Infirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 18 déc. 2025, n° 25/01957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01957 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J7HZ
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00174
Jugement du Juge des Contentieux de la Protection du Havre du 1er Avril 2025
APPELANTE :
Madame [S] [F] (débitrice)
née le 15 mars 1973 au [Localité 29] (76)
[Adresse 2]
[Localité 8]
Comparante, assistée de Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003733 du 24/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 33])
INTIMÉES :
Société [31]
[Adresse 35]
[Localité 3]
Entreprise [18]
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. [27]
Chez [21]
[Adresse 25]
[Localité 6]
Société [12]
Chez [21]
[Adresse 25]
[Localité 6]
S.A. [15] [Localité 32] [24]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
Société [30]
Chez [20]
[Adresse 11]
[Localité 9]
Société [17]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 34]
[Localité 5]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 octobre 2025 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DÉBATS :
Madame DUPONT, greffière
A l’audience publique du 09 octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 6 mai 2024, Mme [S] [F] a saisi la [23] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable suivant décision du 2 juillet 2024.
Par décision du 17 septembre 2024, notifiée à la débitrice le 24 septembre suivant, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 83 mois au taux de 0,00%, moyennant une mensualite de 117 euros avec un effacement total ou partiel des dettes à l’issue et s’agissant du créancier [31], elle a préconisé la suspension de l’exigibilité de la créance pendant 83 mois, Mme [F] devant en cas de restitution du véhicule et d’un solde après-vente, prendre un accord amiable pour l’aménagement de ce solde ou resaisir la commission de surendettement.
Aux motifs que les mensualités seraient trop élevées, qu’elle devait faire face aux frais de scolarité de son 'ls et que son véhicule lui était nécessaire au quotidien, Mme [F] a formé un recours à l’encontre de ces mesures le 25 septembre 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 1er avril 2025, notifié à la débitrice le 4 avril 2025 et reçu le 8 avril 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Havre a, entre autres dispositions :
« -déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par Mme [S] [F],
— dit que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [S] [F] est modi’é,
— dit que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 83 mois, au taux de 0% retenant une mensualite de 279,75 euros, entrera en application à compter du mois suivant la noti’cation du présent jugement,
— suspendu les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables,
— rappelé que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation 'nanciere,
dit qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, quinze jours après une mise en demeure infructueuse,
dit que Mme [S] [F] doit restituer le véhicule Dacia Sandero immatriculé [Immatriculation 28],
(…)'.
Le premier juge a retenu que compte tenu du montant de l’endettement, des ressources et charges de la débitrice, il ne pouvait être consacré qu’une somme de 279,75 euros au remboursement des créanciers sur une durée de 83 mois, au taux de 0 %, capacité ne permettant pas d’envisager la conservation du véhicule.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 avril 2025, reçue le 10 avril 2025, Mme [F] a interjeté appel dudit jugement.
Suivant conclusions reprises oralement à l’audience, Mme [F] demande à la cour de voir :
— réformer le jugement rendu le 1er avril 2025 en ce qu’il a :
* déclaré mal fondé son recours,
* mis en place le plan de réaménagement des créances sur une durée de 83 mois au taux de 0 % avec une mensualité de 279,75 euros, à compter du mois suivant la notification du jugement,
* dit qu’elle devra restituer le véhicule Dacia Sandero immatriculé GF 441 KP,
statuant à nouveau,
— lui ordonner de se libérer de ses dettes par un plan de réaménagement prévoyant une mensualité de 100 euros au taux de 0 % pendant 48 mois puis 279,75 euros pendant 35 mois,
— ordonner un effacement partiel des dettes des sommes restant dues,
— dire n’y avoir lieu à restitution du véhicule,
statuer ce que de droit quand aux dépens.
Elle expose qu’elle est actuellement secrétaire médicale à temps partiel, travaillant à raison de 22 heures par semaine, que sa situation est toutefois précaire, son employeur devant prendre sa retraite dans moins d’un an, qu’elle a d’ores et déjà entamé des recherches d’emploi toutefois sans succès, qu’elle doit par ailleurs aider son fils qui poursuit ses études à [Localité 16], sa bourse ne lui permettant pas d’assumer l’intégralité de ses charges, alors qu’il ne bénéficie d’aucune autre aide.
Elle indique disposer de ressources à hauteur de 1847 euros, ses charges s’élevant à la somme de 972,36 euros, l’aide pécuniaire apportée à son fils se fixant à 147,78 euros. Elle s’oppose à l’échéancier prévu au jugement déféré expliquant être dans l’impossibilité de régler la somme de 279,75 euros par mois et avoir besoin de son véhicule pour poursuivre son activité professionnelle, se rendre à ses rendez-vous médicaux et pour rechercher un nouvel emploi. Elle ajoute qu’en cas de restitution, faute d’épargne, elle ne sera pas en mesure de le remplacer. Elle précise que l’établissement de crédit a donné son accord pour qu’elle puisse conserver le véhicule, dont elle s’acquitte scrupuleusement des échéances.
Par lettre du 19 août 2025, reçue le 21 août 2025, la SA [22] a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler et chiffré sa créance à la somme de 408,60 euros.
Par lettre du 29 septembre 2025, reçue au greffe le 3 octobre 2025, la banque [19] a déclaré ses créances pour les sommes de 249,98 et 8733,28 euros.
Par lettre du 15 septembre 2025, parvenue au greffe le 19 septembre 2025, la société [31] a indiqué ne pas être opposée au maintien des conditions contractuelles, le contrat de location avec option d’achat étant à jour.
Par lettre du 6 octobre 2025, reçue au greffe le 8 octobre 2025, elle n’a pas formulé plus d’amples observations.
Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel, formé au greffe de la cour d’appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l’article R 713-7 du code de la consommation.
Sur le fond
La bonne foi et l’état de surendettement n’étant pas contestés, la débitrice relève des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
La commission peut également en vertu de l’article L733-7 imposer que les mesures prévues aux articles L733-1 et L733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation que la capacité de remboursement fixée pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du revenu de solidarité active. L’article L. 731-2 précise en outre que la part des ressources nécessaires intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article R. 731-3 du même code, le montant des dépenses courantes est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
Il y a lieu de préciser que le débiteur qui a déjà bénéficié d’une procédure de traitement du surendettement peut saisir une nouvelle fois la commission, s’il établit que, par suite d’un fait nouveau, il n’est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou des mesures en cours.
L’article L. 732-3 du code de la consommation prévoit que la durée totale du plan conventionnel, y compris lorsqu’il fait l’objet d’une révision ou d’un renouvellement, ne peut excéder sept années.
En cas de nouveau dépôt d’un dossier, la commission doit apprécier si le surendettement résulte majoritairement de dettes déjà présentes dans le précédent dossier, de sorte que les nouvelles mesures sont considérées comme une révision ou un renouvellement des mesures antérieures.
Dans ce cas, la durée des mesures antérieures doit être déduite de la durée maximale légale de sept années. La durée des mesures antérieures doit être calculée en tenant compte des mesures précédentes y compris les mesures de suspension d’exigibilité.
Il ressort des pièces du dossier que Mme [F] a bénéficié d’un moratoire de 24 mois. Elle peut donc prétendre au regard des règles ci-dessus exposées à un plan de redressement sur la durée maximale légale de 84 mois.
Son endettement est évalué à la somme de 23.219,04 euros.
La commission de surendettement a fixé sa capacite contributive à la somme de 117 euros, augmentée par le premier juge à hauteur de 279,75, qui a retenu les sommes de 1790 euros au titre des ressources, composées du salaire, de la prime d’activité et de prestations sociales et de 1476,83 euros au titre des charges, incluant les sommes engagées pour son fils ( 50 euros pour la cantine de son fils, 43,33 euros pour ses frais de transport et 13,50 euros pour l’assurance de son logement), soit une capacité réelle de 313 euros, le maximum légal par référence au bareme des quotités saisissables se fixant à la somme de 338,61 euros.
A hauteur d’appel, Mme [F] justifie de la percetion de ressources qui se fixent à la somme de 1847 euros (salaire 1003 euros, prestations sociales et familiales 844 euros).
En application de l’article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. La part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l’année 2025 serait de 371,94 euros pour une personne sans enfant à charge. Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
Relativement aux charges, elles seront évaluées conformément aux éléments déclarés à la procédure, réactualisées et au barème commun appliqué par la [13] pour l’année 2025.
Il conviendra donc de retenir les éléments suivants :
— forfait de base : 632 euros
— forfait dépenses d’habitation : 121 euros
— forfait chauffage : 123 euros
— logement (loyer) : 504 euros
— mutuelle 21 euros
Total 1401 euros
Les frais engagés pour son fils scolarisés seront pris en charge pour un montant de 113 euros par mois (mutuelle 8 euros, assurance habitation 11,16 euros, frais de transport 43,33 euros, frais de cantine 50 euros)
Les charges supportées par Mme [F] s’élèvent ainsi à la somme de 1514 euros, soit une capacité contributive de 333 euros, qui ne tient pas compte de la location avec option d’achat souscrite par Mme [F] et dont les loyers s’élèvent à 188,60 euros TTC, assurance comprise, et ce jusqu’au 14 mai 2027, étant précisé que le contrat prévoit à l’issue une option d’achat avec une dernière mensualité de 7944,50 euros.
Mme [F] propose d’honorer ses dettes selon un échéancier sur la base d’un premier palier de 100 euros pendant 48 mois et d’un second palier à hauteur de 279,75 euros pendant 35 mois. Cette proposition n’est pas adaptée, dès lors que Mme [F] règlerait une somme totale de 14.591 euros, contre 23.219 euros selon le jugement, alors qu’il doit également être tenu compte des intérêts des créanciers.
Il conviendra en conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, de fixer la mensualité de remboursement du plan de rééchelonnement des dettes, limité à 84 mois, à la somme de 100 euros conformément aux dispositions combinées des articles R. 731-1 du code de la consommation et R. 3252-2 du code du travail, ce, pendant 18 mois, ce qui lui permettra de poursuivre sa recherche d’emploi après le départ en retraite de son employeur et d’assurer le remboursement du crédit souscrit pour la location du véhicule, puis à 300 euros pendant 66 mois.
En 2027, Mme [F] aura toujours la possibilité de ne pas lever l’option et de restituer le véhicule. En cas de retour à meilleure fortune et notamment dans l’hypothèse d’une nouvelle embauche, il lui appartiendra de saisir la commission aux fins de réexamen de sa situation.
Les mesures imposées par la commission seront en conséquence modifiées selon les modalités prévues au tableau annexé au présent arrêt, avec à l’issue un effacement partiel.
Sur les frais de la procédure
Les dépens d’appel seront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel formé par Mme [S] [F] ;
Infirme le jugement rendu le 1er avril 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre, dans ses dispositions soumises à la cour, à l’exception de celles ayant déclaré le recours recevable et mis les dépens de première instance à la charge du Trésor public ;
Statuant à nouveau,
Fixe la capacité de remboursement mensuelle de Mme [S] [F] à la somme de 100 euros sur 18 mois puis à la somme de 300 euros sur 66 mois;
Modifie le plan de redressement élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre au profit de Mme [S] [F] tel qu’annexé au présent arrêt’ ;
Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme [S] [F] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [S] [F] d’avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([26]) géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
Laisse les dépens d’appel à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
ANNEXE
N° RG 25/01957
PLAN DE REDRESSEMENT – Arrêt du 18/12/2025
Mme [S] [F]
Créancier(s)
Reste dû (en euros)
Taux d’intérêt
(en %)
1er palier
2ème palier
3ème palier
Reste dû effacement (en euros)
Durée (en mois)
Mensualité (en euros)
Durée (en mois)
Mensualité (en euros)
Durée (en mois)
Mensualité (en euros)
[14]
1 979,13
0,00
18
36,99
24
5,00
42
25,00
143,31
[17]
1 171,88
0,00
18
21,90
24
10,00
42
11,00
75,68
[18]
9 312,52
0,00
18
0,00
24
136,00
42
130,00
588,52
FLOA
5 483,15
0,00
18
0,00
24
70,00
42
81,00
401,15
FLOA
3 073,66
0,00
18
0,00
24
43,00
42
43,00
235,66
FLOA
240,81
0,00
18
5,00
24
6,00
42
0,00
6,81
[30]
1 049,29
0,00
18
19,61
24
10,00
42
10,00
36,31
[12]
408,60
0,00
18
7,50
24
10,00
42
0,00
33,60
[18]
500,00
0,00
18
9,00
24
10,00
42
0,00
98,00
Totaux
23219,04
0,00
18
100,00
24
300,00
42
300,00
1619,04
1- Capacité contributive (en euros)
100,00
2 -Capacité contributive (en euros)
300,00
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