Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 4 mars 2025, n° 25/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01171 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4PI
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2025, à 14h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [N] [T]
né le 07 janvier 1983, ville non indiquée de nationalité ivoirienne, dit être né à [Localité 1] lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Charlie Zerna, avocat de permanence au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 01 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 16 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 03 mars 2025, à 14h09, par M. [N] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [N] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
MOTIFS DE L’APPEL
Le législateur n’autorise un maintien en rétention que pour le temps strictement nécessaire à l’éloignement.
Le préfet renonce, dans sa requête, à soutenir que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai, préférant évoquer, non pas la délivrance du laissez passer consulaire à bref délai, mais uniquement une réponse à bref délai.
Malgré une rétention qui ne pourra tendre à l’éloignement, le préfet voudrait imposer une prolongation-sanction au motif d’une menace alléguée à l’ordre public.
I- la requête du préfet et le périmètre du litige
Le préfet soutient qu’il s’agit d’une menace pour l’ordre public (plus le consulat ne répond pas aux relances de la préfecture depuis deux mois et demis). Or la Cour de justice de l’Union européenne prohibe qu’une rétention administrative puisse se poursuivre à des fins punitives.
II- sur une rétention qui ne peut plus tendre à l’éloignement à brève échéance
La Cour de justice de l’Union européenne prohibe qu’une rétention administrative puisse se poursuivre à des finalités punitives. La rétention tend exclusivement à l’éloignement or la Tunisie n’a jamais répondu. « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ » (art L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile).
SUR QUOI,
Sur les conditions d’une quatrième prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes survient au cours de la troisième prolongation exceptionnelle de quinze jours :
'1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatif, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en quatrième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulières sur le territoire national.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959, 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, ce qui est le cas si elle 'survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa'. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours.
En effet, ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. Le constat d’une menace en quatrième prolongation peut donc se fonder sur les mêmes faits qu’une menace en troisième prolongation, si la menace demeure active.
En l’espèce, il y résulte des pièces du dossier de procédure que M. [N] [T] a été placé condamné en août 2024 à une peine de 10 mois d’emprisonnement pour trafic de stupéfiant en récidive, faits qui troubles durablement l’ordre et la santé publics.
Par ailleurs, alors même qu’aucune pièce n’accrédite de la volonté de réhabilitation ou d’insertion sociale de l’intéressé, celui-ci n’indique pas disposer pour l’avenir de source de revenu légale, ni ne fait valoir de circonstances permettant de considérer qu’il se conforme désormais à la loi sans risque de troubler l’ordre public, de sorte que la menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens des textes précités à la date de la quatrième prolongation.
Il y a lieu donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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