Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 13 janv. 2026, n° 23/02401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 10 mai 2021, N° 20/02351 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DE [ Localité 13 ], S.A.M.C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES ( MATMUT ) c/ son Maire en exercice, COMMUNE D ' [ Localité 9 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 13 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/02401 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P2BN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 MAI 2021
Tribunal Judiciaire de BÉZIERS
N° RG 20/02351
APPELANTES :
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 11] (MAROC)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Léa DI JORIO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
S.A.M. C.V. MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES (MATMUT)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie PINHEIRO de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Léa DI JORIO, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Nathalie PINHEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
COMMUNE D'[Localité 9] prise en la personne de son Maire en exercice
[Adresse 12]
[Adresse 14]
[Localité 4]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Héloïse WATTRISSE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Grégory CRETIN, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
CPAM DE [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
assignée le 12 juin 2023 – A personne habilitée
Ordonnance de clôture du 29 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. André LIEGEON, Président de chambre et M. Emmanuel GARCIA, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. André LIEGEON, Président de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. André LIEGEON, Président de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2016, alors qu’elle faisait un parcours au golf du [Localité 10] (34), Mme [K] [E] a été victime d’une chute à cause de la présence d’un trou.
Le 5 octobre 2019, son assureur, la société Matmut, a partiellement indemnisé ses préjudices, en lui versant la somme de 53 200 euros, et Mme [K] [E] s’est rapprochée de la commune d'[Localité 9], exploitante du golf, suivant des courriers des 19 novembre 2017, 19 janvier 2018 et 26 octobre 2018, afin d’obtenir une complète indemnisation.
En l’absence d’indemnisation, par actes d’huissier des 17 et 24 novembre 2020, Mme [K] [E] et la société Matmut ont fait assigner la commune d’Agde et la caisse primaire d’assurance maladie de Paris devant le tribunal judiciaire de Béziers, aux fins qu’il soit dit que la commune d’Agde, exploitante d’un service public à caractère industriel et commercial, en l’espèce le golf du Cap d’Agde, était responsable des préjudices résultant de la chute dont Mme [K] [E] avait été victime le 5 septembre 2016 sur le parcours du golf, et qu’il soit alloué plusieurs sommes en réparation de ces préjudices.
La commune d'[Localité 9] et la Cpam de [Localité 13] n’ont pas constitué avocat.
Le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judicaire de Béziers :
Déclare Mme [K] [E] et la société Matmut recevables en leur action ;
Déboute Mme [K] [E] et la société Matmut de l’ensemble de leurs demandes ;
Les condamne aux dépens ;
Déclare le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 13].
Sur la responsabilité de la commune et au visa de l’article 9 du code de procédure civile, les premiers juges ont dit qu’avant même de s’interroger sur l’éventuelle responsabilité de la commune d'[Localité 9] du fait du terrain de golf dont elle avait la garde, sur le fondement de l’article 1384, désormais 1242 du code civil, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er octobre 2016, il convenait de vérifier la matérialité de l’accident invoqué et donc de vérifier la date, le lieu et les circonstances de la survenance du sinistre.
En l’état des éléments versés au débat, dont un relevé d’opérations bancaires tronqué, ne laissant apparaître ni le numéro de compte et sa titulaire, ni le nom de la banque et de l’agence concernée, document censé rapporter la preuve du paiement de trois green fees au golf du [Localité 10] par Mme [K] [E] le 5 septembre 2016, pour elle-même, son mari et un ami, M. [D] [P] ; une photo montrant une personne allongée sur un brancard posé au sol, autour duquel s’affairaient quatre personnes, dont trois en uniforme de pompier, document dont rien ne permettait de savoir quand il avait été pris, ni où, ni par qui, ni si la personne en décubitus dorsal était effectivement Mme [K] [E] ; une déclaration d’accident corporel, dont il n’était versé au débat que la page deux sur trois, document non signé qui émanait peut-être Mme [K] [E], sans que rien ne puisse le démontrer ; enfin, une attestation de M. [D] [P], témoin présumé de l’accident, accompagnée en conformité avec les exigences de l’article 202 al. 3 du code de procédure civile d’une copie de sa carte d’identité, mais dont l’examen révélait une différence notable entre la signature figurant sur les première et dernière pages de l’attestation et celle apposée sur la carte d’identité, s’agissant de deux documents rédigés par une personne de plus de 60 ans, 62 ans pour la carte et 64 ans pour l’attestation, de sorte qu’il s’agissait d’un document apocryphe, les premiers juges ont considéré qu’il n’était versé aucun document permettant de vérifier les allégations des demandeurs sur la présence d’un trou ou un prétendu affaissement brutal du sol sous les pieds de Mme [K] [E] le 5 septembre 2016, au golf du [Localité 10], que la responsabilité de la commune d'[Localité 9] ne pouvait donc être retenue et que Mme [K] [E] et la société Matmut devaient, par conséquent, être déboutés de leurs prétentions indemnitaires.
Mme [K] [E] et la société Matmut ont relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 4 mai 2023.
Dans leurs dernières conclusions du 28 juillet 2023, Mme [K] [E] et la société Matmut demandent à la cour de :
Réformer en toutes ses dispositions appelées le jugement du tribunal judicaire de Béziers du 10 mai 2021 ;
Vu la théorie des dommages de travaux publics et la jurisprudence du Conseil d’État produite (19 février 2009 n° 293020), ou, subsidiairement, Vu l’article 1231-1 du code civil et l’obligation de sécurité de moyens due par l’exploitant du golf à ses usagers ;
Déclarer la commune en cette qualité entièrement responsable du préjudice dont s’agit ;
Condamner la commune d'[Localité 9] à payer en réparation de ce préjudice, après imputation poste par poste de la créance des organismes sociaux :
72 010,47 euros à Mme [K] [E],
53 200,00 euros à la Matmut,
3 000,00 euros aux concluantes, par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la SCP Lafont & Associés Avocats, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel et en réplique à l’appréciation des premiers juges sur les pièces produites par elles au débat, Mme [K] [E] et la société Matmut versent plusieurs pièces qui, selon elles, font la preuve de la réalité matérielle de la chute du 5 septembre 2016, au golf du [Localité 10].
Elles estiment la responsabilité de la commune d'[Localité 9] engagée au motif d’un défaut d’entretien et de mise en sécurité, en la présence d’un trou profond, à hauteur de mi-jambe environ, mais petit et donc de ce fait non visible, dans le rough où se trouvait Mme [K] [E], et qui n’était pas signalé ; qu’ainsi, elle a manqué à son obligation de sécurité, de moyens.
Elle demande en conséquence l’allocation de plusieurs sommes en réparation de ses préjudices, pour la somme totale de 125 210,47 euros, dont à soustraire la somme de 53 200 euros, déjà acquittée par la société Matmut, soit la somme de 72 010,47 euros lui revenant au final.
La commune d'[Localité 9] et la Cpam de [Localité 13] ont été régulièrement citées à personne.
Seule la commune d'[Localité 9] a constitué avocat mais son conseil n’a pas déposé de conclusions dans le délai de trois mois prévu à l’article 909 du code de procédure civile.
Le présent arrêt rendu sera réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 29 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 19 novembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la responsabilité de la commune d'[Localité 9], exploitante du golf du [Localité 10]
Si les pièces versées en cause d’appel par Mme [K] [E] et la société Matmut sont susceptibles de faire la preuve de la réalité matérielle de la chute du 5 septembre 2016, au golf du [Localité 10], il leur reste toutefois, pour engager la responsabilité de la commune d'[Localité 9], au motif avancé d’un défaut d’entretien et de mise en sécurité, en la présence d’un trou décrit comme profond, à hauteur de mi-jambe environ, mais petit et donc de ce fait non visible, dans le rough où se trouvait Mme [K] [E], et qui n’était pas signalé, de sorte qu’elle aurait manqué à son obligation de sécurité de moyens, de démontrer l’existence d’un tel trou.
Or, aucun élément versé au débat ne permet à la cour de se convaincre de son existence, hormis l’attestation de M. [D] [P] qui, à elle seule, est insuffisante à en faire la démonstration, notamment parce qu’elle est sujette à caution, les appelantes admettant qu’il « a différentes manières de signer ».
En effet, aucun autre élément, ne serait-ce qu’une photo de ce trou ou de cet affaissement du terrain ne vient étayer cette affirmation.
En conséquence, le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judicaire de Béziers sera confirmé en toutes ses dispositions.
2. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens.
Mme [K] [E] et la société Matmut seront condamnées aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2021 par le tribunal judicaire de Béziers, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [K] [E] et la société Matmut aux dépens de l’appel.
Le greffier Le président
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