Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 oct. 2025, n° 25/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01262 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1270
N° RG 25/01262 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RGJ5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 07 octobre à 16h00
Nous E.MERYANNE, Vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 octobre 2025 à 18H57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[D] [W]
né le 30 Novembre 2004 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 07 octobre 2025 à 12 h 07 par courriel, par Me Soufyane El Mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 07 octobre 2025 à 15h00, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[D] [W]
assisté de Me Soufyane el mortaja OUKHITI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant la PREFECTURE DU TARN ; régulièrement avisé ayant fait parvenir un mémoire
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée
et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet du Val d’Oise le 18 juin 2024 ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 25 janvier 2023 ayant condamné X. se disant [D] [W] à une interdiction du territoire français pendant trois ans, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale;
Vu l’arrêté du préfet du Tarn en date du 2 octobre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 2 octobre 2025 à 15 heures 10 ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention du 3 octobre 2025 par X. se disant [W] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 octobre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de X. se disant [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 6 octobre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X. se disant [W] sur requête de la préfecture du TARN et de celle de l’étranger ;
Vu l’appel interjeté par M. X. se disant [W] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 7 octobre 2025 à 12 heures 07, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— l’arrêté de placement en centre de rétention administrative n’a pas pris en compte sa situation personnelle,
— rien ne permet d’affirmer qu’un éloignement pourra intervenir dans un délai raisonnable car les tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie font que les autorités consulaires restent sourdes aux demandes des préfectures, aucun élément sérieux ne permet de considérer qu’un laissez-passer pourrait être délivré à bref délai,
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 7 octobre 2025 à 15 heures;
Le préfet n’a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise en faisant valoir que la situation complète de l’appelant a été prise en considération, lequel du fait du peu de temps écoulé entre deux interpellations se trouve dans un trajectoire délinquante inquiétante
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
A peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l’étranger n’a pas assisté à l’audience, de la notification de la décision qui lui a été faite.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant soutient que l’arrêté de placement en rétention est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il est installé en France depuis sept ans, vit en couple et est père d’un enfant en bas âge. Outre quelques « ratés », il a respecté son assignation à domicile. Dès lors, il n’existe aucun risque de soustraction.
Cependant, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. X se disant [W] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l’intéressé :
— a été condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales et a fait l’objet d’une assignation à résidence prise par la Préfecture de la Haute-Garonne le 22 août 2025 à la suite d’une interpellation pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, mesure à laquelle il n’a pas déféré et il a été de nouveau interpellé le 1er octobre 2025,
— il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes car il ne respecte pas la mesure d’assignation à résidence, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire et ne justifie pas d’un domicile,
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable.
Compte tenu de ce qui précède, M. X. se disant [W] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
En effet, le Préfet a bien pris en considération sa situation personnelle déclarée, soit un mariage, une paternité d’un enfant de 4 mois et une absence de ressources propres.
Il doit être relevé qu’il ne s’agit que des déclarations de l’appelant qui ne produit aucun document au soutien de ses affirmations. Ainsi, rien n’est prouvé concernant sa situation personnelle et à l’audience il a indiqué ne pas avoir reconnu l’enfant dont il dit être le père.
Au demeurant, la situation personnelle dont il entend se prévaloir a été manifestement insuffisante pour qu’il respecte l’assignation à résidence préfectorale à laquelle il s’est soustrait.
C’est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l’étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Le moyen soulevé sera donc rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, M. X. se disant [W] ne conteste pas les diligences entreprises par l’administration, leur réalité, leur utilité, leur nécessité et leur célérité, auprès des autorités consulaires algériennes mais entend se prévaloir de la situation diplomatique entre la France et l’Algérie pour affirmer que rien ne permet de penser qu’un éloignement aura lieu à bref délai.
Il doit être rappelé que les perspectives d’éloignement ne peuvent s’apprécier que lorsqu’une personne est identifiée et ce n’est pas le cas en l’espèce puisqu’il s’agit de M. X se disant.
En effet, l’identité réelle de Monsieur X se disant [W] est toujours en cours de vérification et ce n’est que lorsque cette identité et sa nationalité seront indiscutables que pourront être utilement et véritablement appréciées les perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Monsieur X. se disant [D] [W] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 octobre 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [D] [W], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL E. MERYANNE.
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