Infirmation partielle 12 décembre 2024
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 12 déc. 2024, n° 22/07032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/07032 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres, 19 octobre 2022, N° 2021J00127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société E.U.R.L. [ W ] [ C ] c/ S.A.S. ZEP INDUSTRIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50F
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 DECEMBRE 2024
N° RG 22/07032 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ7X
AFFAIRE :
Société E.U.R.L. [W] [C]
C/
S.A.S. ZEP INDUSTRIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2022 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2021J00127
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
TC CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société E.U.R.L. [W] [C]
RCS Aubenas n° 839 102 134
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Nathalie GAILLARD de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT- ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 1
APPELANTE
****************
S.A.S. ZEP INDUSTRIES
RCS Chartres n° 388 688 459
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Alexis SOBOL de la SELARL SAVINIEN, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DES FAITS
La SARL Eurl [W] [C] exploite une activité de boucherie-charcuterie.
La SAS Zep Industries fournit des produits nettoyants.
Le 24 mai 2018, la société Eurl [W] [C] a passé commande auprès de la société Froid Cuisine Ardèche de deux panneaux pour la réalisation de parois périphériques, de cloisons et de plafonds en vue de la création d’un laboratoire et d’une chambre froide.
Suivant factures des 31 janvier et 27 septembre 2018 et des 6 février, 27 juin et 10 décembre 2019, la société Eurl [W] [C] a commandé auprès de la société Zep Industries des produits nettoyants en vue de l’entretien du laboratoire et de la chambre froide.
La société Eurl [W] [C] a constaté l’apparition de rouille sur les panneaux et équipements de son laboratoire.
Elle a déclaré son sinistre auprès de son assureur, la société Pacifica, qui a missionné un expert, lequel a mené une expertise amiable contradictoire, le 20 juillet 2020, et déposé, le 16 décembre suivant, son rapport concluant que les panneaux installés et le produit de nettoyage utilisé étaient incompatibles.
Le 25 février 2021, la société Pacifica a mis en demeure la société Zep Industries de payer le remplacement des éléments endommagés. Le 17 mars suivant, l’assureur de la société Zep Industries a répondu qu’aucune responsabilité n’avait été établie lors de la réunion d’expertise et qu’aucun chiffrage n’avait été produit.
Par acte du 3 septembre 2021, la société Eurl [W] [C] a assigné la société Zep Industries devant le tribunal de commerce de Chartres en réparation de son préjudice subi en raison d’un manquement de la défenderesse à son obligation de conseil, subsidiairement de désignation d’un expert judiciaire.
Par jugement du 19 octobre 2022, le tribunal a :
— déclaré la société Eurl [W] [C] recevable en ses demandes ;
— condamné la société Zep Industries à payer la somme de 5.757 euros à la société Eurl [W] [C] ;
— débouté la société Eurl [W] [C] de sa demande de paiement de 23.760 euros reposant sur un devis de la société Froid Cuisine Ardèche ;
— condamné la société Zep Industries à payer à la société Eurl [W] [C] la somme de 666,60 euros au titre de la moitié de la facture de l’intervention du 19 août 2020 ;
— condamné la société Eurl [W] [C] à payer à la société Zep Industries la somme de 656,66 euros en paiement du matériel de nettoyage ;
— rejeté la demande d’expertise de la société Eurl [W] [C] ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— condamné la société Zep Industries à payer à la société Eurl [W] [C] la somme de 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Zep Industries aux dépens.
Par déclaration du 24 novembre 2022, la société Eurl [W] [C] a interjeté appel de ce jugement critiquant ses chefs à l’exception de ceux portant sur la recevabilité de ses demandes, l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 juillet 2023, la société Eurl [W] [C] demande à la cour :
— de déclarer irrecevable et en tous cas mal fondée la société Zep Industries en son appel incident et de l’en débouter,
— de déclarer recevable et en tous cas bien fondé son appel ;
— d’infirmer le jugement en ses dispositions visées par la déclaration d’appel ;
— statuant à nouveau, de condamner la société Zep Industries au paiement des sommes de 23.760 euros et 1.333,20 euros et de dire et juger qu’elle restituera les produits de nettoyage d’un montant de 656,66 euros après paiement des causes en principal, intérêts et accessoires et que cette restitution se fera à la charge de la société Zep Industries à son siège, à ses frais, risques et périls ;
— à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise ;
— sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner la société Zep Industries au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en première instance et d’une somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en appel et de la condamner aux dépens.
Par dernières conclusions n° 2 remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 août 2023, la société Zep Industries demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée et, statuant à nouveau, de débouter la société Eurl [W] [C] de ses demandes ;
— subsidiairement, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Eurl [W] [C] à supporter la moitié de son préjudice ;
— de déclarer irrecevable la société Eurl [W] [C] en sa demande d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 5.757 euros et la somme de 666,60 euros, l’a déboutée de sa demande en paiement de 23.760 euros et l’a condamnée à lui payer la somme de 656,66 euros en paiement du matériel de nettoyage, a rejeté la demande d’expertise et a débouté les parties de toutes autres demandes ;
— de juger qu’aucune demande d’infirmation du jugement sur le montant des demandes n’est formée par la société Eurl [W] [C] dans ses premières conclusions, en conséquence de la débouter de ses demandes ;
— subsidiairement, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Eurl [W] [C] la somme de 5.757 euros et, statuant à nouveau, de débouter la société Eurl [W] [C] de ses demandes ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Eurl [W] [C] de sa demande d’expertise judiciaire, en ce qu’il a condamné la société Eurl [W] [C] à lui payer la somme de 656,66 euros ;
— en tout état de cause, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Eurl [W] [C] la somme 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de condamner la société Eurl [W] [C] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 juin 2024.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit par l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel incident de la société Zep Industries :
La cour constate que la société Eurl [W] [C] demande à la cour de déclarer irrecevable la société Zep Industries en son appel incident sans présenter de moyens au soutien de cette fin de non-recevoir. En l’absence de moyens d’irrecevabilité de l’appel incident susceptibles d’être soulevés d’office, la cour déclarera l’appel incident recevable.
Sur la responsabilité de la société Zep Industries :
La société Eurl [W] [C] soutient qu’en ne déconseillant pas le produit nettoyant vendu et en lui recommandant un produit inadapté, la société Zep Industries a engagé sa responsabilité à son égard.
Elle fait valoir qu’en tant que vendeur, la société Zep Industries avait l’obligation de l’informer et de la renseigner sur les caractéristiques du produit et que cette obligation impliquait celle de se renseigner sur ses besoins, que la société Zep industries, spécialisée dans les produits d’entretien alors qu’elle-même est profane en la matière, lui a conseillé un produit inadapté au support, que les désordres constatés par l’expert sont exclusivement dus à ce produit choisi sur les recommandations de la société Zep industries, que son représentant s’est déplacé à plusieurs reprises dans ses locaux et l’a conseillée en parfaite connaissance du support sur lequel le produit allait être appliqué.
La société Zep industries soutient qu’elle n’a pas manqué à son devoir de conseil.
Elle fait valoir que la société Eurl [W] [C] ne justifie pas qu’elle ait porté à sa connaissance la fiche technique des panneaux ou leurs caractéristiques ou qu’elle l’ait informée qu’ils étaient en tôle laquée de sorte qu’elle n’a pas pu lui signaler que le produit acheté était incompatible avec les surfaces, que ce sont les supports adoptés par la société Eurl [W] [C] qui sont inadaptés à son activité de boucherie-charcuterie, et non le produit vendu, dans la mesure où ils ne résistent pas à la corrosion alors que la réglementation requiert des matériaux résistant à la corrosion, qu’il n’appartient pas au vendeur de produits d’entretien destinés à une activité donnée de présupposer que les supports sur lesquels ils vont être utilisés ne sont pas conformes, que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, l’apparence d’une surface en acier galvanisé laqué blanc et une plaque de PVC couramment utilisée dans les laboratoires alimentaires sont similaires de sorte que son préposé ayant réglé la centrale de nettoyage n’a pas pu se rendre compte de la qualité des surfaces en cause.
Sur ce,
Le rapport de l’expertise amiable relève que M. [C] a ouvert son établissement le 29 mai 2018, qu’il a constaté l’apparition de rouille dix-huit mois après que la société Froid Cuisine Ardèche est intervenue « courant février ou mars 2020 » mais que la présence de rouille a persisté, que M. [C] a changé de produit nettoyant.
Les opérations d’expertise ont été réalisées le 20 juillet 2020, la société Zep industries et son assureur n’y ayant pas assisté mais l’expert de l’assureur y ayant participé par téléphone. Le rapport est accompagné de photographies prises par l’expert ce jour-là mais aussi d’une photographie prise par M. [C] bien avant, faisant apparaître des désordres plus importants.
L’expert indique que la notice portée sur le bidon précise que le produit ne peut pas être utilisé sur les surfaces notamment en acier galvanisé et qu’en ce sens l’utilisation du produit n’est pas appropriée aux supports du laboratoire de M. [C], notamment sur les étagères et les roulettes de meubles installés, que le produit est approprié à l’usage fait du lieu.
La notice portée sur le bidon du produit utilisé indique clairement, en des termes compréhensibles pour un acheteur professionnel et même pour un profane, dans la rubrique « conditions d’emploi » : « Ne pas utiliser sur l’aluminium et les surfaces galvanisées. Le produit peut mater les peintures ».
Si M. [C] n’est pas un spécialiste des produits de nettoyage, à la différence de la société Zep industries, spécialisée dans les nettoyants à usage industriel, il n’est pas pour autant un acheteur profane dès lors que les produits nettoyant qu’il acquiert sont destinés au nettoyage d’un laboratoire de boucherie-charcuterie, qu’il a ouvert un commerce de boucherie-charcuterie après avoir été salarié dans une boucherie, comme cela ressort de l’attestation du représentant de la société Zep industries que l’appelante ne conteste pas, et qu’il n’ignore pas l’importance et les caractéristiques des opérations de nettoyage attendues compte tenu de la règlementation applicable.
Les compétences et l’expérience de M. [C] lui donnaient ainsi les moyens d’apprécier la portée des caractéristiques du produit nettoyant et son adaptation aux surfaces à nettoyer.
M. [C] était en mesure à la seule lecture de la notice apposée sur le bidon de s’assurer de la compatibilité entre les surfaces à nettoyer et le produit, sans que la société Zep industries n’ait été tenue à son égard d’une obligation d’information et de conseil sur l’adaptation du produit vendu au nettoyage du laboratoire, alors, au surplus, que, compte tenu de l’adaptation du produit vendu à une activité de boucherie-charcuterie, la société Zep industries, dont il n’est pas établi qu’elle ait été informée de la nature des matériaux employés, ne pouvait supposer que le laboratoire était équipé de surfaces qui ne devaient pas être nettoyées avec le produit vendu.
Il s’ensuit que la responsabilité de la société Zep industries n’est pas engagée à l’égard de la société Eurl [W] [C].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Zep industries à payer à la société Eurl [W] [C] les sommes de 5.757 euros au titre du coût des panneaux acquis et de 666,60 euros au titre d’une facture d’intervention allouées en réparation du préjudice allégué, et confirmé en ce qu’il a débouté la société Eurl [W] [C] de sa demande en paiement de la somme de 23.760 euros et a rejeté la demande d’expertise.
Sur la restitution du matériel conservé par la société Eurl [W] [C] :
Le tribunal a condamné la société Eurl [W] [C] à payer à la société Zep Industries la somme de 656,66 euros, au titre d’un matériel conservé.
La société Eurl [W] [C] demande à la cour d’infirmer ce chef et de dire et juger qu’elle restituera les produits de nettoyage après paiement des causes de l’arrêt en principal, intérêts et accessoires, aux frais, risques et périls de la société Zep industries. Elle conteste la fin de non-recevoir soulevée par l’intimée.
La société Zep industries soutient que cette demande d’infirmation n’est pas recevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile en ce que la société Eurl [W] [C] n’a pas formé une telle demande dans ses premières conclusions.
Dans ses premières conclusions, la société Eurl [W] [C] a demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a ordonné un partage de responsabilité entre les deux sociétés, la condamnation de l’intimée en paiement de diverses sommes et la restitution du matériel conservé aux frais, risques et périls de la société Zep industries.
Le jugement ne comprenant pas de disposition ordonnant un partage de responsabilité entre les deux sociétés, la demande d’infirmation présentée dans ces premières conclusions a nécessairement porté sur les chefs tirant les conséquences de ce partage de responsabilité, comprenant celui condamnant la société Eurl [W] [C] au paiement de la somme de 656,66 euros.
La demande est donc recevable.
Dès lors que la cour ne met à la charge de la société Zep industries aucune somme au profit de la société Eurl [W] [C], il ne sera pas fait droit à la demande de voir le matériel restitué à la société Zep industries à ses frais, risques et périls.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires :
La société Eurl [W] [C] succombant en son appel et la cour faisant droit à l’appel incident de la société Zep Industries, le jugement sera infirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles et l’appelante condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
La société Eurl [W] [C] n’ayant dès lors pas droit à une indemnité procédurale, elle sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée à payer à la société Zep Industries la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel par la société Zep Industries.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Déclare l’appel incident de la société Zep Industries recevable ;
Déclare recevables la demande de la société Eurl [W] [C] d’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Zep Industries la somme de 656,66 euros et sa demande de voir juger qu’elle restituera les produits de nettoyage après paiement des causes de l’arrêt en principal, intérêts et accessoires, aux frais, risques et périls de la société Zep industries ;
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Zep Industries à payer à la société Eurl [W] [C] la somme de 5.757 euros au titre du coût des panneaux acquis et celle de 666,60 euros au titre d’une facture d’intervention, allouées en réparation du préjudice, et celle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute la société Eurl [W] [C] de ses demandes indemnitaires au titre du coût des panneaux acquis et d’une facture d’intervention ;
Déboute la société Eurl [W] [C] de ses demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eurl [W] [C] à payer à la société Zep Industries la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Eurl [W] [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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