Infirmation partielle 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 12 mars 2025, n° 22/02206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 16 août 2022, N° 20/00438 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00096
12 Mars 2025
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N° RG 22/02206 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F2A4
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
16 Août 2022
20/00438
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
douze Mars deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.N.C. PHARMACIE DU LION prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Mme [KE] [E] épouse [YI]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Eric MUNIER, avocat au barreau de THIONVILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Jocelyne WILD, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC Pharmacie du Lion a embauché Mme [KE] [E] épouse [YI] en contrat à durée indéterminée et à temps partiel (27h30 sur 5 jours par semaine) à compter du 1er août 1991, en qualité de préparatrice.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la pharmacie d’officine.
Du 17 mars 2020 au 30 mai 2020, soit pendant la crise sanitaire du Covid-19, Mme [YI] a été en arrêt de travail, en raison d’une fragilité immunitaire l’exposant de façon importante aux risques infectieux.
Lors d’une visite de pré-reprise du 29 mai 2020, le médecin du travail a conclu :
'Pas d’avis délivré (en arrêt)
Envisager la reprise avec moyens de protection adaptés aux risques biologiques en particulier Covid 19. Port de masque chirurgical obligatoire.
A revoir lors de la reprise effective'.
Par courrier du 25 juin 2020, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux motifs que l’employeur n’avait pas organisé de visite médicale de reprise et qu’elle était victime d’un « harcèlement continu », en raison d’un dénigrement tant devant ses collègues de travail que devant les clients.
Estimant notamment avoir été victime de harcèlement moral et d’une rupture abusive de la relation de travail, Mme [YI] a saisi, par courrier posté le 19 août 2020, la juridiction prud’homale.
Par jugement contradictoire du 16 août 2022, la formation paritaire de la section commerce du conseil de prud’hommes de Metz a :
— condamné la société Pharmacie du Lion à payer à Mme [YI] les sommes suivantes :
* 581,68 euros net à titre de maintien de salaire pendant les arrêts maladie ;
* 58,17 euros net à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de salaire ;
* 477,60 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté ;
* 47,76 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur rappel de prime d’ancienneté;
* 22 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture 'abusive’ de la relation de travail ;
* 3 756,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
* 375,62 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
* 10 329,44 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié au harcèlement moral subi ;
— condamné la société Pharmacie du Lion à délivrer à Mme [YI], sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard commençant à courir huit jours après la notification de la décision, ses fiches de paie des mois d’avril à juin 2020, outre l’attestation destinée à Pôle emploi rectifiée conformément au jugement ;
— condamné la société Pharmacie du Lion à payer à Mme [YI] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail concernant l’exécution provisoire de droit, la moyenne du salaire mensuel étant fixée à la somme de 1 878,08 euros ;
— condamné la société Pharmacie du Lion aux 'entiers frais et dépens de la première instance, y compris les éventuels frais d’exécution'.
Le 9 septembre 2020, la société Pharmacie du Lion a interjeté appel par voie électronique.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 4 juillet 2023, la société Pharmacie du Lion requiert la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, puis, statuant à nouveau, de :
— dire que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
— débouter Mme [YI] de ses demandes ;
— de condamner Mme [YI] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son appel, elle expose :
— qu’il n’a jamais existé de contentieux entre la direction de la pharmacie et ses salariés, notamment Mme [YI] au cours de vingt-neuf années d’exercice ;
— que les collègues de travail de Mme [YI] ont attesté de la réalité des faits en première instance comme en cause d’appel, ce qui démontre l’absence de pression exercée par l’employeur à leur égard ;
— que les attestations transmises par la salariée ne sont pas accompagnées d’une copie de la pièce d’identité, rien ne permettant d’identifier avec certitude les auteurs de ces écrits ;
— que deux témoins de la salariée, les 'soeurs [W]', relatent avoir été manipulés par Mme [YI] qui leur a demandé de recopier une attestation déjà rédigée ;
— que les autres attestations versées aux débats par la salariée ne rapportent pas la preuve d’un quelconque harcèlement ;
— que Mme [YI] ne justifie pas que son mal-être résulte de ses conditions de travail et non de sa vie privée ;
— que le fait de déposer le casier de Mme [YI] à la cave n’avait rien de vexatoire, s’agissant d’une partie de la pharmacie utilisée comme lieu de stockage des médicaments et d’accès à des casiers d’autres salariés ;
— que Mme [YI] n’a pas fait l’objet d’un dénigrement au cours de la réunion d’équipe le 5 juin 2020 ;
— qu’il n’a jamais été interdit à Mme [YI] de porter des gants ;
— que nombre de témoignages démontrent la bonne ambiance régnant dans la pharmacie, ainsi que l’attitude conciliante et bienveillante des deux dirigeants, M. et Mme [L].
Elle fait valoir :
— que le retour de Mme [YI] dans la pharmacie s’est déroulé sans difficulté ;
— que la crise sanitaire du Covid-19 a imposé une modification du fonctionnement de l’officine notamment un changement des horaires d’ouverture ;
— que la véritable motivation de la salariée s’agissant de la rupture était la volonté d’occuper un poste dans une pharmacie concurrente ;
— que le dirigeant n’a jamais prononcé la phrase « vous avez eu 11 semaines de vacances » ni tenu de propos dénigrants à l’encontre de Mme [YI], que ce soit devant les autres salariés ou devant la clientèle ;
— que Mme [YI] a bénéficié d’une visite médicale de pré-reprise le 29 mai 2020 qui l’a déclarée apte à reprendre le travail, à la condition que des gestes élémentaires soient respectés ;
— que le défaut de visite médicale ultérieure relève d’un simple oubli et que, de toute façon, le délai pour organiser une telle visite a été prorogé ;
— que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
Elle ajoute :
— qu’elle a, conformément au droit local, maintenu le salaire de Mme [YI] pendant quarante-deux jours calendaires, soit jusqu’au 27 avril 2020 ;
— qu’elle n’avait aucune obligation de maintenir le salaire à 100 % jusqu’à la fin de l’arrêt maladie;
— que l’article 5 de l’annexe 4 de la convention collective applicable prévoit le maintien des indemnités journalières dues par la caisse primaire d’assurance maladie en cas d’incapacité de travailler et non un droit au maintien du salaire à 100% par l’employeur ;
— qu’à défaut de travail effectif, Mme [YI] était exclue, conformément à l’article 11 de la convention collective, du versement de la prime d’ancienneté pendant son arrêt de travail pour maladie du 17 mars 2020 au 30 mai 2020.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 5 décembre 2023, Mme [YI] sollicite que la cour :
— déboute la société Pharmacie du Lion de l’ensemble de ses demandes ;
— confirme intégralement le jugement ;
— condamne la société Pharmacie du Lion à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [YI] réplique :
— qu’elle a subi un véritable harcèlement moral à compter de sa reprise du travail à la suite de son arrêt maladie ;
— qu’elle a fait l’objet de brimades et de dénigrements devant le reste du personnel, de critiques injustifiées et d’une agressivité constante de l’employeur, qu’il s’agisse de M. ou de Mme [L];
— que ces faits répétitifs ont eu un impact non négligeable sur sa santé, à savoir un syndrome anxieux réactionnel nécessitant un suivi psychologique ;
— que deux témoins, les 'soeurs [W]', ne viennent pas contredire leurs attestations initiales, mais tentent de les atténuer, alors même qu’il résulte des échanges de messages électroniques avec l’une d’elles que leur position était parfaitement claire ;
— que les salariés de la pharmacie ont rédigé leurs attestations, à la demande de l’employeur et sous sa direction, en les datant de la même semaine, soit entre la fin du mois de septembre 2020 et le début du mois d’octobre 2020, c’est-à-dire à la suite de la saisine du conseil de prud’hommes;
— que de nombreux clients attestent de son mal-être lorsqu’elle était en poste au mois de juin 2020;
— que le comportement de l’employeur n’est pas nouveau, comme en témoignent deux anciennes salariées ;
— qu’elle n’a pas confié de problèmes personnels au témoin qui les évoque.
Elle fait valoir :
— que sa prise d’acte est sans rapport avec sa nouvelle embauche dans une autre pharmacie ;
— que sa détresse psychologique l’a conduite à solliciter un entretien avec son employeur, qui s’est terminé par l’obligation pour elle de prendre acte de la rupture ;
— qu’elle n’a pris l’initiative de la rupture après une ancienneté aussi importante qu’en raison du comportement de l’employeur qui s’est livré à un harcèlement continu, lui reprochant manifestement de s’être mise en arrêt maladie pendant la période de confinement et jugeant que cela était lié à une maladie imaginaire, alors qu’il ne pouvait ignorer qu’elle était suivie pour une pathologie grave qui l’exposait à un risque important si elle contractait le Covid-19 ;
— que l’employeur n’a pas satisfait, après l’arrêt de travail d’une durée largement supérieure à 30 jours (17 mars au 30 mai 2020), à l’obligation d’organiser une visite médicale de reprise, alors qu’il avait été destinataire de la fiche de pré-visite établie le 29 mai 2020 par le médecin du travail ;
— que l’appelante n’avait pas davantage organisé de visite médicale de reprise lors des quatre arrêts de travail antérieurs.
Elle soutient :
— que le montant de l’indemnité journalière mise à la charge de l’employeur au titre du maintien de salaire est versé sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale, conformément à l’article 5 de l’annexe 4 de la convention collective applicable ;
— qu’elle devait bénéficier des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail, comme le reconnaît l’employeur, puis des dispositions de la convention collective.
Elle ajoute :
— que l’article 11 de la convention collective prévoit que l’absence d’origine non professionnelle inférieure à six mois doit être considérée comme du temps de présence au sein de l’entreprise dans le calcul de la prime d’ancienneté ;
— que la position de l’employeur et sa lecture de ces dispositions conventionnelles sont totalement illicites car se heurtant à la prohibition de la discrimination à raison de l’état de santé du salarié.
Le 9 janvier 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
L’article L. 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 du même code ajoute que :
« Lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article L. 1152-1 à L. 1152-3, (…) le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
Pour se prononcer sur l’existence d’une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d’apprécier si les faits pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La demande pour harcèlement doit être accueillie lorsque les juges constatent que l’employeur n’apporte pas cette preuve.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
— des agissements répétés ;
— une dégradation des conditions de travail ;
— une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l’intégrité physique ou psychique d’une personne, mettre en péril l’emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
Le harcèlement moral peut aboutir à l’indemnisation cumulative de tous les préjudices qu’il cause, à la fois par l’octroi de dommages-intérêts et par le prononcé du licenciement nul.
En l’espèce, à l’appui de faits de harcèlement moral à l’origine de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail le 25 juin 2020, Mme [YI] précise qu’elle a fait l’objet d’un dénigrement répété de la part de son employeur, à savoir par M. et Mme [L], devant ses collègues de travail et les clients de la pharmacie après son retour d’arrêt de travail le 3 juin 2020, et ce en raison de son absence pour cause de maladie du 17 mars 2020 au 30 mai 2020 justifiée par la pathologie dont elle est atteinte et le risque d’être contaminée par le Covid-19 auquel elle était exposée en sa qualité de préparatrice en pharmacie, c’est-à-dire dans un commerce ouvert pendant la période de confinement et accueillant des patients pouvant être atteints de cette maladie infectieuse.
Mme [YI] produit les éléments suivants :
— le certificat médical du Docteur [M] [NP] du 16 mars 2020 certifiant qu’elle présente un 'état de fragilité immunitaire’ et conclut 'Dans le contexte de pandémie actuelle, une éviction des risques de contage infectieux est donc fondamentale pour la patiente" (pièce n° 2) ;
— le détail des versements par l’assurance maladie de ses indemnités journalières 'normales’ au titre de son arrêt de travail du 17 mars 2020 au 30 mai 2020 (pièce n° 3) ;
— la fiche de visite de pré-reprise du 29 mai 2020, dans laquelle le médecin du travail relève « Pas d’avis délivré (en arrêt). Envisager la reprise avec moyens de protection adaptés aux risques biologiques en particulier Covid-19. Port du masque chirurgical obligatoire. A revoir lors de la reprise effective » (pièce n° 4) ;
— le courrier du 25 juin 2020 de l’employeur adressé à la salariée lui reprochant de ne s’être présentée à son poste de travail le jour même sans justificatif écrit, ce qui équivaudrait, selon la société Pharmacie du Lion, à un abandon de poste 'assimilable’ à une faute grave ;
— le courrier de prise d’acte du 25 juin 2020 (pièce n° 7).
Elle verse aussi aux débats les éléments suivants émanant de clients de la pharmacie :
— les échanges de SMS avec '[J]', dans lesquelles celle-ci indique :
* le 10 juin 2020 : 'Donc oui ton patron disait que tu inventais les histoires de santé que tu n’étais pas malade que tu avais planté tout le monde’ ;
* le 15 juin 2020 : 'Ah oui et il m’a dit aussi que tu allais prendre tes médicament dans une autre pharmacie au lieu de venir chez lui (…)' ;
* le 24 juin 2020 : « Tu a l’air pas bien il ce passe quoi tu es toute bizarre. Je m’inquiète. J’espère qu’il ne te font pas trop la misère. A te harceler », message auquel la salariée a répondu « C’est horrible, je vais faire un malaise tellement que je suis mal » (pièces n° 15, 16 et 23) ;
— une attestation rédigée par Mme [K] relatant que :
'Je me suis rendue à la pharmacie du Lion courant Avril en pleine période de confinement accompagné de ma s’ur (…), je suis tombée sur M. [L] [G], il a commencé par dénigrer Mme [YI] [KE] en disant qu’elle était folle, qu’elle inventait des histoires au sujet de sa maladie et qu’elle avait planté toute l’équipe en se mettant en arrêt maladie et que c’était inacceptable. Ces propos m’ont choquée d’autant plus que [KE] est une personne très gentille, douce, serviable, professionnelle et toujours à l’écoute des clients" (pièce n° 5) ;
— une attestation rédigée dans des termes quasi identiques par Mme [Y] ('[J]') ;
— l’attestation de M. [O] [I] du 12 décembre 2020, accompagnée de sa carte d’identité, reprenant ses propos déjà relatés dans un premier témoignage du 10 juillet 2020 :
'Je suis client depuis de nombreuses années à la pharmacie du Lion à [Localité 4].
Le 01 avril 2020, je suis allé à la pharmacie où j’ai été reçu par M. [L]. J’ai été outré d’entendre les propos que tenait M. [L] à l’égard de son employée, Mme [YI] [KE]. Il a parlé de la gerre, que ses troupes étaient incomplètes, que c’était toujours les mêmes qui manquaient, et a parlé de ce qui arrivait aux déserteurs, en parlant de Mme [YI]. Il a rajouté que Mme [YI] n’avait aucune maladie et qu’elle mentait pour pouvoir rester à la maison.
J’ai croisé Mme [YI] en pleurs à trois reprises à la sortie de son travail depuis sa reprise entre début juin et le 24 juin. Je peux affirmer qu’elle était toujours très accueillante, serviable et très aimable avec la clientèle" (pièces n° 5 et 19) ;
— l’attestation de M. [U] qui écrit que :
« Consernent mai, je suis allé à la pharmacie du lion à [Localité 4] et j’ai demandé des nouvelles de Mme [YI] [KE], les employés m’ont répondu qu’ils avaient interdiction de parler de cela et je n’ai pas u de réponse. J’ai été client à la pharmacie de lion à [Localité 4] depuis 43 ans. Durant le moi de juin 2020, je suis allé à la pharmacie du lion de [Localité 4]. A cette occasion j’ai pu voir Mme [YI] [KE] qui était déconfite. Je ne l’ai plus reconnue. J’ai bin vu que quelque chose n’allait pas, elle ne me parlait pas, avait les larmes aux yeux et avait peur, j’ai voulu savoir ce qui n’allait pas, elle m’a dit qu’elle était mal et en permanence surveillée et critiquées par M. [L] [G]. J’étais très triste de la voir dans cet état, d’autant plus qu’elle a toujours été très aimable gentille et dévouée envers les clients" (pièce n° 20) ;
— l’attestation de M. [V] qui témoigne que :
'Je fréquente la pharmacie du Lion à [Localité 4] depuis 1987. Depuis l’année 2020, je suis allé plusieurs fois avec ma femme [B] à la pharmacie. Quand nous avons été servis par M. [L] [G], lorsque nous lui demandions des nouvelles de [KE], il nous disait d’un ton agressif qu’elle ne faisait pas partie du bon personnel car elle était tout le temps en arrêt de maladie et qu’à cause d’elle, tout le personnel était emmerdé. il a rajouté qu’elle était une maladie imaginaire, qu’elle avait inventé sa maladie et que si elle dégageait ce ne serait pas une grosse perte. Nous ne retournerons plus dans cette pharmacie qui dénigre à ce point son personnel" (pièce n° 21) ;
— l’attestation de M. [LX] qui relate que :
« Au moins de Juin 2020, j’ai vu Mme [YI] à la pharmacie. Elle était triste et abattue. Inquiet pour elle, je lui ai posé des questions qu’elle ne pouvait pas me répondre car elle ne pouvait pas parler à la pharmacie. Elle était constammant surveillée. Le soir même, je l’ai attendue à sa sortie de travail. Mme [YI] m’a dit qu’elle était à bout, au bord du Burn out depuis sa reprise de travail au début Juin car elle ne supportait plus les remarques incessantes de son employeur ni la mise à l’écart de ses camarades de travail à son égard.
Je connais Mme [YI] depuis son embauche et peux confirmer qu’elle est très professionnelle-accueillante et dévouée envers les clients. Depuis Juin 2020, elle n’était plus la même, aussi je lui ai conseillé de changer d’employeur avant que sa santé ne se dégrade " (pièce n° 22) ;
— l’attestation de Mme [S] [F] veuve [WB] qui témoigne que :
'Etant la compagne de M. [U], je vous confirme ses affirmations consernant Mme [YI] [KE] en Mai 2020 alors que Mme [YI] était en arrêt de maladie, nous avons demandé au personnel de la pharmacie du lion des nouvelles de Mme [YI], le personnel avait interdiction de parler de cela, et nous n’avons pas eu de réponse. Au mois de juin 2020, nous avons vu Mme [YI] [KE] à la pharmacie elle était complètement méconaissable, elle nous a dit qu’elle n’allait pas bien qu’elle était en permanence surveillée et critiquée par son patron.
Nous n’irons plus jamais dans cette pharmacie qui traite ses employés de la sorte" (pièce n° 25) ;
— l’attestation de Mme [P] qui mentionne que :
« Je connais Mme [YI] [KE] depuis mai 2018, c’est à cette époque que j’ai commencé à me rendre à la pharmacie du Lion de [Localité 4].
J’ai souvent été servie par [KE] et j’en étais toujours satisfaite, car elle a toujours été gentille, souriante, gaie et serviable. Mais quelle ne me fut pas ma surprise lors de mon passage au mois de juin 2020, j’étais accompagnée de ma fille et nous nous sommes trouvées face à [KE] effondrée et au bord des larmes.
Nous étions très choquées de l’état dans lequel se trouvait [KE] et surtout peinées pour ce qui lui arrivait" (pièce n° 29).
Les écrits de Mme [K] et de Mme [Y] ne sont par conformes au formalisme de l’article 202 du code de procédure civile, mais il convient d’observer qu’aucune demande tendant à ce qu’ils soient écartés des débats n’est présentée et que la cour est seulement tenue d’en apprécier la valeur probante.
Pour justifier que la situation de harcèlement moral qu’elle évoque a entraîné une dégradation de son état de santé, la salariée verse aux débats :
— le certificat médical du 20 juillet 2020 du docteur [GT] [A] qui précise (pièce n° 9) que Mme [YI] 'présente les signes d’un syndrôme anxieux réactionnel (Elle me décrit ses problèmes d’ordre professionnel). L’interrogatoire note des idées de culpabilité, des idées noires. Elle me parle de troubles du sommeil et de cauchemars en rapport avec un conflit avec ses anciens employeurs. Elle décrit des peurs, une perte de confiance en elle. Une psychothérapie est prévue’ (pièce n° 9) ;
— le certificat du 30 juillet 2020 d’une psychologue qui atteste que Mme [YI] a débuté un travail psychothérapeutique. (pièce n° 10)
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.
En réponse, la société Pharmacie du Lion souligne que la salariée ne parvient pas à rapporter la preuve d’agissements répétés constitutifs de harcèlement moral, que Mme [YI] a travaillé durant vingt-neuf ans dans la structure sans aucune difficulté et sans reproches à l’encontre son employeur, qu’il y a toujours eu une bonne ambiance dans la pharmacie et que le mal-être de Mme [YI] est dû à des problèmes personnels.
A l’appui de ses affirmations, la société Pharmacie du Lion produit les attestations quasi identiques de Mme [K] et de Mme [Y] qui témoignent (pièce n° 13) :
'En date du 3 juillet 2020, à la demande de Madame [YI] [KE], qui est une amie, j’ai rédigé une lettre avec ma s’ur dont elle nous avait donné un modèle pour laquelle je tiens à apporter les précisions suivantes :
D’une part, M. [L] n’a pas engagé la conversation à la pharmacie sur son employée comme le laisse penser ma première déclaration. Il s’est contenté de répondre à notre questionnement. M. [L], en allant dans notre sens, nous a raconté avec son style un peu cash que nous lui connaissons que Madame [YI] avait toujours été un peu fragile et que dans les circonstances de la crise du Covid-19 du moment, son absence plombait bien le dynamisme et la cohésion de l’équipe. Je doute qu’il aie qualifiée Mme [YI] de folle mais il nous a clairement fait part de son ras-le-bol général auquel il était confronté.
D’autre part, nos témoignages relatent une petite discussion de 5mn et non un comportement qui laisserait (ferait) croire à des soucis (de l’animosité) entre eux. D’autant plus que Madame [YI] nous avait assuré que ces lettres seraient anonymes et en aucun cas utilisé à l’encontre
de Mr [L] " (pièce n° 13).
L’appelante verse aussi aux débats diverses attestations :
— l’attestation Mme [Z] épouse [ZM] qui relate :
« Lors de mon passage en pharmacie le 20/06/2020, Mme [KE] [YI] m’a servi et m’a confié que certaines choses étaient en cours de changement et que je m’en apercevrai très prochainement.
Je ne sais pas si ces confidences étaient dues au fait que je sois également employée par M. et Mme [L] ou si elle se confiait de la sorte à tous les clients.
Je n’ai pas voulu être indiscrète, mais en effet, peu de temps après, j’ai appris qu’elle avait démissionné et qu’elle travaillait déjà dans une autre pharmacie" (pièce n° 7) ;
— les attestations de Mme [EL] épouse [D], préparatrice en pharmacie et collègue de travail (pièces n° 14, 23 et 32) qui mentionnent
attestation du 28 septembre 2020 :
« (…) Je lui ai souvent demandé à ces retours d’arrêt maladie, comment elle allait et de quoi elle souffrait, mais la seule réponse que j’avais c’était »je ne peux pas t’en parler, c’est très grave, je vais pleurer…". Par contre, pour le raconter au client, là il n’y avait aucun problème, elle y arrivait très bien (…).
Tout ça pour dire que Mme [YI] est quelqu’un qui a toujours besoin d’attention, qu’on la plaigne. (…)
Pour ce qui est de la sécurité, tous les moyens ont bien été mis en place par M. et Mme [L] (…).
Sur la remarque de l’interdiction de servir au comptoir de l’entrée :
En aucun cas, on lui a interdit de servir au comptoir à l’entrée. M. [L] lui a juste fait remarquer que la pharmacie était grande, que la porte d’entrée était toujours ouverte pour une bonne aération et que les autres comptoirs avaient également une vitre de protection. Il n’y avait donc aucune raison de s’installer à ce comptoir. Cela était une simple remarque et absolument pas une interdiction. (…)
Sur la remarque de son casier vidé et l’interdiction de lui parler :
En effet, son casier a été vidé mais pas pour la punir ou la dénigrer mais pour simplement faire de la place à la préparatrice qui avait été embauché (avant le confinement et son arrêt) pour un CDD de quelque mois. Covid oblige, le casier a été nettoyé et rendu disponible. (…)
A aucun moment un de mes employeurs m’a interdit de parler à Mme [YI] (…). J’étais ravie qu’elle revienne travailler car ça allait nous soulager. On était quand même stressé et fatigué de toutes ces semaines de travail intensif et le fait qu’elle revienne à son poste et bien ça m’a permis de poser une semaine de congé. Alors oui, c’est vrai que je ne lui ai pas sauté dans les bras à son retour! Mais il y avait un échange (minimum soit) entre nous. Après Mme [YI] n’a jamais pris de nouvelles de l’équipe pendant le confinement et ni à son retour. (…) Elle ne voulait plus se mélanger à l’équipe, elle ne faisait aucun effort.
Sur le dernier point, le jour de son départ :
A son arrivée à 14 H 30, j’ai tout de suite remarqué que quelque chose n’allait pas. Mme [YI] avait vidé son casier, rangé ces affaires personnelles et imprimé l’historique médicamenteux pour son fils, son mari et elle-même.
Ensuite elle a demandé à voir Mme [L] au bureau. Après un rapide échange, j’ai bien entendu qu’elle faisait une prise d’acte, qu’elle terminerait sa journée et qu’elle ne me remettrait plus jamais les pieds dans cette pharmacie. J’ai été très surprise. Et c’est à ce moment que Mme [L] lui a demandé de prendre ces affaires et de partir de suite. Comme elle avait déjà tout préparé, elle est partie rapidement. (…)'
attestation du 18 février 2021 :
« (…), je n’ai eu aucune pression des mes employeurs pour quoi que ce soit et encore moins pour faire un faux témoignage. Les faits relatés dans mon témoignage sont justes et sincères. Ma première attestation a été rédigée dès le retour du compte rendu des prud’hommes car il fallait réagir de suite pour contredire tous ces mensonges. (…) Mme [L] a bien demandé à Mme [YI] de quitter la pharmacie après leur entretien et Mme [YI] a accepté de partir. (…) Elle n’a absolument pas été jetée dehors et encore moins humiliée" ;
attestation du 19 septembre 2022 pour la partie relative à 'la réunion entre midi après le confinement’ :
'Aucune remarque n’a été faite sur l’absence de Mme [YI]. A aucun moment, elle n’a été dénigrée, rabaissée ou critiquée ".
— les attestations de M. [H], préparateur en pharmacie et collègue de travail (pièces n° 15, 25 et 29), notamment celle du 28 septembre 2020 :
'J’atteste sur l’honneur n’avoir été témoin d’aucunes formes de pressions ou de remarques désobligeantes sur la personne de Mme [YI] [KE] de la part de M. ou Mme [L], ni de la mienne, lors de son retour à l’officine après son arrêt maladie ou antérieurement.
Moi-même, ainsi que l’ensemble de mes collègues étions heureux de pouvoir compter à nouveau [KE] parmi nous (…)
Son choix de quitter l’entreprise subitement et brutalement en pleine journée de travail m’a vraiment surpris. c’était inattendu et inapproprié, voire disproportionné ",
Concernant la réunion du 05/06/20 dont [KE] fait allusion (…), (l’employeur) n’a en aucun cas dénigrer [KE] (…)
[KE] indique également que le personnel s’est vu imposer de l’ignorer totalement ce qui est totalement faux !! En aucun cas, l’employeur ne nous imposer cela!! (…)
— les attestations de Mme [AT] épouse [F], secrétaire et collègue de travail (pièces n° 16, 26, 31) qui expose :
attestation du 29 septembre 2020 :
« Il est écrit que l’on nous a intimé de ne plus parler et d’ignorer Madame [YI] ; c’est faux et insultant (…)
Lors de la réunion protocolaire du 5 Juin notre employeur n’a pas félicité mais simplement remercié l’équipe pour son investissement durant la difficile période de confinement (sans aucune remarque blessante envers Madame [YI]). (…)
J’atteste sur l’honneur n’avoir jamais assisté à des remarques désobligeantes de mes employeurs envers Madame [YI].
Je ne comprends pas, en quoi, sa reprise au moment du déconfinement a pu être un élément déclencheur. Les rapports employeurs/employés sont restés inchangés, malgré que les conditions COVID aient entrainé un surcroit de travail et par ricochet de fatigue (…).
à mon sens, c’est dans un contexte inconvenant que Madame [YI] a choisi de quitter l’officine, à dessein personnel, pour des raisons qui sont propres et sans rapport avec les motifs invoqués » ;
— les attestations de Mme [T] [X], préparatrice en pharmacie et collègue de travail, qui relate (pièce n° 17) :
attestation du 22 septembre 2020 :
'J’atteste n’avoir pas assisté à un dénigrement de mes employeurs envers Mme [YI]. (…)
Son départ précipité et très inattendu m’a laissé perplexe et je n’ai pas compris sa démarche de quitter l’officine du jour au lendemain (…)"
attestation du 28 septembre 2020 :
« lors de la réunion qualité qui s’est tenue le 05 juin avec l’ensemble du personnel, (…) à aucun moment Mme [YI] a été dénigrée lors de cette réunion et Mr et Mme [L] ne lui ont fait part d’aucune remarque.
Les mesures nécessaires de sécurité ont été prises pour tout le personnel ainsi que les clients dès que les masques, gel et plexis étaient disponibles. (….)
Nous comptions tous sur le retour de Mme [YI] pour nous soulager de la surcharge de travail que nous avions en ces temps difficiles. Malheureusement, ça n’a pas été le cas.
Quand elle était au comptoir elle parlait davantage de ses problèmes personnels afin d’être plaint et s’attirer l’empathie de la clientèle, cela prenait du temps et par conséquent impliquait une surcharge de travail pour ses collègues.
Le premier jour de son retour à la pharmacie, elle ne m’a pas saluée et m’a quasiment ignorée pendant un bon moment.
Quelque jours plus tard, elle me disait « si je ne te parle pas, ne crois pas que je te fais la gueule. » Pourquoi cette affirmation '
Je ne comprenais pas son comportement car avant son arrêt maladie nos relations étaient tout à fait normales.(…)' ;
— les attestations de Mme [R], conditionneuse et collègue de travail (pièces n° 18, 24 et 30) :
attestation du 29 septembre 2020 :
'J’atteste sur l’honneur ne pas avoir été témoin de harcèlements ou de remarques désobligeantes à l’encontre de [KE] que ce soit de la part de mes collègues ou de Madame et Monsieur [L] et principalement lors de son retour d’arrêt maladie dans la période de confinement (…).
J’ai travaillé avec [KE] depuis 30 années et sa décision de nous quitter aussi rapidement m’a surprise.
[KE] était souvent absente pour des soucis de santé. Chaque arrêt maladie entrainait une surcharge de travail pour l’équipe en poste.
A son retour, j’ai pu constater que son comportement avait changé. Elle parlait peu et était distante. Mes tentatives de dialogues sont restées vaines.
Son départ m’a choquée car je ne comprends toujours pas la raison de ce choix'.
attestation du 19 février 2021 :
« (…), je n’ai eu aucun ordre ou aucune consigne de la part de M. et Mme [L] m’interdisant de prendre contact et de discuter avec elle. Depuis 32 ans dans cette entreprise, prétendre le contraire n’a pas de sens".
attestation du 18 octobre 2022 :
« J’étais présente à la réunion du 5 juin 2020 à laquelle participait également Mme [YI].(…)
Aucune appréciation ou remarque nominatives n’ont été dites.
J’étais présente le mercredi 24 juin 2020, le jour où Mme [YI] a quitté son travail en déclarant à Mme [L] qu’elle prenait acte. En sortant, toutes les deux du bureau Mme [L], calmement nous signale "[KE] nous quitte".
Je comprends mieux pourquoi dans la matinée, Mme [YI] était occupée à vider son casier et avait clôturé ses comptes sur l’ordinateur. Elle avait également imprimé tout son historique",
— les attestations de M. [N], apprenti préparateur en pharmacie et collègue de travail (pièces n° 22 et 33), notamment celle du 9 février 2021 :
« Le vendredi 12 juin, peu après midi soit au moment de la fermeture, M. [L] avant de monter déjeuner a demandé précisément à Mme [YI] « Je ne peux pas t’interdire de mettre des gants mais si tu pense être protégée par des gants, il faudra en changer entre chaque client ».
M. [L] n’a pas interdit à [KE] de porter des gants mais lui a demandé de changer régulièrement de gants pour nous protéger et protéger la clientèles".
— l’attestation de Mme [IL] veuve M., retraitée (pièce n° 27), qui relate que Mme [YI] lui a fait l’aveu de problèmes dans sa vie privée ;
— quatre attestations de personnes qui ont travaillé temporairement à la pharmacie et qui décrivent la bonne ambiance qui y régnait, ainsi que la bienveillance de M. et Mme [L] à leur égard (pièces n° 34 à 38).
La société Pharmacie du Lion verse aussi aux débats les derniers entretiens annuels de Mme [YI] (pièce n° 20), notamment ceux de :
— l’année 2018 qui indique 'La longue absence pour raisons de santé a été lourde pour l’équipe mais finalement la réintégration s’est plutôt bien passée… contre toute attente ''
— de l’année 2019 faisant état d’une bonne intégration, mais aussi de problèmes relationnels 'surtout avec [PX]' et un objectif de "diminuer le temps de discussion avec certains clients (le reste de l’équipe est agacé!)".
Il ressort de la confrontation des pièces des parties :
— que Mme [K] et Mme [Y] ont, dans un premier temps, délibérément accepté de témoigner pour Mme [YI], comme les échanges de SMS des 3 et 6 juillet 2020 le montrent, puis chacune d’elles a ensuite établi une attestation produite par l’employeur, étant observé que le nouvel écrit ne fait qu’atténuer sans le contredire le contenu de l’attestation antérieure ;
— que, certes, les collègues de travail qui ont accepté de témoigner relèvent qu’ils n’ont pas assisté à des faits de harcèlement moral ou de dénigrement de la part des M. et Mme [L] à l’encontre de Mme [YI] et s’accordent à dire que la salariée a adopté un comportement différent après son retour d’arrêt maladie à compter du 3 juin 2020, mais la teneur de ces témoignages doit être appréciée à la lumière des informations mentionnées dans les comptes rendus d’entretien d’évaluation des années 2019 et 2020 qui font état d’un agacement des collègues de travail à l’égard de Mme [YI] en raison du temps que celle-ci prenait à discuter avec les clients, mais également de ses difficultés relationnelles avec une autre préparatrice, Mme [EL] épouse [D], ce qui caractérisait une situation de mésentente au travail ;
— que le repli sur soi manifesté par la salariée après sa reprise du travail est parfaitement cohérent avec le constat d’une situation de harcèlement moral ;
— que les attestations transmises par l’employeur contredisent certains propos rapportés par la salariée et les clients, mais portent pour l’essentiel sur l’absence de dénigrement de la salariée par M. et Mme [L] au cours de la réunion du 5 juin 2020, puis sur les circonstances de son départ le 24 juin 2020, ainsi que sur l’absence d’interdiction de porter des gants, mais ces attestations ne permettent pas d’écarter celles produites par l’intimée quant aux propos particulièrement dénigrants tenus à son sujet par M. [L] devant des clients et son état de détresse au mois de juin 2020 ;
— que l’attestation de Mme [IL] épouse M. faisant état d’un mal-être de la salariée pour des raisons d’ordre privé est contredite par l’entourage de Mme [YI] et se rapporte à des faits antérieurs à l’arrêt maladie ;
— que les attestations produites par l’appelante relatives à une bonne ambiance au sein de l’officine sont contredites par celle de Mme [C] épouse [T] (pièce n° 31 de l’intimée) qui a travaillé comme préparatrice à la pharmacie du Lion de 1993 à 2006 et témoigne sur la réaction de l’employeur aux arrêts pour maladie du personnel que 'Lors de mes arrêts de maladie, Mr [L] tenait régulièrement des propos désobligeants et blessants à mon égard aux clients de la pharmacie. Mr [L] n’acceptait pas qu’on soit malade ou en arrêt maladie (…) nous étions sans cesse sous pression et surveillé. (…) Suite à mes problèmes de santé, j’ai dû démissionner pour ne plus avoir à subir les critiques incessantes de Mr [L] et Mme [L]'.
En définitive, l’employeur échoue à produire des éléments objectifs de nature à écarter une situation de harcèlement moral subi par Mme [YI], qui s’est traduite par le dénigrement répété de la salariée, notamment vis-à-vis des clients, et une situation de détresse de celle-ci.
La cour acquiert ainsi la conviction que les agissements répétés de l’employeur à l’égard de Mme [YI] sont constitutifs d’un harcèlement moral.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont alloué à Mme [YI] des dommages-intérêts pour harcèlement moral, mais les faits ne s’étant pas prolongés plus d’un mois, le montant de l’indemnisation est réduit à 3 000 euros que la société Pharmacie du Lion est condamnée à payer à Mme [YI], le jugement étant infirmé sur le quantum.
Sur les effets de la prise d’acte
Si les agissements de harcèlement moral rendent impossible la poursuite de la relation de travail, la victime est fondée à prendre acte de la rupture de son contrat de travail. Cette rupture produit alors les effets d’un licenciement nul.
En l’espèce, la nature des faits de harcèlement moral, leur ampleur et leur incidence sur la santé de Mme [YI] ont été d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Ce seul motif suffit à dire que la prise d’acte par Mme [YI] de la rupture du contrat de travail a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse (et non nul, Mme [YI] sollicitant la confirmation 'intégrale’ du jugement qui lui a alloué des dommages-intérêts pour rupture 'abusive').
Les sommes subséquentes allouées par le conseil de prud’hommes sont contestées dans leur principe, mais non dans leurs montants par l’appelante.
Le jugement est donc confirmé, en ce qu’il condamne la société Pharmacie du Lion à payer les sommes suivantes à Mme [YI] :
— 3 756,16 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 375,62 euros brut à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— 10 329,44 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
— 22 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive.
Sur le rappel de salaire
L’article L. 1226-1 du code du travail dispose que :
'Tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue à l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité, sauf si le salarié fait partie des personnes mentionnées à l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen. (…)
Le taux, les délais et les modalités de calcul de l’indemnité complémentaire sont déterminés par voie réglementaire.'
L’article 5 de l’annexe IV (régimes de prévoyance et régimes de frais de soins de santé des salariés de la pharmacie d’officine) de la convention collective applicable précise en son point 'B-Montant’ :
'Sans préjudice des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l’indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale. (…)
L’indemnité est versée par l’intermédiaire de l’employeur ou, en cas de rupture du contrat de travail, directement à l’assuré. (…)'
Le point 'C -Durée de paiement’ ajoute que l’indemnité journalière est servie tant que l’assuré bénéficie de prestations en espèces servies par la sécurité sociale et cesse au plus tard dans quatre cas dont la reprise totale de l’activité professionnelle.
En l’espèce, l’employeur – qui indique avoir fait application du droit local – a payé à Mme [YI] des indemnités complémentaires du 17 mars au 27 avril 2020, soit pendant une durée de 42 jours, en sus des indemnités journalières de la sécurité sociale, afin que la rémunération de la salariée soit maintenue à 100 %.
Mme [YI] ayant bénéficié de prestations en espèces de la caisse primaire d’assurance maladie jusqu’au 30 mai 2021, l’employeur aurait dû, conformément aux dispositions conventionnelles, verser ensuite à sa salariée, pendant la période du 28 avril 2020 au 30 mai 2020, des indemnités complémentaires à hauteur 82 % du traitement brut de base journalier, sous déduction des prestations servies par la sécurité sociale.
Dans ses conclusions, l’appelante entretient une confusion infondée entre indemnités journalières conventionnelles et indemnité journalières de sécurité sociale, contestant ainsi la demande dans son principe, mais non dans son quantum.
En conséquence, le jugement est confirmé, en ce qu’il a condamné l’employeur à verser la somme de 581,68 euros net à titre de rappel de maintien de salaire et la somme de 58,17 euros net à titre de congés payés y afférents.
Sur la prime d’ancienneté
Conformément à l’article 11.3 de la convention collective applicable, il est attribué aux salariés une prime mensuelle en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.
En l’espèce, pendant la période d’arrêt pour maladie du 17 mars 2020 au 2 juin 2020, il ressort des bulletins de salaire des mois concernés que la prime d’ancienneté a été versée par l’employeur du 17 mars 2020 au 27 avril 2020, puis supprimée pendant la période ultérieure.
Comme cela a été exposé ci-dessus, la salariée pouvait prétendre du 28 avril 2020 au 30 mai 2020 au bénéfice des dispositions de la convention collective relative au maintien, même partiel, du salaire.
Or l’article 5 précité dispose que, sans préjudice des dispositions de l’article L. 1226-1 du code du travail, le montant de l’indemnité journalière est égal à 82 % du traitement brut de base journalier, l’article 11.3 ci-dessus précisant que 'La prime d’ancienneté ne se confond pas avec le salaire brut de base'.
ll résulte de la combinaison de ces deux articles de la convention collective que Mme [YI] ne pouvait pas prétendre au versement de la prime d’ancienneté pendant la période du 28 avril 2020 au 30 mai 2020, étant observé que l’application des dispositions légales de l’article L. 1226-1 du code du travail serait moins favorable dans le cas de cette salariée.
L’article 11.2 sur lequel se fondent tant l’intimée que les premiers juges est, en réalité, sans emport, car concernant le calcul de l’ancienneté du salarié et non la prime d’ancienneté.
En revanche, Mme [YI] aurait dû percevoir la prime d’ancienneté pour la période du 3 juin au 24 juin 2020 pendant laquelle elle a normalement travaillé, soit un montant de 179,64 euros brut.
En conséquence, la société Pharmacie du Lion est condamnée à payer à Mme [YI] la somme de 179,64 euros brut à titre de prime d’ancienneté du 3 au 24 juin 2020, ainsi que la somme de 17,96 euros brut à titre de congés payés y afférents, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la remise sous astreinte de documents
L’article L. 3243-2 du code du travail dispose que, lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 4243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie.
L’employeur peut remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige.(jurisprudence': Cour de cassation, ch. soc., 4 mars 2020, pourvoi n° 18-11.790).
Selon l’article R. 1234-9 du code du travail, l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi.
En l’espèce, la société Pharmacie du Lion est condamnée à remettre à Mme [YI] un bulletin de salaire rectificatif et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Aucun élément particulier du dossier ne laissant craindre que l’employeur cherche à se soustraire à la bonne exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu en l’état d’assortir la condamnation ci-dessus d’une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance sont confirmées.
La société Pharmacie du Lion est déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Mme [YI] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci en cause d’appel.
La société Pharmacie du Lion est condamnée aux dépens d’appel, en application de l’article 696 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement sur :
— le quantum des dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— le quantum de la condamnation à un rappel de prime d’ancienneté et aux congés payés y afférents ;
— la condamnation à la remise de documents sous astreinte ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la SNC Pharmacie du Lion à payer à Mme [KE] [E] épouse [YI] les sommes suivantes :
— 3 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral ;
— 179,64 euros brut à titre de prime d’ancienneté du 3 au 24 juin 2020 ;
— 17,96 euros brut à titre de congés payés y afférents ;
Condamne la SNC Pharmacie du Lion à remettre à Mme [KE] [E] épouse [YI] un bulletin de salaire rectificatif et une attestation Pôle emploi (désormais France Travail depuis le 1er janvier 2024) conformes au présent arrêt, sans qu’il y ait lieu en l’état de fixer une astreinte;
Déboute la SNC Pharmacie du Lion de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNC Pharmacie du Lion à payer à Mme [KE] [E] épouse [YI] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la SNC Pharmacie du Lion aux dépens d’appel.
Le Greffier, La Présidente,
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