Irrecevabilité 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 5 déc. 2024, n° 24/04064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DES CONCLUSIONS DE L’INTIMÉ
N° RG 24/04064 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QKZL
ORDONNANCE N°24-69
APPELANTS :
M. [B] [T], élu titulaire au comité social et économique de lal’association MISSION LOCALE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE,
[Adresse 1]
Représentant : Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
Mme [D] [R], élue titulaire au comité social et économique de l’association MISSION LOCALE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE,
[Adresse 4]
Représentant : Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
Le comité social et économique de l’association MISSION LOCALE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE, pris en la personne de son représentant, Monsieur [B] [T], spécialement mandaté aux fins des présentes
[Adresse 5]
Représentant : Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT, syndicat de salariés dont le numéro SIREN est 775 983 695, pris en la personne de son représentant, Monsieur [O] [E], spécialement mandaté aux fins des présentes
[Adresse 3]
Représentant : Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
Mission Locale d’Insertion du Biterrois (Association Loi 1901), dont le siège social est sis
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentant : Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
Le CINQ DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Michelle TORRECILLAS, présidente de chambre, assistée de Laurence SENDRA, Greffier,
Vu l’article 905-2 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel en date du 30 juillet 2024, formée par [B] [T], [D] [R] et le Comité social et économique de l’association Mission Locale D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE et le Syndicat UNION LOCALE SYND CONFEDER CGT intimant Association MISSION LOCALE D’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE, à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béziers ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire en date du 3 septembre 2024 ;
Vu l’avis notifié en date du 19 novembre 2024 à l’avocat de l’intimé(e) pour qu’il (qu’elle) présente, s’il (elle) le juge utile mais dans un délai de dix jours, des observations écrites quant à l’irrecevabilité encourue pour défaut de remise de ses conclusions dans le délai légal ;
Vu les observations du conseil de l’intimée en date du 22 novembre 2024 ;
En application des dispositions de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre sur le fondement de l’article 905 ancien du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Il n’est pas contesté par l’intimé avoir été destinataire de l’avis de fixation à bref délai de l’affaire. Son avocat était dès lors informé de ce que l’article susvisé lui imposait de conclure dans le délai d’un mois des conclusions de l’appelant, quand bien même l’avis ne le mentionnait pas expressément.
Les informations données dans l’avis de fixation sont destinées à s’adresser in fine au justiciable non constitué et non à la partie représentée par un professionnel du droit.
Au surplus, les dispositions de l’article 905-2 ancien du code de procédure civile prévoyant l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé ne constituent pas une sanction disproportionnée au but poursuivi qui est d’assurer la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire et n’est pas contraire aux exigences de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
L’appelant ayant notifié ses conclusions le 5 octobre 2024, l’intimé ayant conclu le 18 novembre, ses conclusions seront déclarées irrecevables comme ayant été remises au greffe au-delà du délai prévu par le code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons l’irrecevabilité des conclusions remises le 18 Novembre 2024 par Me Bruno SIAU,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour d’appel dans les 15 jours à compter de sa date.
Le Greffier, La présidente de chambre,
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