Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 17 sept. 2025, n° 23/01565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 16 février 2023, N° 2022F00341 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE - COMTE c/ Société AIG EUROPE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/01565 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXEC
AFFAIRE :
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
…
C/
Société AIG EUROPE SA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° Chambre : 3
N° RG : 2022F00341
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Asma MZE
Me Anne-Laure DUMEAU
TAE NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
RCS Metz n° 356 801 571
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE- COMTE
RCS Dijon n° 542 820 352
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 et Me Franck POINDESSAULT & Me Milan SIKYUREK du LLP Watson Farley & Williams, plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTES
****************
Société AIG EUROPE SA
[Adresse 5]
[Localité 8]
dont la succursale française est sis Tour CBX, [Adresse 1] à [Localité 7]
Représentée par Me Anne-laure DUMEAU de la SELAS ANNE-LAURE DUMEAU & CLAIRE RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 et Me Romain SCHULZ & Me Sarah XERRI HANOTE de la SELAS HMN & Partners, plaidant, avocats au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Madame Bérangère MEURANT, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
Les sociétés Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (« la société BPALC ») et Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (« la société BPBFC »), ensemble « les sociétés BP », ont régularisé avec la société Combray patrimoine un contrat de mandat de recherche et de vente en produits immobiliers en date du 15 juin 2006 pour la société BPBFC et du 13 juillet 2006 pour la société BPALC.
Entre 2008 et 2011 les sociétés BP ont systématiquement orienté leurs clients désireux de défiscaliser leurs revenus vers la société Combray patrimoine.
La société Combray patrimoine a fait souscrire aux clients des produits de défiscalisation dits « Girardin industriel », impliquant un investissement dans des équipements photovoltaïques, montés et distribués par la société Gesdom.
N’ayant pas satisfait à la condition d’un raccordement effectif des installations au réseau public d’électricité avant le 31 décembre de l’année de réalisation de l’investissement, nombre de clients des sociétés BP ont fait l’objet de redressements fiscaux par l’administration fiscale remettant en cause les réductions d’impôts déclarées au titre des produits défiscalisation.
Les sociétés BP ont conclu avec la plupart de leurs clients des protocoles transactionnels aux termes desquels elles supportent les pertes en contrepartie d’une subrogation dans les droits des clients à l’encontre des autres participants à l’opération. Certains autres clients ont engagé des actions judiciaires à l’encontre des sociétés BP.
A la demande des sociétés BP, la compagnie CNA, assureur responsabilité civile professionnelle de première ligne, leur a versé les sommes suivantes à l’issue d’un accord transactionnel entre les sociétés :
— 875.000 euros à la société BPBFC qui aura donc renoncé au paiement de 125.000 euros, soit 12,5 %;
— 775.000 euros à la société BPALC qui aura donc renoncé au paiement de 225.000 euros, soit 22,5 %.
Les sociétés BP ont également recherché un complément d’indemnisation auprès de leur assureur de deuxième ligne, la société AIG, pour un montant de l’ordre de 8 millions d’euros.
La société AIG ayant refusé de mobiliser sa garantie, les sociétés BP l’ont assignée, par acte du 15 février 2022, devant le tribunal de commerce de Nanterre.
Par jugement du 16 février 2023, le tribunal a débouté les sociétés BP de leurs demandes et les a condamnées in solidum à payer à la société AIG la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a considéré que l’assureur de 2ème ligne était appelé à intervenir en complément de l’intervention de l’assureur de 1ère ligne dès lors que les droits de l’assuré à l’égard de l’assureur de 1ère ligne étaient épuisés et que tel était le cas en l’espèce compte tenu du protocole transactionnel régularisé entre les sociétés BP et l’assureur de 1ère ligne mais que les sociétés BP étant débitrices à l’égard de leurs clients d’obligations d’information et de conseil et ayant manqué à ces obligations et indemnisé leurs clients, elles ne pouvaient assimiler les sinistres à un fait dommageable unique de sorte que le seuil de déclenchement de la police d’assurance de 2ème ligne n’était pas atteint.
Par déclaration d’appel du 7 mars 2023, les sociétés BP ont fait appel de chacun de ces chefs du jugement et par dernières conclusions n°4 remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 avril 2025, elles demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de condamner la société AIG :
— à verser à la société BPALC la somme nette, après déduction de la franchise et du plafond de la première ligne, de 3.340.708,25 euros, à la garantir et tenir indemne de toute condamnation à son encontre dans le cadre de contentieux liés aux produits de défiscalisation introduits par les 5 clients susvisés pour un montant global à parfaire de 297.856,35 euros et à lui rembourser l’intégralité des frais exposés pour sa défense dans le cadre des contentieux liés aux produits de défiscalisation introduits par les 13 clients susvisés représentant la somme de 60.307,40 euros TTC (montant à parfaire) ;
— à verser à la société BPBFC, après déduction de la franchise et du plafond de la première ligne, la somme nette de 3.316.975 euros, à la garantir et tenir indemne de toute condamnation à son encontre dans le cadre de contentieux liés aux produits de défiscalisation introduits par les 5 clients susvisés pour un montant global à parfaire de 231.386 euros et à lui rembourser l’intégralité des frais exposés pour sa défense dans le cadre des contentieux liés aux produits de défiscalisation introduits par les 5 clients susvisés représentant la somme de 8.680,07 euros TTC (montant à parfaire) ;
— débouter la société AIG de toutes demandes contraires au présent dispositif ;
— condamner la société AIG au paiement de la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions n°3 remises au greffe et notifiées par RPVA le 18 avril 2025, la société AIG demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner in solidum les sociétés BP à lui payer une indemnité de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ainsi qu’aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 30 avril 2025.
SUR CE,
Sur l’application de la police de 2ème ligne en considération de la police de 1ère ligne
La société AIG conteste le jugement en ce que le tribunal a considéré que la police de 2ème ligne était applicable en considération de l’épuisement de la 1ère ligne alors même que les sociétés BP ont reçu de la société CNA des paiements inférieurs au plafond de la police de 1ère ligne.
Elle soutient qu’en vertu des articles 3.1 des conventions spéciales de la police d’assurance et 5 des conditions particulières, la police de 2ème ligne est mobilisable à titre de complément de la 1ère ligne et non en raison de l’épuisement de cette ligne dès lors que la 1ère ligne n’a pas été épuisée.
Elle fait valoir que l’épuisement de la 1ère ligne, définie par l’article 4 des conventions spéciales de la police de 1ère ligne, suppose nécessairement un épuisement total par des règlements à hauteur du montant de la garantie, soit un million d’euros pour chaque assurée, qu’ainsi la société CNA n’ayant pas payé l’intégralité du montant de garantie mobilisable à hauteur de ce montant, la police de 2ème ligne n’est pas mobilisable au titre de l’épuisement de la 1ère ligne.
Les sociétés BP répliquent que la police de 2ème ligne n’est pas conditionnée par la preuve du paiement de la totalité du plafond de la 1ère ligne mais qu’elle est mobilisable en complément des sommes payées au titre de la 1ère ligne alors même que cette ligne ne serait pas payée intégralement, que les transactions qu’elles ont conclues avec la société CNA matérialisent en outre l’épuisement de leurs droits contre la société CNA sans qu’elles n’aient d’effet sur leur droit d’agir en indemnisation contre la société AIG pour le montant excédant la 1ère ligne.
Sur ce,
La police de 2ème ligne est notamment définie par l’article 3.1 des conventions spéciales et l’article 5 des conditions particulières.
L’article 3.1 des conventions spéciales de la police de 2ème ligne, intitulé « intervention en complément et/ou après épuisement du montant de garanties des polices sous-jacentes », les polices sous-jacentes visant les polices de 1ère ligne accordées par la société CNA, est ainsi rédigée :
« la garantie intervient en complément et/ou après épuisement du montant des garanties des polices sous-jacentes, y compris si les polices sous-jacentes sont épuisées par des sinistres non couverts au titre de la présente police.
Dans le cas où le montant d’un sinistre excède le montant des garanties des polices sous-jacentes, la présente police prend en charge le montant du sinistre excédant le montant des garanties des polices sous-jacentes dans la limite du montant de garanties prévu à l’article 5 des conditions particulières.
Il est entendu :
qu’en cas de non-paiement total ou partiel des frais de défense et/ou d’une indemnité par la ou les polices sous-jacentes, la présente police interviendra selon ses clauses et conditions et exclusivement à hauteur de son seuil d’intervention ;
que dans le cas où un sinistre garanti au titre d’une police sous-jacente n’est pas réglé en totalité ou en partie par un assureur de ladite police sous-jacente en raison de la défaillance financière de cet assureur, ledit sinistre sera considéré comme étant réglé par ledit assureur.
Pour tout sinistre intervenant après épuisement total du montant des garanties des polices sous-jacentes, la garantie de la présente police s’exerce en première ligne aux clauses et conditions de la police de 1ère ligne complétées par les éventuelles restrictions figurant dans la présente police, en excédent des franchises stipulées dans la police de 1ère ligne. »
L’article 5 des conditions particulières de la police de 2ème ligne stipule que le montant de la garantie est de 9 millions d’euros par période d’assurance « en complément et/ou après épuisement des montants des garanties par entité assurée et par activité assurée accordée au titre de la police de 1ère ligne », soit la police de 1ère ligne accordée par la société CNA, à hauteur d’un million d’euros pour l’activité d’intermédiation financière.
L’emploi de l’expression « en complément et/ou après épuisement » établit l’existence de deux cas de mobilisation de la police de 2ème ligne : d’une part en complément de la 1ère ligne et d’autre part après épuisement de la 1ère ligne.
S’agissant de l’épuisement de la 1ère ligne, l’article 4 des conventions spéciales de la police de 1ère ligne précise que les montants des garanties « s’épuisent, pour chaque activité garantie et pour chaque assuré, par tous règlements faits au titre de la présente police selon l’ordre chronologique de leur exigibilité ».
L’épuisement du montant de la garantie de la 1ère ligne stipulé par l’article 3.1 des conventions spéciales de la 2ème ligne s’entend ainsi des seuls paiements reçus par l’assuré de l’assureur de 1ère ligne.
La société CNA ayant réglé à chacune des sociétés BP un montant inférieur au plafond de garantie d’un million d’euros de la police de 1ère ligne et les transactions conclues par la BPALC et la BPBFC, d’une part, et la société CNA, d’autre part, interdisant aux sociétés BP de bénéficier davantage de la garantie de la 1ère ligne, le montant de la garantie de 1ère ligne n’a pas été épuisé, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, de sorte que la police de 2ème ligne ne peut être mobilisée au titre de l’épuisement de la 1ère ligne.
Mais, s’agissant de la mobilisation de la 2ème ligne en complément de la 1ère ligne, dès lors que la garantie de 2ème ligne fait référence au seul montant des garanties des polices sous-jacentes à l’exclusion de toute autre expression, elle n’est pas conditionnée à des paiements de l’assureur de 1ère ligne à l’assuré ni a fortiori, comme l’a pourtant retenu le tribunal, à l’épuisement des droits de l’assuré à l’égard de l’assureur de 1ère ligne.
Les sociétés BP ne peuvent dès lors mobiliser la police de 2ème ligne qu’à titre de complément de la 1ère ligne.
Sur l’application de la police de 2ème ligne en considération du montant du sinistre
Les sociétés BP contestent le jugement en ce qu’il a écarté la globalisation des sinistres.
Elles soutiennent que le facteur déclenchant de la 2ème ligne est le fait que le montant global du sinistre excède le montant des polices sous-jacentes, ce qui est le cas en l’espèce dès lors qu’elles ont versé à leurs clients la somme globale de 8.717.083,25 euros excédant le seuil de déclenchement de la police de 2ème ligne de 1.030.000 euros.
Elles font valoir que les conditions de la globalisation des sinistres définies par l’article L. 124-1-1 du code des assurances sont en l’espèce réunies, que la cause technique commune consiste en la défectuosité des produits de défiscalisation ayant entraîné des redressements fiscaux, que le fait dommageable unique résulte de l’orientation systématique des clients des sociétés BP vers la société Combray patrimoine et que ce fait est en lien direct avec le dommage subi par les clients.
La société AIG réplique qu’à défaut de sinistre excédant le montant de la garantie de la 1ère ligne, les conditions de mobilisation de la 2ème ligne en complément de la 1ère ne sont pas réunies et qu’en l’espèce aucun des sinistres subis par les sociétés BP n’excède 200.000 euros.
Elle fait valoir que les conditions de la globalisation des sinistres ne sont pas remplies dès lors que la responsabilité des sociétés BP est recherchée sur le fondement de manquements à l’obligation d’information et de conseil ou de manquements à une obligation d’agir au mieux des intérêts des clients, ces obligations étant individualisées par nature.
Elle ajoute que, mêmes globalisés, aucun des sinistres auxquels font face les sociétés BP n’atteint le seuil de déclenchement de la police de 2ème ligne.
Sur ce,
L’article L. 124-1-1 du code des assurances dispose qu’ « au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré, résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. »
La globalisation des sinistres ainsi consacrée n’est pas applicable en cas de responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements dans l’exécution d’obligations dont il est spécifiquement débiteur à l’égard de son client.
Il en est ainsi de l’obligation d’information et de conseil du professionnel, ces obligations étant par nature individualisées.
En l’espèce, les réclamations produites aux débats émanent des époux [U], clients de la BPBFC, des époux [Y] et de M. [C], clients de la BPALC.
Les époux [U] exposent qu’ils ont investi « sur les conseils de leur conseiller bancaire » et que le placement leur a été « proposé, conseillé et vendu » par l’un des conseillers de la banque et considèrent qu’ils ont été victimes « d’un défaut de conseil dans ce placement ».
Les époux [Y] affirment que la BPALC leur « a proposé et conseillé de souscrire à un programme d’investissement en Girardin industriel auprès de la société Gesdom », que ce produit leur « a été proposé comme sûr et sans risque », qu’ « à aucun moment [ils n’ont] été informés d’un risque potentiel sur le produit ».
M. [C] explique qu’il a « fait un investissement Girardin sur les conseils du gestionnaire de patrimoine Mme [G] de la Banque populaire d’Alsace » et estime que « les problèmes de Gesdom sur le redressement fiscal des personnes ayant fait une déduction fiscale en 2009 sur le même type de produit aurait dû être porté à [sa] connaissance avant de faire cette défiscalisation ».
Il ressort de ces réclamations que la responsabilité des sociétés BP était susceptible d’être recherchée par chacun des clients lésés à raison de manquements dans l’exécution de leurs propres obligations d’information et de conseil dont elles étaient spécifiquement débitrices à l’égard de chacun d’eux.
Le fait que ces manquements reprochés aux sociétés BP par leurs clients aient été identiques à l’égard de chacun d’eux n’implique pas une même cause technique assimilable à un fait dommageable unique.
Il s’ensuit que la globalisation des sinistres doit être écartée.
Sur la mobilisation de la police de 2ème ligne
Il a été dit précédemment que le montant de la garantie de 1ère ligne n’avait pas été épuisé.
Il s’ensuit qu’en application de l’article 3. 1 des conventions spéciales de la police de 2ème ligne précédemment rappelé, la garantie de 2ème ligne intervient dans le cas où le montant d’un sinistre excède le montant des garanties de la police de 1ère ligne, soit un million d’euros, en prenant en charge le montant du sinistre excédant le montant des garanties de 1ère ligne.
Il n’est pas discuté par les sociétés BP qu’aucun des sinistres n’a en l’espèce dépassé le montant d’un million d’euros.
Le seuil de déclenchement de la police de 2ème ligne n’ayant pas été atteint, cette police n’est pas mobilisable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés BP de leur demande à l’égard de la société AIG.
Sur les demandes accessoires
Succombant en leur appel, les sociétés BP seront condamnées in solidum aux dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et d’appel et ne peuvent de ce fait prétendre à une indemnité procédurale.
Le jugement sera confirmé du chef des frais irrépétibles et les sociétés BP condamnées in solidum à payer à la société AIG la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté à payer à la société AIG Europe SA la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne in solidum la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne et la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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