Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 27 nov. 2025, n° 25/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 20 novembre 2024, N° 1223000413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00917 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAJW
AFFAIRE :
[R] [H]
C/
[E] [M]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 20 Novembre 2024 par le Juridiction de proximité de [Localité 10]
N° RG : 1223000413
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.11.2025
à :
Me Marie CLAUZEL-TUSSEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (739)
Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE (531)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [R] [H]
né le 01 Janvier 1973 à [Localité 7] MAROC (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie CLAUZEL-TUSSEAU de la SCP MCCN AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 739
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C78646-2024-011254 du 08/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
APPELANT
****************
Monsieur [E] [M]
né le 30 Mars 1974 à [Localité 8] SYRIE (SYRIE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre SURJOUS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé fonction de conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2019, M. [E] [M] a donné à bail d’habitation à M. [R] [H] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte du 20 juillet 2023, M. [M] a fait délivrer à M. [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire intégrée au bail, portant sur la somme de 4 602 euros et correspondant à l’arriéré locatif au mois de juillet 2023 inclus. Celui-ci est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 novembre 2023, M. [M] a fait assigner en référé M. [H] aux fins d’obtenir principalement :
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour non paiement des loyers ;
— l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— la condamnation de M. [H] au paiement d’une somme provisionnelle de 4 766,32 euros correspondant aux loyers et charges impayés, au 17 octobre 2023 ;
— la fixation et la condamnation de M. [H] au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant égal au loyer, et ce jusqu’à libération des lieux ;
— la condamnation de M. [H] au paiement de la somme de 1 500 euros pour frais irrépétibles et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Par ordonnance contradictoire rendue le 20 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 20 septembre 2023 ;
— dit qu’à compter du 21 septembre 2023, M. [H] s’est trouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 1] à [Localité 9] ;
— ordonné l’expulsion des lieux loués de M. [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de M. [H] en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 21 septembre 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné M. [H] à titre provisionnel, à son paiement à M. [M] ;
— condamné M. [H] au paiement à titre provisionnel à M. [M] de la somme de 8 303,74 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2024 ;
— rejeté la demande de délais de paiement de M. [H] ;
— rejeté la demande d’astreinte de M. [M] ;
— condamné M. [H] au paiement de la somme de 300 euros à M. [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné M. [H] aux entiers dépens ;
— rappelé que l’ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration reçue au greffe le 5 février 2025, M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond.
Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [H] demande à la cour, au visa des articles L. 412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, de :
'- déclarer recevable et bien fondé en son appel M. [R] [H],
et ce faisant,
— infirmer l’ordonnance de référé du 20 novembre 2024 rendue par le tribunal de proximité de Puteaux dans toutes ses dispositions en ce qu’elle a statué dans les termes suivants :
« – constate l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 20 septembre 2023 ;
— dis qu’à compter du 21 septembre 2023, Monsieur [R] [H] s’est trouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés : [Adresse 2] ;
— ordonne l’expulsion des lieux loués de Monsieur [R] [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 e suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorise, le cas échéant la séquestration du mobilier garnissant. Les lieux loués dans s un garde-meubles, aux frais et risques de Monsieur [R] [H], en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des répartitions locatives'
— fixe l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 21 septembre 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamnons Monsieur [R] [H] à titre provisionnel, à son paiement t à Monsieur [E] [M] ;
— condamne Monsieur [R] [H] au paiement à titre provisionnel à Monsieur [E] [M] de la somme de 8 303,74 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2024 ;
— rejette la demande de délais de paiement de Monsieur [R] [H] ;
— rejette la demande d’astreinte de Monsieur [E] [M] ;
— condamne Monsieur [R] [H], au paiement de la somme de 300 euros à monsieur [E] [M] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamne Monsieur [R] [H] aux entiers dépens ;
— rappel que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire,
et statuant à nouveau,
— accorder à Monsieur [R] [H] des délais sur 3 ans pour quitter les lieux
— accorder à Monsieur [R] [H] des délais sur 3 ans pour s’acquitter de la dette
— voir rejeter la demande d’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Monsieur [R] [H]
— voir rejeter la demande d’article 700 du ncpc formée à l’encontre de Monsieur [R] [H]
— voir rejeter toutes les autres demandes de l’intimé.'
M. [H] indique avoir connu d’importantes difficultés de santé à compter de 2012, ce qui a entraîné des conséquences professionnelles négatives.
Il expose avoir retrouvé une activité salariée et affirme être en mesure de s’acquitter de sa dette en sus du loyer courant.
Il sollicite les plus amples délais de paiement compte tenu de sa situation personnelle, de santé, familiale et de sa bonne foi, ainsi qu’un délai pour quitter les lieux.
M. [M] a constitué avocat le 3 juin 2025 et n’a pas conclu.
Par courriel du 9 septembre 2025 , l’avocat de M. [M] indiquait qu’il ne pouvait plus accéder au RPVA depuis la fin du mois de juillet en raison d’un renouvellement de sa clé. Il envoyait ses conclusions par mail.
Par courriel du 10 septembre 2025, il lui a été répondu qu’il lui appartenait de déposer ses conclusions par RPVA, notamment pour faire respecter le principe du contradictoire.
Aucune conclusion n’apparaît sur le RPVA au jour de l’audience.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des conclusions de l’intimé
En vertu des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'.
L’examen du RPVA permet de constater que les conclusions de M. [M] n’ont pas été remises par voie électronique. L’argument tenant au renouvellement de la clé e-barreau du conseil de l’intimé ne peut être retenu comme cause étrangère dès lors qu’il lui était loisible de procéder au dépôt en utilisant la clé d’un autre avocat. En tout état de cause, les formalités prévues à l’article 930-1 en cas de cause étrangère (dépôt des conclusions sur support papier remis au greffe avec visa par le greffier) n’ont pas été respectées.
Au surplus, rien n’atteste que les conclusions de M. [M] ont été communiquées à l’appelant.
En conséquence, il convient de déclarer d’office irrecevables les conclusions de M. [M] envoyées par mail.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Il convient à titre liminaire de constater que M. [H] ne conteste pas l’acquisition de la clause
résolutoire faute de règlement de la dette dans le délai imparti par le commandement de payer.
L’ordonnance querellée sera donc confirmée de ce chef, ainsi qu’en ses dispositions subséquentes à savoir l’expulsion et la séquestration du mobilier.
Sur les demandes en paiement
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision : celle de rechercher si l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Aux termes de l’article du 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’indemnité d’occupation correspond à la fois à une contrepartie de la jouissance des locaux et à la fois à la compensation du préjudice subi par le propriétaire du fait de la privation de la libre disposition des lieux.
En l’espèce, M. [H] fait état de poussières dans le logement mais, outre que cet élément n’est pas démontré, il n’est en tout état de cause pas allégué que le logement serait totalement inhabitable.
C’est donc à juste titre que le premier juge a condamné à titre provisionnel le locataire à verser au bailleur une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Sur la demande de suspension de la clause résolutoire et de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi.
Le paragraphe VII de ce même article prévoit quant à lui que 'Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.'
Il découle de ces dispositions que l’octroi de délais de paiement, entraînant la suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire, est subordonné à la justification par le locataire d’éléments relatifs à sa situation, en particulier financière, permettant de démontrer qu’il est en capacité d’apurer sa dette si celle-ci est étalée, en plus de l’acquittement des échéances du loyer et des charges courantes. Le locataire doit en outre justifier de la reprise du paiement du loyer courant.
Or en l’espèce, M. [H] ne verse aux débats aucun décompte locatif et ne justifie donc pas avoir repris le paiement du loyer courant. Au surplus, il ne démontre pas davantage se trouver en mesure de s’acquitter de sa dette dans un délai de trois ans, les éléments financiers qu’il produit datant de plus d’un an pour les plus récents.
Dans ces conditions, sa demande de délais et de suspension des effets de l’acquisition de la clause résolutoire ne peut qu’être rejetée.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. L’article L412-4 précise que la durée des délais ne peut en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
M. [H] a déjà bénéficié de fait, depuis la décision du premier juge, de très larges délais. Il apparaît qu’il a déjà refusé un relogement dans le parc social . Dans ces conditions, il ne peut être fait droit à sa demande de délais pour libérer les lieux.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, M. [H] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Déclare d’office irrecevables les conclusions de M. [M] adressées au greffe par mail ;
Confirme l’ordonnance querellée,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [H] de ses demandes de délais de paiement et de délais pour quitter les lieux ;
Condamne M. [R] [H] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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