Infirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/02143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[N]
C/
S.A.R.L. MIKADAN
AB/VB/NP
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02143 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYLN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU SIX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [N]
né le 12 Novembre 1967
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
S.A.R.L. MIKADAN, exerçant sous l’enseigne 'AUTO PERFORMANCE 60" immatriculée au RCS de COMPIEGNE sous le n° 511 989 303, agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice, Monsieur [J] [M], domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Francois MUHMEL de la SARL CABINET MUHMEL, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMEE
DEBATS :
A l’audience publique du 15 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 11 février 2025 puis au 11 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe.
Le 11 mars 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant bon de commande du 18 décembre 2019, M. [D] [N] a acquis auprès de la société Mikadan, exerçant sous l’enseigne Auto Performance 60, un véhicule de la marque Mercedes, type classe A, immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation pour la première fois le 18 juillet 2011, présentant un kilométrage non garanti de 108 423, facturé le 23 décembre 2019 au prix de 7 694,76 euros.
Le véhicule a présenté de premiers dysfonctionnements en lien avec la boîte de vitesse en mai 2020. Restitué à son propriétaire après réparations début juillet 2020, il a subi une nouvelle panne le 30 septembre 2020.
Suivant rapport du 27 octobre 2020, l’expert d’assurance « protection juridique » de M. [N] a diagnostiqué que la chaîne d’entraînement de la boîte de vitesse était rompue, nécessitant des réparations comprenant le changement de la boîte de vitesse, pour un montant de 7 372,91 euros. Il a estimé que la responsabilité du garage vendeur pouvait être recherchée compte tenu de l’apparition des défauts cinq mois après la vente.
La société Mikadan a refusé de financer cette réparation, de sorte qu’une expertise amiable a été diligentée à l’initiative de l’assureur de M. [N]. Selon rapport contradictoire daté du 28 décembre 2020, le cabinet Axis Expertise a conclu à un défaut de la boîte de vitesses, soulignant que le garagiste vendeur aurait dû réaliser son entretien et vidanger et remplacer le filtre à 109 500 km, soit au moment de la délivrance du véhicule, ou en informer M. [N] lors de la vente. Il a estimé que la responsabilité du vendeur pouvait être recherchée pour des défauts non décelables par l’acquéreur et qui rendaient le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Les parties n’étant pas parvenues à s’entendre, M. [N] a fait assigner la société Mikadan devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin par acte du 22 juin 2021.
Par jugement rendu le 6 mars 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— prononcé l’annulation de la vente du véhicule de marque Mercedes, de type classe A, immatriculé [Immatriculation 5], acquis par M. [D] [N] auprès de la société Mikadan, exerçant sous l’enseigne Auto Performance 60, suivant bon de commande du 18 décembre 2019 et facture du 23 décembre 2019, pour la somme de 7 694,76 euros TTC,
— condamné la société Mikadan à payer à M. [D] [N] la somme de 7 694,76 euros correspondant au prix d’achat du véhicule,
— condamné la société Mikadan à payer à M. [D] [N] la somme de 109,68 euros TTC au titre « des frais »,
— dit et jugé que la société Mikadan serait tenue de récupérer à ses frais le véhicule au garage Tenedor Saint-Quentin dans un délai de deux mois maximum à compter de la signification de la décision,
— condamné la société Mikadan à payer à M. [D] [N] la somme de 4 644 euros, arrêtée au 29 avril 2021, outre celle de 30 euros HT par jour, outre la TVA applicable, à compter du 30 avril 2021 jusqu’au retrait du véhicule, au titre des frais de gardiennage du véhicule, à charge pour M. [D] [N] de payer, immédiatement à réception de cette somme, le garage Tenedor Saint-Quentin et permettre alors à la société Mikadan de récupérer le véhicule en la mettant préalablement en possession de tous les documents administratifs (carte grise, carnet d’entretien, factures),
— condamné la société Mikadan à payer à M. [D] [N] la somme de 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mikadan aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Le 4 mai 2023, M. [N] a interjeté appel de ce jugement dans les termes suivants :
« Objet/Portée de l’appel : Appel partiel et limité en ce que le tribunal judiciaire de Saint-Quentin n’a pas fait droit aux demandes de condamnation de la société Mikadan au remboursement des frais exposés par M. [N] liés à l’immobilisation du véhicule litigieux dont il a été pourtant ordonné l’annulation de la vente et des frais de gardiennage par ladite juridiction, à savoir :
— 202,40 euros au titre du coût du crédit,
— 340,80 euros au titre de l’assurance du crédit,
— 249,23 euros au titre des frais d’entretien,
— 10 098,46 euros au titre des frais de location jusqu’au 16 avril 2021."
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 23 février 2024, M. [D] [N] demande à la cour de :
Le dire et juger recevable et bien fondé en ses fins et prétentions,
Débouter la société Mikadan de sa demande d’irrecevabilité de sa déclaration d’appel,
En conséquence,
Infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu’il l’a débouté de ses demandes tendant à voir condamner la société Mikadan à assumer les préjudices financiers directement liés à l’immobilisation du véhicule dont la vente a été annulée,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin du 6 mars 2023 pour le surplus.
En conséquence et statuant à nouveau :
Condamner la société Mikadan à lui verser les sommes suivantes :
— 202,40 euros au titre du coût du crédit,
— 340,80 euros au titre de l’assurance du crédit,
— 249,23 euros au titre des frais d’entretien « totaux »,
— 10 098,46 euros au titre des frais de location,
Débouter la société Mikadan de l’intégralité de toutes demandes contraires,
Condamner la société Mikadan à verser la somme de 3 013 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2024, la société Mikadan demande à la cour de :
La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
A titre principal,
Constater que la déclaration d’appel transmise à la cour par voie électronique le 4 mai 2023 n’a pas opéré la dévolution à la cour des chefs critiqués du jugement,
En conséquence,
Dire et juger que la cour n’est saisie d’aucune demande,
A titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait régulière la déclaration d’appel régularisée par M. [N],
Confirmer le jugement de première instance dans l’intégralité de ses dispositions,
Dans tous les cas,
Débouter M. [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner M. [N] a à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [N] aux entiers dépens de l’appel distraits au profit de la SARL Cabinet Muhmel, représentée par Maître François Muhmel, avocat aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
MOTIFS
1. Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel
La société Mikadan effectue une comparaison entre l’objet de l’acte d’appel régularisé par M. [D] [N] et le dispositif du jugement, pour conclure à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel. Selon elle, pour que la dévolution opère, l’acte d’appel aurait dû contenir une critique du chef de jugement par lequel le tribunal a " débout[é] les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif".
En réponse, M. [N] fait valoir que l’appel porte de manière claire et explicite sur le chef du jugement par lequel le tribunal n’a pas fait droit à ses demandes indemnitaires relatives aux frais exposés, lesquelles sont détaillées avec précision dans la déclaration d’appel, de sorte que l’effet dévolutif opère pour le chef de jugement qui le déboute de ses demandes de compensation pécuniaire.
Sur ce,
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2017-891 du 6 mai 2017, prévoit que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En outre, selon les dispositions de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret n°2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant notamment, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, en première instance, les dernières conclusions de M. [N] comportaient les demandes suivantes :
— l’annulation de la vente du véhicule litigieux ;
— la condamnation de la société Mikadan à lui payer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, les sommes de :
— 7 694,76 euros au titre de la restitution du prix d’achat du véhicule ;
— 202,40 euros au titre du coût du crédit ;
— 340,80 euros au titre de l’assurance du crédit ;
— 249,23 euros au titre des frais d’entretien ;
— 4 644 euros au titre des frais de gardiennage jusqu’au 29 avril 2021 ;
— 10 098,46 euros au titre des frais de location actualisés :
— 3 5,72 euros par jour à compter du 30 avril 2021 jusqu’au retrait du véhicule par le garage Auto Performance 60, au titre des frais de gardiennage postérieurs ;
— 2 813 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile actualisé, et aux dépens.
Le tribunal a notamment « débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif. »
Dans sa déclaration d’appel, M. [N] critique le jugement en ce que "le tribunal n’a pas fait droit [à ses] demandes de condamnation" au remboursement des frais exposés liés à l’immobilisation du véhicule litigieux, qu’il énumère dans le détail :
— 202,40 euros au titre du coût du crédit,
— 340,80 euros au titre de l’assurance du crédit,
— 249,23 euros au titre des frais d’entretien,
— 10 098,46 euros au titre des frais de location jusqu’au 16 avril 2021."
Le chef de jugement critiqué étant celui qui « n’a pas fait droit aux demandes de condamnation » du demandeur limitativement énumérées, il s’agit sans équivoque possible du chef de débouté, par le tribunal, « de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ».
Ainsi, par sa déclaration d’appel, M. [N] a-t-il déféré à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément.
En conséquence, la déclaration d’appel du 4 mai 2023 a bien dévolu à la cour le chef du jugement ayant débouté M. [N] de ses demandes plus amples ou contraires au dispositif.
2. Sur les demandes indemnitaires
La cour étant saisie exclusivement d’une partie des demandes indemnitaires de M. [N] auxquelles le tribunal, ayant constaté l’existence d’un vice caché et ordonné l’annulation de la vente et la restitution du prix, n’a pas fait droit, il convient de rappeler que selon les dispositions de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Il résulte de ce texte une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
En l’espèce, la circonstance que la société Mikadan est un vendeur professionnel ne fait l’objet d’aucun débat entre les parties.
2.1. Sur le coût du prêt destiné à l’achat du véhicule
M. [N] sollicite le remboursement des sommes suivantes :
— 202,40 euros au titre des intérêts du prêt qu’il a contracté et des frais de dossiers,
— 340,80 euros au titre du coût des cotisations d’assurance du crédit sur quarante-huit mois.
Il réfute les motifs du tribunal selon lesquels il « aurait dans tous les cas engagé ces frais afin d’acquérir un véhicule », soulignant que s’il avait acquis un autre véhicule, il aurait souscrit un crédit différent, soumis à des règles différentes de celles relatives au prêt auquel il a effectivement adhéré, pour un véhicule dénué de tout vice dont il disposerait toujours à l’heure actuelle. Selon lui, à l’occasion de la résolution d’une vente avec remise des parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, tous les frais liés à l’achat de la voiture doivent être remboursés.
La société Mikadan fait siens, en réponse, les motifs du tribunal.
Sur ce,
M. [N] justifie d’une offre prêt personnel établie à son nom, d’un montant de 10 000 euros, avec assurance, émanant de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Brie Picardie, accompagnée de photocopies de captures d’écran d’un tableau d’amortissement.
La réalité de la souscription de ce crédit et de son affectation à l’achat du véhicule litigieux, ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du vendeur.
Il est donc acquis aux débats que le coût du crédit et de l’assurance souscrits a été supporté par M. [N], à l’effet d’acquérir le véhicule vicié.
Les motifs selon lesquels M. [N] aurait dans tous les cas engagé ces frais afin d’acquérir un véhicule constituent une simple hypothèse qui ne justifie pas d’écarter la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1645 du code civil.
Le jugement est infirmé de ce chef et la société Mikadan condamnée à payer à M. [N] les sommes suivantes :
— 202,40 euros au titre du coût du crédit
— 340,80 euros au titre de l’assurance du crédit.
2.2. Sur les frais d’entretien
M. [N] fonde sa demande sur le montant d’une facture d’entretien laissé à sa charge par le tribunal à hauteur de 139,55 euros sur les 249,23 euros qu’il réclame au titre des frais d’entretien « totaux » correspondant à deux factures.
Il reproche au tribunal d’avoir écarté cette facture au motif qu’il s’agissait d’une facture d’entretien établie à un moment où il avait effectué près de 30 000 kilomètres, ce qui a permis à la société Mikadan d’obtenir la restitution d’un véhicule en meilleur état que celui qu’elle lui a vendu, alors qu’en application de l’article 1352-5 du code civil, en matière de restitution, il est tenu compte à celui qui doit restituer des dépenses nécessaires à la conservation de la chose et de celles qui en ont augmenté la valeur.
La société Mikadan s’oppose à la demande au motif que le tribunal a justement estimé que la facture d’entretien litigieuse était liée à un usage normal du véhicule avec lequel M. [N] avait parcouru 30 000 kilomètres, et estime « grotesque », au regard dudit kilométrage, le motif tiré d’une valorisation du véhicule par l’effet d’un entretien courant.
Elle ajoute que la demande de condamnation au titre de frais d’entretien « totaux » réclamés à hauteur de 249,23 euros constitue une demande nouvelle, dans un contexte où l’appelant demandait par voie de conclusions précédentes une condamnation complémentaire à hauteur de 249,23 euros, soit une double indemnisation de la somme de 109,68 euros.
Sur ce,
En sa qualité de vendeur professionnel, la société Mikadan est réputée connaître le vice affectant la chose vendue et est tenue de réparer l’intégralité du préjudice provoqué par ce vice.
Les frais exposés afin de conserver le véhicule acquis par l’appelant et atteint d’un vice caché relèvent de la mise en 'uvre des dispositions de l’article 1645 précité. La jouissance partielle du véhicule vicié, par l’acquéreur, préalablement à la résolution de la vente, est sans incidence sur l’étendue de son droit à réparation.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de paiement de somme de 139,55 euros correspondant à une facture d’entretien du véhicule.
La société Mikadan est condamnée au paiement de cette somme au profit de l’appelant.
2.4 Sur les frais de location d’un véhicule de substitution
M. [N] fait valoir que la somme de 10 098,46 euros qu’il réclame au titre des frais de location d’un véhicule de substitution est justifiée par le fait qu’il n’a plus pu utiliser le véhicule litigieux à compter du 30 septembre 2020, et n’a bénéficié d’aucune mise à disposition d’un véhicule par son employeur ou par son assureur, à l’exception d’une assistance d’urgence à compter du 30 septembre 2020 jusqu’au 12 octobre 2020, dans un contexte où, chaudronnier de profession, il réside à plus de 100 kilomètres de son lieu de travail.
En réponse à la société intimée, il précise qu’il a poursuivi le contrat de location initialement souscrit par sa compagnie d’assurance, au-delà de l’échéance du 12 octobre 2020, sur ses deniers propres, qu’il a été contraint de changer régulièrement de véhicule du fait de la société de location, et qu’il n’a loué que des véhicule « de première gamme ».
Il conclut que l’importance de ces frais de location l’a finalement conduit, en l’absence de solution apportée par la société Mikadan, à acquérir un véhicule de remplacement au bout de quelques mois.
En réponse, la société Mikadan fait valoir les incohérences dans les différents motifs successivement soutenus par M. [N] au soutien de ce chef de demande, tant en ce qui concerne la prise en main du premier véhicule de location, que le kilométrage parcouru par l’intéressé au fil des mois au regard de ses explications sur la distance séparant son domicile de son lieu de travail.
Elle s’étonne également des changements de véhicule, et du coût de la location auquel il n’était pas en mesure de faire face puisqu’il correspondait au montant de son salaire.
Elle n’exclut pas que cette location, entre le 30 septembre 2020 et le 16 avril 2021, ait bénéficié à une tierce personne.
Elle rappelle qu’elle a vainement proposé à M. [N] un véhicule de substitution dès le 19 janvier 2021.
Elle en déduit que l’intéressé tente de battre monnaie à son préjudice et qu’il n’existe aucun lien entre la location de véhicule et le litige.
Sur ce,
Le tribunal a constaté avec justesse que les pièces du dossier faisaient ressortir que M. [N] avait bien pris en charge le véhicule de location le 30 septembre 2020, qu’il importait peu que la somme réclamée au titre de la location soit supérieure à celle de l’achat du véhicule et que M. [N] justifiait suffisamment avoir effectué les paiements au titre de la location du véhicule.
Il a néanmoins débouté M. [N] de ce chef de demande aux motifs :
— qu’il ne percevait pas la raison pour laquelle la facturation avait débuté le 30 septembre 2020 alors que l’assureur de l’intéressé avait mis à sa disposition un véhicule pendant 12 jours, du 30 septembre 2020 au 12 octobre 2020 ;
— que les factures produites étaient "impossibles à interpréter afin de les mettre en corrélation avec le kilométrage que M. [N] affirm[ait] effectuer quotidiennement pour se rendre sur son lieu de travail."
Il ressort pourtant des factures de la société de location Enterprise qu’au 29 octobre 2020, M. [N] s’est vu facturer, ainsi qu’il le souligne, 17 jours de location correspondant exactement au nombre de jours courant sur la période du 12 octobre 2020 au 29 octobre 2020, durant laquelle il n’a plus bénéficié de la prise en charge d’urgence de sa compagnie d’assurance, courant du 30 septembre au 12 octobre 2020.
L’examen des relevés de compte versés aux débats par M. [N] établissent qu’il a été débité des montants successifs figurant sur lesdites factures.
Sur la période litigieuse, M. [N] a effectué régulièrement les paiements correspondant aux factures émises au moyen des sommes créditées sur son compte bancaire, lesquelles provenaient non seulement de son salaire, mais également d’importants virements effectués depuis un autre compte à son nom, ainsi que ponctuellement, de la part de tiers, personnes physiques.
L’assureur et l’employeur de M. [N] attestent par ailleurs qu’ils n’ont pas pris en charge ses frais de location d’un véhicule.
Preuve est ainsi suffisamment rapportée qu’à compter du 12 octobre 2020, M. [N] a financé sur ses deniers la location d’un véhicule de substitution.
En outre, les dates et heures de retour et de départ des véhicules loués s’enchaînent aux mêmes dates selon des horaires parfaitement concordants entre eux jusqu’au 16 avril 2021, sans jamais se superposer et sans écart de dates, confortant les explications de l’appelant selon lesquelles, il était contraint de changer régulièrement de véhicule de location – toujours de petits modèles – à l’instigation de la société de location.
Enfin, M. [N] n’a pas à démontrer qu’il utilisait le véhicule loué de manière systématique pour se rendre sur son lieu de travail ou encore, qu’il ne l’utilisait qu’à cet effet. Au demeurant, les kilométrages qui figurent sur les factures de locations produites représentent 24 835 kilomètres parcourus du 30 septembre 2020 au 16 avril 2021, soit, sur six mois et demi, un kilométrage mensuel moyen de 3 820 particulièrement élevé que suffit à expliquer un trajet domicile-travail aller-retour représentant 200 à 220 km.
Pour sa part, la société Mikadan, qui soutient avoir proposé la mise à disposition d’un véhicule à titre gracieux à compter du 19 janvier 2021, sur le fondement d’un courrier adressé à l’acquéreur, omet d’indiquer que cette mise à disposition était corrélée à l’acception, par M. [N], d’un remplacement de la boîte de vitesse défectueuse par le vendeur, modalité de règlement du litige refusée par ce dernier. De même, M. [N] n’a jamais accepté la reprise de son véhicule, également proposée aux termes dudit courrier, sans indemnisation correspondant à l’ensemble des frais engagés directement liés à l’achat d’un véhicule affecté d’un vice caché.
La période de pourparlers entre les parties consécutivement aux opérations d’expertise amiable fin décembre 2020 a perduré jusqu’au 4 avril 2021, ainsi qu’en attestent :
— le courrier adressé par l’assureur au vendeur, daté du 11 janvier 2021, le mettant en demeure de reprendre le véhicule ou de prendre en charge les frais de réparation à hauteur de 7 695 euros, et de rembourser dans tous les cas les frais de location de véhicules alors estimés à 3 505 euros ;
— le courrier de la société Mikadan à M. [N] daté du 19 janvier 2021 susmentionné ;
— la réponse de l’expert amiable d’assurance à la société Pacifica dans le cadre du suivi du dossier, par courrier du 4 avril 2021, concluant que « de toute évidence la phase amiable ne pourra pas aboutir dans cette affaire ».
Dès le 16 avril 2021, M. [N] avait pris ses dispositions en conséquence et fait l’acquisition d’un nouveau véhicule.
Les frais engagés par l’acquéreur sur la période d’immobilisation de son véhicule courant du 30 septembre 2020 au 16 avril 2021 afin de pallier la privation de jouissance du véhicule acquis auprès de la société Mikadan, au moyen de véhicules de location, sont donc pleinement justifiés au regard des dispositions de l’article 1645 précité.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de paiement de la somme de 10 098,46 euros au titre des frais de location jusqu’au 16 avril 2021.
La société Mikadan est condamnée au paiement de cette somme au profit de l’appelant.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Mikadan aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Mikadan est par ailleurs condamnée à payer à M. [N] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt.
Les autres demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire,
Déboute la société Mikadan de sa prétention visant à faire constater que la déclaration d’appel transmise à la cour par voie électronique le 4 mai 2023 n’a pas opéré la dévolution à la cour des chefs critiqués du jugement,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [D] [N] de ses demandes de remboursement des sommes suivantes :
— 202,40 euros au titre des intérêts du prêt qu’il a contracté et des frais de dossiers,
— 340,80 euros au titre du coût des cotisations d’assurance du crédit sur quarante-huit mois,
— 139,55 euros au titre des frais d’entretien,
— 10 098,46 euros au titre des frais de location jusqu’au 16 avril 2021,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Condamne la société Mikadan à payer à M. [D] [N] les sommes suivantes:
— 202,40 euros au titre des intérêts du prêt qu’il a contracté et des frais de dossiers,
— 340,80 euros au titre du coût des cotisations d’assurance du crédit sur quarante-huit mois,
— 139,55 euros au titre des frais d’entretien,
— 10 098,46 euros au titre des frais de location jusqu’au 16 avril 2021 ;
Condamne la société Mikadan aux dépens d’appel ;
Condamne la société Mikadan à payer à M. [D] [N] la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Déboute la société Mikadan de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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