Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 7 mai 2026, n° 25/07936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2026
N° 2026/287
Rôle N° RG 25/07936 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6P7
[M] [I]
C/
[Y] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jérémie GHEZ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 06 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00498.
APPELANT
Monsieur [M] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-6346 du 07/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2]),
né le 10 Juillet 1975 en ALGERIE
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [Y] [J]
né le 29 Novembre 1979 à [Localité 3],
domicilié Agence CENTURY [Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Séverine MOGILKA, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Séverine MOGILKA, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026,
Signé par Mme Séverine MOGILKA, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Par acte sous seing privé en date du 18 février 2021, M. [Y] [J] a donné à bail d’habitation à M. [M] [I] un appartement sis [Adresse 4] à [Localité 4], pour un loyer mensuel initial de 440 euros, outre 60 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, M. [J] a fait délivrer à M. [I] un commandement de payer la somme principale de 3 544,83 euros au titre de la dette locative, visant la clause résolutoire contenue au contrat de bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2025, M. [J] a fait assigner M. [I], devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du contrat de bail, ordonner son explusion et obtenir sa condamnation au paiement d’une provision au titre de la dette locative, d’une indemnité d’occupation et une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance contradictoire en date du 6 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a:
— déclaré M. [J] recevable en ses demandes ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 13 janvier 2025 ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties ;
— ordonné, en conséquence, à M. [I] de libérer les lieux et restituer les clés, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours, M. [J] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— dit que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles dt exécution ;
— dit qu’il serait procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— rappelé, en outre, que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqutau 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité el les besoins de la famille ;
— condamné M. [I] à payer, à titre provisionnel, à M. [J] :
— la somme de 5 851,25 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de mars 2025 inclus ;
— la somme de 538,86 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— débouté M. [I] de ses demandes de délais pour apurer la dette locative et de suspension de la clause résolutoire ;
— condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance ;
— condamné M. [I] à payer à M. [J] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande différente, plus ample ou contraire.
Ce magistrat a, notamment, considéré que :
— M. [I] n’ayant pas réglé les causes du commandement dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, le contrat de bail était résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
— en l’absence de reprise du paiement des loyers, M. [I] ne pouvait prétendre à des délais de paiement.
Par déclaration transmise le 30 juin 2025, M. [I] a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions transmises le 29 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
— la suspension des effets de la clause résolutoire ;
— l’octroi, à titre subsidiaire, des plus larges délais de paiement afin de régulariser sa dette locative compte tenu de la régularisation de sa dette telle qu’arrêtée par l’ordonnance de référé du 6 mai 2025, avec en cas de besoin la fixation d’un échéancier de paiement ;
— la condamnation du bailleur au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises le 8 janvier 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [N] demande à la cour de :
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes visant à voir réformer l’ordonnance dont appel ;
En conséquence,
— confirmer l’ordonnance de référé du 6 mai 2025 en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne le montant de la dette qu’il convient d’actualiser ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 6 mai 2025 en ce qu’elle a condamné M. [I] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 5 851,25 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de mars 2025 inclus ;
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [I] au paiement de la somme provisionnelle de 6 160,34 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme du mois de janvier 2026 inclus, selon décompte arrêté au 27 janvier 2026 ;
— condamner M. [I] au paiement de la somme de 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de Maître Jérémie Ghez sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur l’ampleur de la dévolution :
Aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 562 alinéa 1 du même code dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Suivant l’alinéa 1 de l’article 915-2 de ce code, l’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions, remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.
Il s’induit des dispositions de ces textes que la dévolution est circonscrite tant par la déclaration d’appel et les premières conclusions, s’agissant de l’appel dit 'principal', que par le dispositif des conclusions des intimés, et plus singulièrement par les demandes d’infirmation qu’ils formulent, pour ce qui est de l’appel incident.
L’appelant, qui poursuit la réformation de l’ordonnance dont appel, doit, dans le dispositif de ses conclusions, d’une part, mentionner qu’il en demande l’infirmation ou la réformation et, d’autre part, demander à la cour de 'statuer à nouveau’ sur les prétentions qu’il entend voir accueillies ou réévaluées, prétentions qu’il doit expressément énoncer. A défaut, il est réputé les avoir abandonnées et ce, même si dans sa déclaration d’appel, il a critiqué la décision déférée en ce qu’elle les a rejetées (les siennes) ou y a fait droit (s’agissant de celles de la partie adverse).
En l’espèce, si M. [I] a interjété appel de l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, il ne sollicite plus, dans ses dernières conclusions, que des délais de paiement avec la suspension subséquente de la clause résolutoire. Il ne demande pas le débouté de M. [J].
Parallèlement, M. [J] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise uniquement sur le montant de la provision allouée au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Aussi, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a :
— déclaré M. [J] recevable en ses demandes ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies au 13 janvier 2025 ;
— constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties.
— Sur la demande de provision au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application des articles 1728, 1741 et 15I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrancxe d’un congé pour ce motif à l’initiative du bailleur.
En vertu de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. [I] n’est pas sérieusement contestable ni l’obligation au paiement d’une indemnité d’occupation dès lors que celui-ci se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail.
Afin de justifier le quantum de la provision sollicitée au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, M. [J] verse aux débats deux décomptes.
Suivant le décompte le plus récent, la dette locative arrêtée au 7 janvier 2026, intégrant à juste titre des indemnités d’occupation égales au montant du loyer et des charges, s’élève à 6 160,34 euros.
Cependant, M. [I] produit une attestation de paiement de la Caisse d’allocations familiales aux termes de laquelle un rappel d’allocation logement pour la période du 1er novembre 2023 au 30 juin 2025 à hauteur de 4 751 euros a été effectué au profit de la société Longchamp Immobilier Gestion, gestionnaire de l’appartement de M. [J] comme cela résulte des mentions figurant sur les décomptes. Or, ce virement ne figure pas dans les décomptes du bailleur.
Aussi, le quantum non sérieusement contestable de la dette locative arrêtée au 7 janvier 2026 doit être fixé à la somme de 1 409,34 euros, somme tenant compte du rappel d’allocations logement.
Dès lors, M. [I] doit être condamné à payer, à titre provisionnel, la somme de 1 409,34 euros au titre des loyers, charges et indmenités d’occupation impayés au 7 janvier 2026.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée en ce qu’elle a condamné M. [I] à payer, à titre provisionnel, à M. [J] la somme de 5 851,25 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de mars 2025 inclus.
— Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est r éputée n e pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce,il résulte du décompte de créance arrêté au 7 janvier 2026 que M. [I] n’a effectué aucun paiement depuis le 3 février 2025. Seules des allocations logement ont été versées mais d’un montant inférieur à celui du loyer.
Or, les délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ne peuvent être accordés qu’en cas de reprise du paiement du loyer courant. M. [I] ne verse aux débats aucun élément justifiant d’une telle reprise de paiement alors que la charge de la preuve lui incombe.
Dès lors, M. [I] ne peut obtenir des délais de paiement suspensif de la clause résolutoire sur le fondement des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Eu égard à la formulation « à titre subisidiaire », la demande de délais présentée par l’appelant doit aussi être analysée sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Certes, M. [I] produit des contrats de mission temporaire justifiant d’une reprise d’activité en juillet et août 2025 et de la perception du revenu de solidarité active en juillet 2025. Cependant, il doit être relevé qu’il n’a effectué aucun paiement malgré la régularisation de sa situation administrative et une reprise d’activité. La dette locative a diminué uniquement en raison du rappel d’allocations logement.
En l’état, il ne peut donc être retenu que M. [I] est en mesure de solder sa dette par réechelonnement.
Dès lors, il doit aussi être débouté de sa demande de délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
L’ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef de demande.
Subséquemment, elle doit être confirmée en ce qu’elle a :
— ordonné, en conséquence, à M. [I] de libérer les lieux et restituer les clés, dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut pour M. [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de quinze jours, M. [J] pourrait, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
— dit que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois suivant la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles dt exécution ;
— dit qu’il serait procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seraient laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
— rappelé, en outre, que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il devait être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqutau 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité el les besoins de la famille ;
— condamné M. [I] à payer, à titre provisionnel, à M. [J] la somme de 538,86 euros au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 14 janvier 2025 et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’ordonnance déférée doit être confirmée en ce qu’elle a condamné M. [I] aux entiers dépens et à verser à M. [J] la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, l’équité commande aussi de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit du bailleur et de condamner M. [I] à lui verser une somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
M.[I], succombant à l’instance, devra supporter les dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Ghez, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a condamné M. [M] [I] à payer, à titre provisionnel, à M. [Y] [J] la somme de 5 851,25 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, terme de mars 2025 inclus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [M] [I] à verser à M. [Y] [J], à titre provisionnel, la somme de 1 409,34 euros au titre des loyers, charges et indmenités d’occupation impayés au 7 janvier 2026 ;
Condamne M. [M] [I] à verser à M. [Y] [J] la somme de 700 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [M] [I] de sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne M. [M] [I] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Ghez.
La greffière La présidente
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