Confirmation 23 janvier 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, juridic premier prés., 23 janv. 2024, n° 23/00199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D’HONORAIRES D’AVOCAT
— --------------------------
S.C.I. SMJ
C/
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES
— -------------------------
N° RG 23/00199 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCF4
— -------------------------
DU 23 JANVIER 2024
— -------------------------
Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
— -------------
Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 23 JANVIER 2024
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D’APPEL DE BORDEAUX
Vu l’ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l’affaire
ENTRE :
S.C.I. SMJ agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par monsieur [U]
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 07 décembre 2022 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3],
ET :
S.E.L.A.R.L. [S] & ASSOCIES, société d’avocats, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
représentée par Me Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 21 Novembre 2023 et qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SCI SMJ a relevé appel d’une décision rendue le 7 novembre 2022 par le délégataire du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux ayant fixé les honoraires dus par elle à la SELARL [S] à la somme de 1.900 € HT soit 2.280 € TTC au titre des honoraires forfaitaires et 23.999,66 € HT soit 28.799,60 € TTC au titre des honoraires de résultat.
La société appelante fait valoir qu’aucune convention d’honoraires n’a été signée avec la SELARL [S], ni lettre de mission.
La SELARL [S] demande à la cour de :
— réformer la décision du Bâtonnier entreprise,
— condamner la SCI SMJ à payer à Maître [S] la somme de 36 000 € TTC au titre de ses honoraires,
À titre subsidiaire :
— confirmer la décision prise dans son intégralité,
A titre infiniment subsidiaire :
— condamner la SCI SMJ à la somme de 10000 € HT soit 12 000 € TTC pour les frais de suivi de la procédure d’expropriation
— laisser à la charge à chacune des parties leurs frais répétibles.
La société intimée soutient qu’il y avait une convention d’honoraire prévoyant les modalités financières d’intervention, et que compte tenu de l’excellence des relations entre les parties celle-ci n’a effectivement pas été signée mais a bien été transmise à la SCI, qui en avait connaissance.
Elle précise que dans le cadre du litige opposant sa cliente à Bordeaux Métropole, la SCI appelante souhaitait obtenir 231.476 € et pas un centime de plus, que la somme de 264.476 € a été versée sur son compte CARPA, ce qui correspond au centime près à 36 000 € de plus que la somme souhaitée par la SCI, et que le conseil de Bordeaux Métropole a accepté de verser la totalité de la somme sur le compte CARPA de la SELARL [S].
MOTIFS
A défaut d’écrit signé par les parties, la preuve de la convention d’honoraires peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil.
Conformément à l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 alinéas 1et 2, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente,rend vraisemblable ce qui est allégué, les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution pouvant être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCI SMJ a confié à la SELARL [S] une mission d’assistance et de négociation devant le juge de l’expropriation de Bordeaux, ce que ne conteste pas le gérant de la SCI, qui a précisé dans son recours qu’il était tenu d’être représenté devant le juge de l’expropriation, tout en contestant l’honoraire de résultat réclamé.
Cependant, la société intimée produit aux débats une convention d’honoraires, certes non signée de la SCI SMJ, mais que cette dernière ne nie pas avoir reçue sans en avoir discuté les termes. C’est donc sur cette base que la SELARL [S] est intervenue pour représenter la SCI devant le juge de l’expropriation.
Cette convention prévoyait pour la SELARL [S] un honoraire de résultat de 10 % HT des sommes réellement perçues après remboursement de tous les frais (avocat et expert).
La SELARL [S] justifie avoir effectué les diligences prévues dans son mandat, et notamment plusieurs échanges de correspondances avec la SCI SMJ.
Il ressort en particulier d’une correspondance du 19 mai 2021 que Me [S] rappelle à sa cliente qu’elle accepte une indemnisation de 230.000 €, alors que la transaction proposée par [Localité 3] Métropole s’élève à 300.000 €, Me [S] lui précisant qu’il en informe le juge, et joignant à son courrier une note d’honoraires lui demandant de ne pas la régler, les honoraires devant être supportés par [Localité 3] Métropole.
Par e-mail du 15 juin 2021, le gérant de la SCI SMJ précise à
Me [S], d’une part qu’il a bien noté la demande de son conseil de faire supporter ses honoraires par [Localité 3] Métropole, et d’autre part qu’il reste sur l’indemnisation initiale proposée par [Localité 3] Métropole à 231.476 € pour une surface de 322 m2.
Par jugement du 8 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a donné acte aux parties de leur accord relatif à la fixation à la somme de 264.476 € toutes indemnités confondues, pour un bien libre de toute occupation, des indemnités de dépossession revenant à la SCI SMJ pour l’expropriation de parcelles d’une contenance totale de 322 m2, ainsi qu’à la fixation à 3.000 € de la somme que Bordeaux Métropole accepte de verser à la SCI SMJ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL [S] communique en outre aux débats un courrier officiel du conseil de [Localité 3] Métropole faisant état d’un accord pour le règlement de la somme totale de 267.476 € comprenant 231.476 € au titre de l’offre du commissaire du gouvernement acceptée, et 36.000 € d’honoraires négociés, [Localité 3] Métropole lui ayant donné mandat de ventiler la somme de 267.476 € avec 264.476 € d’indemnité d’expropriation et 3.000 € de frais irrépétibles.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que, contrairement à ce que soutient la SCI SMJ, un honoraire de résultat avait bien été convenu avec la SELARL [S], et c’est à juste titre que le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Bordeaux, en application de la convention soumise à la SCI a fixé l’honoraire de résultat à 10 % des sommes versées par l’autorité expropriante après déduction des honoraires forfaitaires, le SELARL [S] n’étant pas fondée à solliciter le paiement par son client d’un honoraire qui n’a pas été négocié avec la SCI.
La décision déférée sera en conséquence confirmée.
Chaque partie supportera les dépens dont elle aura pu faire l’avance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Confirme la décision déférée,
Dit que chaque partie supportera les dépens dont elle aura pu faire l’avance.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n’ 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Mutuelle ·
- Livre ·
- Unilatéral ·
- Prime ·
- Engagement ·
- Comité d'établissement ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Voirie ·
- Réseau ·
- Rapport d'expertise ·
- Voie publique ·
- Fond ·
- Permis d'aménager
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Prolongation ·
- Courriel ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Durée
- Radiation du rôle ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bailleur ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Bail commercial ·
- Mise en état
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Décès ·
- Sociétés ·
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Demande de radiation ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Interjeter ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Indivision ·
- Indivisibilité ·
- Charges de copropriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Somalie ·
- Santé publique ·
- Information ·
- Évaluation ·
- Certificat médical ·
- Hôpitaux ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Famille
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Corse ·
- Crédit d'impôt ·
- Gestion ·
- Associations ·
- Déclaration fiscale ·
- Administration fiscale ·
- Mandat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation ·
- Administration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Dessaisissement ·
- Métropole ·
- Production ·
- Télévision ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Roumanie
- Délai ·
- Force majeure ·
- Accès ·
- Caducité ·
- Proportionnalité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.