Infirmation partielle 12 décembre 2024
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 12 déc. 2024, n° 20/00329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 19 décembre 2019, N° 11-19-001057 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/00329 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OPM6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-19-001057
APPELANTE :
Madame [N] [F]
née le 19 Juillet 1977 à
de nationalité Française
[Adresse 3],
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL JECO CONSTRUCTIONS
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Denis RIEU, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thierry CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 25 mars 2017, Madame [N] [F] a signé un marché de travaux avec la SARL Jeco Construction concernant des travaux de gros 'uvre, charpente, couverture et aménagement extérieur moyennant la somme de 68.349,34 euros. Le même jour, Madame [F] a accepté et signé le devis correspondant au lot gros 'uvre de son habitation pour le même montant.
Le 2 mars 2018, Madame [F] a réceptionné sa maison d’habitation avec remise des clefs.
Le 6 avril 2018, la SARL Jeco Construction a émis une facture d’un montant de 6.834,93 euros TTC correspondant aux 10 % du prix initialement conclu entre les parties.
Le 22 mai 2018, la SARL Jeco Construction a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Madame [F] pour le paiement de cette facture.
Le 7 septembre 2018, la SARL Jeco Construction a réitéré sa demande de paiement.
Le 22 novembre 2018, Madame [F] a versé la somme de 1.000 euros à la SARL Jeco Construction.
Le 11 avril 2019, la SARL Jeco Construction a assigné Madame [F] devant le tribunal d’instance de Montpellier aux fins de la voir condamner au paiement de la facture du 6 avril 2018.
Lors de l’audience du 10 octobre 2019, Mme [F] n’était ni présente, ni représentée.
Par décision réputée contradictoire du 19 décembre 2019, le Tribunal d’instance de Montpellier a :
— condamné Madame [F] à payer à la SARL Jeco Construction les sommes de:
' 5.834,90 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018;
' 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouté la SARL Jeco Construction du surplus de sa demande ;
— condamné Madame [F] aux entiers dépens de la présente instance.
Par déclaration au greffe du 17 janvier 2020, Madame [F] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 22 mai 2024, Madame [F] sollicite :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné Madame [F] à verser à la société Jeco Construction les sommes susvisées et condamnée Madame [F] aux dépens ;
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la SARL Jeco Construction de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Y ajoutant, elle demande à la cour de :
— débouter la SARL Jeco Construction de l’ensemble de ses demandes comme injustes et mal fondées ;
— condamner la SARL Jeco Construction à verser à Madame [F] les sommes suivantes :
' 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice quotidien ;
' 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de valeur de sa villa ;
— prononcer la réduction du prix du marché de travaux à hauteur de 10.252,40 euros;
— juger que la somme de 4.005,60 euros TTC doit être déduite de la facture de la SARL Jeco Construction du 6 avril 2018 ;
— condamner la SARL Jeco Construction à rembourser à Madame [F] les sommes trop perçues du fait de la réduction de prix ;
— condamner la SARL Jeco Construction à verser à Madame [F] 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL Jeco Construction aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe le 23 mai 2024, la SARL Jeco Construction sollicite :
— la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné Madame [F] à verser la somme de 5.834,94 euros et aux dépens ;
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté la demande relative à la résistance abusive, et de ce fait, condamner Madame [F] à verser à la société Jeco Construction la somme de 4.000 euros à titre de résistance abusive ;
— lui donner acte que le garde-corps est stocké par la société Jeco Construction, qui s’engage à le poser dès que Madame [F] aura réglé le montant de sa facture ;
— rejeter l’ensemble des demandes de Madame [F] ;
— condamner Madame [F] à verser à la société Jeco Construction la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
MOTIFS DE L’ARRÊT :
Alors qu’elle avait signé un contrat de marché de travaux pour la construction d’une villa non mitoyenne, Madame [F] expose que sa maison est entièrement mitoyenne avec celle du lot n° 11 et n’est donc pas conforme aux plans signés le 25 mars 2017.
Elle fait valoir que cette mitoyenneté est source de nombreux inconvénients, en particulier des nuisances sonores et une promiscuité pénible à vivre, sa terrasse et celle de son voisin étant accolées.
En l’espèce, il convient d’une part de relever que Madame [F] a signé le dossier de permis de construire déposé le 19 avril 2017 faisant état d’une modification des plans, ces derniers accolant sa maison à celle de son voisin, rien ne permettant d’établir, en vu des pièces versées aux débats, que Madame [F] n’ait pas eu, comme elle l’affirme, connaissance de l’intégralité du dossier.
En tout état de cause, force est de constater qu’aucune réserve relative à l’inversion du plan et à la mitoyenneté n’a été émise par Madame [F] lors de la remise des clefs le 2 mars 2018, alors même que de nombreuses réserves ont été par ailleurs mentionnées concernant tant l’intérieur que l’extérieur de la maison et que l’accolement de sa terrasse avec celle de ses voisins était parfaitement visible, même pour une profane, lors de la réception et même antérieurement, au cours du chantier.
Or, il est constant que les défauts de conformité contractuels, comme les vices de construction apparents, sont couverts par la réception sans réserve, de sorte que Madame [F], qui n’a émis aucune réserve sur la mitoyenneté et le positionnement de sa villa alors même qu’il s’agissait, selon elle, d’un élément substantiel et prépondérant dans son consentement à la vente, n’est pas recevable à solliciter des dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, de la perte de valeur de sa villa dont elle fait état et à solliciter la réduction du prix du marché de travaux.
Elle sera en conséquence déboutée de ses demandes présentées à ce titre.
D’autre part, Madame [F] sollicite que différentes sommes soient déduites de la facture de la société Jeco Construction du fait d’une double facturation ou de l’absence de fourniture d’une prestation.
S’agissant des honoraires du géomètre, Madame [F] soutient qu’elle a payé à ce titre 600 euros TTC à l’étude du notaire chargé de la vente du terrain et 552 euros au titre de la facture de la société Jeco Construction, les honoraires du géomètre ayant donc, selon elle, été facturés deux fois.
Or, la facture de la société Jeco Construction du 25 mars 2017 à hauteur de 552 euros TTC portait sur l’implantation de la construction par le géomètre alors que la facture du 18 octobre 2016 d’un montant de 600 euros TTC annexée à l’acte notarié est relative à la réalisation des plans de vente, ces deux prestations étant donc distinctes et portant sur des montants différents.
Madame [F] sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
Sur la livraison de terres végétale, Madame [F] soutient que la société Jeco Construction n’a pas livré de terre végétale, la parcelle ayant été laissée telle qu’elle, avec de la terre de remblai.
Or, force est de constater que cette absence de terre végétale ne figure pas dans la longue liste des réserves émises par Madame [F] lors de la réception, de sorte que ce défaut de terre végétale, apparent lors de la réception, a été purgé lors de la réception.
Madame [F] sera donc déboutée de sa demande présentée à ce titre.
S’agissant des ' plus values ' promises le 20 mars 2017 dans le cadre de l’offre commerciale mais payées par Madame [F], il convient de relever que l’offre commerciale, non signée par les parties, mentionnaient que les portes intérieures graphiques et la porte coulissante WC RDC seraient offertes, ces prestations étant cependant facturées respectivement à hauteur de 540 euros TTC et 502,80 euros TTC par le devis de l’entreprise Guerrero et Fils du 25 mars 2017.
Si la société Jeco Construction fait valoir que des négociations intermédiaires seraient intervenues entre le 20 et le 25 mars 2017, force est de constater que le devis du 25 mars 2017 n’est pas davantage signé par Madame [F], de sorte que rien ne permet d’établir que cette dernière aurait renoncé aux offres figurant dans la proposition commerciale du 20 mars 2017.
Il y aura donc lieu de déduire de la facture de la société Jeco Construction la somme de 1042,80 euros TTC.
En revanche, s’agissant du meuble vasque et du receveur extra plat, il ressort du devis du 22 mars 2017 signé par Madame [F] que cette dernière a accepté la modification de l’offre commerciale concernant ces deux postes, ses demandes étant rejetées sur ce point.
S’agissant du WC compact facturé au même prix (114 euros TTC) qu’un WC standard, Madame [F] ne justifie d’aucun préjudice.
S’agissant du carrelage, il n’est pas justifié que la société Jeco Construction se serait engagée à prendre en charge ce poste.
Madame [F] sera donc déboutée de ses demandes formées au titre du WC compact et du carrelage.
S’agissant du garde-corps, il sera donné acte à la société Jeco Construction que cette dernière s’engage à le poser dès que Madame [F] aura réglé le montant de sa facture.
Enfin, s’agissant de l’étude de sol G2, si Madame [F] reproche à la société Jeco Construction d’avoir seulement réalisé la phase Avant Projet, cette étude comprenant deux autres phases, force est de constater qu’elle n’en tire aucune conséquence, ne se prévalant d’aucun préjudice et ne formant aucune demande à ce titre.
Il ressort de la facture du 6 avril 2018 que le solde restant dû à la société Jeco Construction était d’un montant de 6 834,93 euros TTC dont il convient de déduire la somme de 1000 euros payé par Madame [F] par chèque émis le 22 novembre 2018, soit la somme de 5 834,93 euros TTC.
Par conséquent, il convient de condamner Madame [N] [F] à payer à la SARL Jeco Construction la somme de 4 792,13 euros TTC, déduction faite des 'plus values’ relatives aux portes, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2018, date de la mise en demeure.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société Jeco Construction, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que l’intimée ne justifiait pas en quoi la résistance de Madame [F] lui aurait causé un préjudice distinct du retard dans le paiement de sa facture, déjà indemnisé par sa condamnation à des intérêts à compter de la mise en demeure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné Madame [F] à payer à la SARL Jeco Construction la somme de 5 834,94 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2018 ;
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [N] [F] à payer à la SARL Jeco Construction la somme de 4 792,13 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 22 mai 2018, date de la mise en demeure ;
Donne acte à la société Jeco Construction que cette dernière s’engage à poser le garde corps dès que Madame [F] aura réglé le montant de sa facture ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne Madame [N] [F] à payer à la SARL Jeco Construction la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en appel ;
Condamne Madame [N] [F] aux entiers dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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