Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 23 mai 2025, n° 23/17425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 octobre 2023, N° 23/09258 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 23 MAI 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17425 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CINYA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2023 – Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 23/09258
APPELANTE
S.C.I. DE LA [Adresse 10] immatriculée au RCS Paris sous le numéro 422 023 325 agissant poursuites et diligences de sa gérante, Madame [N] [C] divorcée [X], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée et assistée de Me Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0198
INTIMÉS
Monsieur [M] [L] [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non constitué,
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1- en date du 05 février 2024 par procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code procédure civile
Madame [E] [T] [V] [S] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Non constituée,
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1- en date du 05 février 2024 par procès verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code procédure civile
S.E.L.A.S. ETUDE [A] Mandataire Judiciaire prise en la personne de Maître [G] [R] agissant en qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 9] par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 13/10/2000
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 assistée deMe Edouard TRICAUD de l’AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SCI DU [Adresse 9] prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège représentée par – La SELAS ETUDE [A] Mandataire Judiciaire Demeurant [Adresse 8] Prise en la personne de Maître [G] [R] agissant en qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 9] par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 13/10/2000
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non constituée,
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1- en date du 02 février 2024 à tiers à domicile conformément à l’article 658 du code procédure civile
Le Syndicat Des Copropriètaires du [Adresse 9] pris en la personne de son syndic, la régie GUILLON 27 dont le siège social est sis [Adresse 2]
Assignation devant la cour d’appel de Paris – Pôle 4 chambre1- en date du 02 février 2024 à tiers à domicile conformément à l’article 658 du code procédure civile
Ordonnance de caducité de l’appel prononcée le 21 mars 2024
MINISTERE PUBLIC : visé par l’avocat général le 03 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre
Nathalie BRET, Conseillère
Claude CRETON, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats
ARRÊT :
— paar défaut,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société civile immobilières (SCI) du [Adresse 9] a été constituée par M. [P] [K] et le ls de ce dernier, M. [W] [K] lequel en est le gérant.
Cette SCI du [Adresse 9] a acquis, dans l’immeuble soumis au statut de la copropriété situé [Adresse 9], le lot n°2 situé dans le bâtiment A, cadastré [Cadastre 1] AH n°[Cadastre 6], constitué d’un local commercial au rez-de-chaussée et de deux caves n°4 et 6 au sous-sol, qu’elle louait à la société Le Temps de Vivre, représentée par M. [W] [K] qui en exploitait le fonds de commerce.
Par acte notarié du 17 mai 1999, la SCI du [Adresse 9] a vendu ce lot n°2 à la SCI de la [Adresse 10], société constituée le 26 avril 1999 entre M. [W] [K], Mme [I] [F] épouse [K] et Mme [N] [C] épouse [X]. Cet acte ne sera publié qu’en 2004.
Selon un commandement du 8 septembre 1999 publié le 19 novembre 1999, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] a initié une procédure de saisie immobilière portant sur le lot n°2 appartenant à la SCI du [Adresse 9], au vu du passif de charges de copropriété.
Par jugement du 27 mars 2000, le tribunal de grande instance de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SCI du [Adresse 9], et désigné Mme McKee juge commissaire, Me [R] représentant des créanciers et Me [J] administrateur judiciaire.
Par jugement du 13 octobre 2000, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 avril 2001, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et Me [Z] [R] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par ordonnance du 12 novembre 2002, le juge commissaire a subrogé Me [R], liquidateur de la SCI du [Adresse 9], dans les droits du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9], s’agissant des actes que celui-ci a déjà fait dans la saisie immobilière engagée portant sur le lot n°2 ayant donné lieu à un commandement de saisie immobilière signifié le 8 septembre 1999 publié le 19 novembre 1999, et a autorisé Me [R] ès qualités à reprendre la procédure de saisie immobilière suspendue par le jugement d’ouverture du redressement judiciaire.
La vente du 17 mai 1999 a été publiée à la conservation des hypothèques le 13 mai 2004.
Selon la SCI de la [Adresse 10], ce retard s’expliquerait par la réticence des autorités administratives françaises à admettre la validité d’une vente réalisée par un notaire belge.
Le 18 mai 2005, la SCI de la [Adresse 10] a consenti un bail commercial sur le lot n°2 à la société ABC Prestige.
Par jugement du 23 mars 2006 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 novembre 2007, la vente du 17 mai 1999 publiée le 13 mai 2004 a été déclarée inopposable à Me [R], ès qualités de liquidateur de la SCI du [Adresse 9].
Ce jugement a été publié le 17 novembre 2008 au service de la publicité foncière de Paris 3.
La Selafa Mandataires Judiciaires Associés (MJA) prise en la personne de Me [Z] [R] est venue aux droits de Me [Z] [R].
Par jugement du 18 juin 2015, le tribunal a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 9].
Par jugement du 12 mai 2016, le tribunal a prononcé la réouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCI du [Adresse 9] dans la mesure où il est apparu que la débitrice était propriétaire du lot n°2 dans l’immeuble du [Adresse 9] et a désigné la Selafa MJA prise en la personne de Me [Z] [R] en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 9].
La Selas Etude [A] prise en la personne de Me [G] [R] est venue aux droits de la Selafa MJA prise en la personne de Me [Z] [R].
M. [M] [B] et Mme [E] [S] épouse [B], propriétaires dans l’immeuble du lot n°3 adjacent au lot litigieux n°2, se sont portés acquéreurs de ce lot n°2.
Par ordonnance réputée contradictoire du 27 juin 2023, dans le cadre d’une instance relative à la liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 9] (non comparante), en présence de la Selas Etudes [A] prise en la personne de Me [G] [R] en qualité de liquidateur de la SCI du [Adresse 9], la SCI de la [Adresse 10], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9], M. [M] [B] et Mme [E] [S] épouse [B] (non comparante), le juge-commissaire a autorisé la Selas Etudes [A] prise en la personne de Me [R] ès qualités à entreprendre les démarches aux fins de la cession de gré à gré des biens ou les droits qui leur sont attachés à savoir le lot n°2 qui constitue l’actif immobilier de la SCI du [Adresse 9] dans l’immeuble éponyme et cadastré en section AH [Cadastre 6], et ce moyennant un prix de 229.996 ' payable comptant au jour de la signature de l’acte de cession.
Cette ordonnance a été notifiée le 6 juillet 2023 à la SCI de la [Adresse 10].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 juillet 2023, la SCI de la [Adresse 10] a par l’intermédiaire de son conseil formé opposition à cette ordonnance.
La SCI de la [Adresse 10] a fait valoir que le bien dont le juge-commissaire a autorisé la vente par ordonnance du 27 juin 2023 lui appartient ainsi qu’il a été jugé par le tribunal de grande instance de Paris le 10 avril 2012.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 septembre 2023.
La SCI de la [Adresse 10] a repris oralement les conclusions déposées à l’audience sauf en ce qui concerne l’incompétence du juge commissaire qui, selon elle, a statué sur un droit de propriété et qui a outrepassé ses pouvoirs en ordonnant la vente d’un bien appartenant à autrui. Elle a maintenu qu’elle était propriétaire du lot n°2 qu’elle a acquis le 17 mai 1999, la question de sa propriété ayant été réglée dans un jugement du 10 avril 2012 aux termes duquel le tribunal a indiqué que « l’inopposabilité n’affecte par la validité de la vente qui a fait sortir l’immeuble du patrimoine du débiteur et n’a d’effet que sur la créance du prix de vente qui relève de la compétence du liquidateur ». Elle a sollicité la somme de 50.000 ' à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la somme de 10.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI du [Adresse 9] a fait valoir que la vente du lot n°2 lui était inopposable, la vente ayant été publiée postérieurement à l’ouverture de la procédure collective et à la procédure de saisie immobilière initiée à l’origine par le syndicat des copropriétaires ainsi que le tribunal puis la cour d’appel l’ont jugé par jugement du 23 mars 2006 et arrêt du 14 novembre 2007.
Le ministère public a demandé la confirmation de l’ordonnance rendue par le juge commissaire.
Par jugement du 12 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a statué ainsi :
— déclare recevable la SCI de la [Adresse 10] dans son opposition à l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 27 juin 2023, mais la déclare mal fondée,
— rejette l’opposition formée par la SCI de la [Adresse 10],
— confirme l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 27 juin 2023,
— condamne la SCI de la [Adresse 10] à payer à la SCI du [Adresse 9] la somme de 1.500 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la SCI de la [Adresse 10] aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 25 octobre 2023, la SCI de la [Adresse 10] a relevé appel de ce jugement du 12 octobre 2023.
M. [M] [B], Mme [E] [S] épouse [B] et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 21 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a dit caduque la déclaration d’appel à l’égard du syndicat des copropriétaires du [Adresse 9].
Le 3 mars 2025, l’avocat général a visé la procédure que le greffe lui a communiquée pour un éventuel avis.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 mars 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 8 janvier 2024 (intitulées 8 janvier 2023), par lesquelles la SCI de la [Adresse 10], appelante, invite la cour à :
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 23 mars 2006,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 14 novembre 2007,
Vu l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de Cassation du 11 février 2004
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 avril 2012
— Déclarer recevable et bien l’appel du la SCI de la [Adresse 10],
— Y faisant droit,
— INFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions
Et, statuant de nouveau,
— JUGER que le Juge commissaire a outrepassé les pouvoirs que lui conférent la loi en ordonnant la vente du bien d’autrui.
— DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE l’opposition formée par la SCI DE
LA [Adresse 10] à l’encontre de l’ordonnance du Juge commissaire du 27 juin2023
— INFIRMER en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 par le Juge commissaire et le jugement du 12 octobre 2023 et juger qu’il n’y a pas lieu à autoriser la cession du lot numéro 2 appartenant à la SCI de la [Adresse 10].
— CONDAMNER la SELAS ETUDE [A] à payer à la SCI DE LA [Adresse 10], la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêt et celle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— La CONDAMNER aux entiers dépens en ce compris les dépens de première instance ;
La SCI de la [Adresse 10], appelante, justifie avoir fait signifier ses conclusions, à M.et Mme [B] selon des procès-verbaux article 659 du code de procédure civile du 5 février 2024, et à la SCI du [Adresse 9] selon un procès-verbal de remise à tiers présent à domicile du 2 février 2024 ;
Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 9 avril 2024, par lesquelles la Selas Etude [A] prise en la personne de Me [G] [R] agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SCI du [Adresse 9], intimée, invite la cour à :
— DEBOUTER la SCI DE LA [Adresse 10] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le Tribunal Judiciaire,
Y ajoutant,
— CONDAMNER la SCI DE LA [Adresse 10] à payer à la SELAS ETUDE [A] prise en la personne de Maître [R] es qualité la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SCI DE LA [Adresse 10] aux entiers dépens ;
SUR CE,
L’appelante a fait signifier la déclaration d’appel à M. [M] [B] et à Mme [E] [B] selon deux procès-verbaux d’huissier de vaines recherches selon l’article 659 du code de procédure civile à l’adresse [Adresse 3] en date du 5 février 2024, à la SCI du [Adresse 9] selon un procès-verbal d’huissier de remise à un tiers présent à domicile en date du 2 février 2024 et au syndicat des copropriétaires selon un procès-verbal d’huissier de remise à un tiers présent à domicile en date du 2 février 2024 ; l’arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré recevable la SCI de la [Adresse 10] dans son opposition à l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 27 juin 2023 ;
Sur la demande relative à l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 27 juin 2023
Par le jugement critiqué du 12 octobre 2023, le tribunal a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire rendue le 27 juin 2023 en estimant que le liquidateur était bien fondé à appréhender l’actif immobilier et a rejeté l’opposition formée par la SCI de la [Adresse 10], au visa de l’article 686 ancien du code de procédure civile, au motif que « La vente du lot n°2 ayant été publiée postérieurement au commandement de saisie immobilière, elle est donc inopposable au liquidateur subrogé dans les poursuites de saisie immobilière engagées par le syndicat des copropriétaires et donc seul compétent pour réaliser les actifs du débiteur » ;
La SCI de la [Adresse 10] sollicite l’infirmation de l’ordonnance du juge commissaire aux motifs que :
— la décision du tribunal de grande instance du 10 avril 2012 a autorité de la chose jugée et a définitivement tranché le litige opposant la SCI appelante et Me [R], à savoir que l’inopposabilité de la vente n’affecte pas la validité de la vente du bien qui a fait sortir l’immeuble du patrimoine du débiteur et n’a effet que sur la créance du prix de vente,
— Me [R] a demandé au juge commissaire, non pas d’autoriser la vente du lot mais de statuer sur la cession du bien appartenant à la SCI du [Adresse 9] or le juge commissaire est incompétent pour statuer sur un droit de propriété,
— par exploit d’huissier du 29 décembre 2008, Me [R] a assigné la SCI de la [Adresse 10] pour contester sa qualité de propriétaire du lot n°2 or la SCI de la [Adresse 10] est propriétaire de ce lot puisque la question de la propriété du lot litigieux a été définitivement tranchée par la décision du 10 avril 2012 ;
La Selas Etude [A] prise en la personne de Me [G] [R] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SCI du [Adresse 9] (ci-après Me [R] ès qualités) oppose que :
— il est faux d’affirmer que le jugement du 10 avril 2012 a définitivement jugé que le lot n°2 était sorti du patrimoine de la SCI du [Adresse 9], puisque ce jugement a rejeté la demande de Me [R] de nullité du bail conclu entre la SCI [Adresse 10] et la SARL ABC prestige et la procédure collective n’ayant pas pu procéder à l’expulsion des occupants du lot 2 par manque de fonds suffisants, ceci a empêché la mise en vente du lot,
— la formulation du nouveau moyen en cause d’appel relatif à l’incompétence du juge commissaire est irrecevable ; la compétence du juge commissaire afin de statuer sur la cession d’un actif immobilier dépendant de la procédure collective relève des articles L642-18 et suivants du code de commerce,
— le débiteur en liquidation judiciaire est dessaisi de la disposition de ses biens et la vente réalisée en méconnaissance des règles de dessaisissement du débiteur est inopposable à la procédure collective ; l’inopposabilité permet de considérer que le bien n’a pas quitté le patrimoine du débiteur et le liquidateur est autorisé à reprendre la procédure de saisie ; par jugement du 23 mars 2006, confirmé par arrêt du 14 novembre 2007, devenu définitif, la vente a été déclarée inopposable à la procédure collective ; la vente a été publiée postérieurement au commandement de saisie immobilière, elle est donc inopposable au liquidateur subrogé dans les poursuites de saisie immobilières ;
Sur l’autorité de la chose jugée
Aux termes de l’article 1351 du code civil, dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
Aux termes de l’article 1355 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité » ;
En l’espèce, la présente instance porte sur une opposition à l’ordonnance du 27 juin 2023, par laquelle le juge-commissaire a autorisé Me [R] ès qualités à entreprendre les démarches aux fins de la cession du lot n°2 constituant l’actif immobilier de la SCI du [Adresse 9] ;
Il ressort de cette ordonnance que Me [R] ès qualités a sollicité l’autorisation de vendre les biens litigieux ;
Le jugement du tribunal de grande instance du 10 avril 2012 (pièce 4 SCI), devenu définitif, faisant suite à une assignation par Me [R] ès qualités à l’encontre de la SCI de la [Adresse 10] et la SARL ABC Prestige, a statué ainsi :
— Dit recevable l’intervention volontaire de [H] [O],
— Vu le jugement rendu par le tribunal le 23 mars 2006 et l’arrêt confirmatif rendu le 14 novembre 2007 par la cour d’appel de Paris,
— Dit que la vente consentie le 17 mai 1999 par la SCI [Adresse 9] à Paris à la SCI de la [Adresse 10] et publiée à la conservation des hypothèques le 13 mai 2004 a déjà été jugée inopposable à Me [R], pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 9],
— Rejette la demande tendant à déclarer nul le bail commercial consenti le 18 mai 2005 par la SCI de la [Adresse 10] à la société ABC Prestige,
— Constate que cette société a été radiée d’office du registre du commerce et des sociétés le 18 août 2009,
— Constate que, par jugement rendu le 31 mars 2003, devenu définitif, Me [R], ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI du [Adresse 9], a été autorisé à édifier à ses frais une cloison séparative entre les lots n°2 et 3 de la copropriété de l’immeuble situé à [Adresse 9],
— Rejette le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Laisse les dépens à la charge de la MJA Selafa,
— Dit qu’ils pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Selon la motivation du jugement, Me [R] ès qualités a sollicité de déclarer nulle la vente du 17 mai 1999 consentie par la SCI du [Adresse 9] à la SCI de la [Adresse 10] ; le tribunal a considéré qu’il n’avait pas lieu de prononcer l’annulation de cette vente au motif de l’autorité de la chose jugée du jugement du 23 mars 2006 confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 novembre 2007 qui a déclaré inopposable à Me [R] ès qualités la vente du 17 mai 1999 publiée le 2 juin 2004 ;
Il en ressort que si la demande est formée entre les mêmes parties, Me [R] ès qualités et la SCI de la [Adresse 10], en revanche la chose demandée n’est pas la même puisque la demande n’est pas fondée sur la même cause ;
En effet, la présente instance porte sur une demande d’autorisation du juge commissaire de céder le bien litigieux alors que dans le cadre du jugement du 10 avril 2012, le tribunal a été saisi d’une demande d’annulation de la vente du 17 mai 1999 ;
Au surplus, il ressort de l’analyse ci-après que la décision de non-lieu à prononcer l’annulation de la vente du 17 mai 1999, rendue par le jugement du 10 avril 2012, n’empêche pas la demande de céder le bien litigieux formée auprès du juge commissaire ;
Le moyen relatif à l’autorité de la chose jugée est donc rejeté ;
Sur la compétence du juge commissaire
Aux termes de l’article L642-18 du code de commerce, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2014, « Les ventes d’immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution, à l’exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente '
Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu’il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu’il détermine. En cas d’adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère'
Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l’ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l’exécution ' » ;
Aux termes de l’article 563 du code de procédure civile, « Pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves » ;
En l’espèce, il convient au préalable de préciser que l’incompétence du juge commissaire ne constitue pas une prétention de la SCI de la [Adresse 10] mais un moyen à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement ; elle ne relève donc pas de l’irrecevabilité prévue par les articles 564, 565, 566 du code de procédure civile ;
Il ne s’agit pas d’une exception d’incompétence du tribunal judiciaire ayant rendu le jugement dont appel, mais d’un moyen relatif à l’incompétence du juge commissaire soulevé par la SCI de la [Adresse 10] à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement du tribunal judiciaire et elle ne relève donc pas de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile ;
Ce moyen n’a pas été soulevé en première instance puisque le tribunal précise dans sa motivation « Sur la compétence du juge-commissaire : S’agissant d’une procédure orale, ce moyen n’ayant pas été soutenu oralement, il n’y sera donc pas fait droit » ;
Toutefois en application de l’article 563 du code de procédure civile, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux en appel ;
Le moyen relatif à l’incompétence du juge commissaire n’est donc pas irrecevable tel que l’invoque Me [R] ès qualités ;
Il ressort des dispositions de l’article L642-18 du code de commerce précité que le juge commissaire a compétence pour autoriser la vente d’un bien constituant l’actif d’une société en liquidation, de gré à gré ou par adjudication amiable ;
Le juge commissaire était donc compétent pour statuer sur la demande de Me [R] ès qualités d’autorisation de céder le bien litigieux ;
Il y a donc lieu d’écarter le moyen de la SCI de la [Adresse 10] afférent à l’incompétence du juge commissaire ;
Sur l’autorisation du juge commissaire de céder les biens litigieux
Aux termes de l’article 686 ancien du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 8 janvier 1959 au 24 mars 2006, applicable à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, sous le titre « De la saisie immobilière », « La partie saisie ne peut, à compter du jour du dépôt du commandement au bureau des hypothèques aux fins de publicité, ni aliéner, ni grever de droits réels les immeubles saisis, à peine de nullité.
Ne peuvent être opposés aux créanciers saisissants, même non inscrits, les aliénations publiées après le dépôt du commandement, les hypothèques judiciaires, conventionnelles ou légales et les privilèges inscrits depuis la même époque, alors même que ces hypothèques et privilèges auraient été consentis ou seraient nés antérieurement, sous réserve du droit pour le vendeur, le prêteur de deniers pour l’acquisition et le copartageant d’inscrire, dans les délais prévus aux articles 2108 et 2109 du Code civil, les privilèges qui leur sont conférés par l’article 2103 dudit code » ;
La cour de cassation a jugé qu’ayant énoncé que le débiteur placé en liquidation judiciaire, dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, ne pouvait valablement consentir à la vente du bien (dont il avait la propriété indivise), c’est à bon droit que l’arrêt de la cour d’appel en a déduit que cet acte (la vente) n’est pas opposable au liquidateur et que les droits (indivis) du débiteur en liquidation judiciaire sur ce bien sont donc censés être demeurés dans son patrimoine (1ère chambre civile, 12 juillet 2012, pourvoi n°11-14.265) ;
La liquidation judiciaire entraîne le dessaisissement du débiteur ; les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur ; la sanction des actes accomplis au mépris de cette règle du dessaisissement, tel la vente, n’est pas la nullité mais l’inopposabilité à la procédure collective ; les actes, tel la vente, sont valables entre ceux qui les ont passés mais le liquidateur et lui seul peut agir comme si le bien n’avait pas quitté le patrimoine du débiteur ; il peut donc appréhender le bien vendu, et ce au détriment du cocontractant qui devient seulement créancier du prix d’achat (Rapport 1ère chambre civile, 12 juillet 2012, pourvoi n°11-14.265) ;
En l’espèce, le commandement de saisie immobilière a été publié au bureau des hypothèques le 19 novembre 1999 ;
La SCI du [Adresse 9] a été placée en liquidation judiciaire le 13 octobre 2000 ;
La SCI du [Adresse 9] a donc été dessaisie de l’administration et de la disposition de son bien litigieux constitué par le lot n°2, dans l’immeuble sis [Adresse 9] ;
Le 12 novembre 2002, le liquidateur, Me [R] ès qualités, a été subrogé dans les poursuites de la saisie immobilière engagée par le syndicat des copropriétaires le 8 septembre 1999 ;
Le 13 mai 2004, soit postérieurement au dépôt du commandement de saisie immobilière au bureau des hypothèques aux fins de publicité et postérieurement à la liquidation judiciaire, la vente du 17 mai 1999 des biens litigieux a été publiée ;
En application de l’article 686 ancien du code de procédure civile, la sanction de la vente publiée postérieurement au commandement de saisie immobilière, accomplie au mépris de la règle du dessaisissement est l’inopposabilité de ladite vente au liquidateur Me [R] ès qualités, subrogé dans les poursuites de saisie immobilière ;
C’est en ce sens que par jugement du 23 mars 2006, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 novembre 2007, devenu définitif, le tribunal de grande instance de Paris a, à la demande de Me [R] ès qualités, sur le fondement de l’article 686 ancien du code de procédure civile, dit inopposable à Me [R] ès qualités la vente consentie le 17 mai 1999, publiée à la conservation des hypothèques le 13 mai 2004, postérieurement à la publication du commandement à fin de saisie immobilière délivré par le syndicat des copropriétaires le 8 septembre 1999 publié le 19 novembre 1999 ;
Il s’en déduit que seul le liquidateur Me [R] ès qualités pouvait agir comme si le bien n’avait pas quitté le patrimoine du débiteur la SCI du [Adresse 9] ; il pouvait donc appréhender le bien vendu, et ce au détriment du cocontractant qui est devenu seulement créancier du prix d’achat ;
Me [R] ès qualités, subrogé dans les poursuites de la saisie immobilière, était ainsi fondé à reprendre la procédure de saisie immobilière et appréhender l’actif immobilier et c’est donc à juste titre que par ordonnance du 27 juin 2023, le juge commissaire a autorisé Me [R] ès qualités à entreprendre les démarches en vue de la cession du bien litigieux ;
En conséquence, le jugement du 12 octobre 2023 est confirmé en ce qu’il a rejeté l’opposition formée par la SCI de la [Adresse 10] et confirmé l’ordonnance du juge commissaire rendue le 27 juin 2023 ;
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI de la [Adresse 10]
La SCI de la [Adresse 10] sollicite de condamner Me [R] ès qualités à lui verser la somme de 50.000 ' à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive ;
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
En l’espèce, la SCI de la [Adresse 10] succombant en l’instance, doit être déboutée de sa demande en appel de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI de la [Adresse 10], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Me [R] ès qualités la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la SCI de la [Adresse 10] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI de la [Adresse 10] de sa demande en appel de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Condamne la SCI de la [Adresse 10] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la Selas Etude [A] prise en la personne de Me [G] [R] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SCI du [Adresse 9] la somme de 5.000 ' par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette la demande de la SCI de la [Adresse 10] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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