Confirmation 5 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 5 juin 2025, n° 23/02731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PhD/PM
Numéro 25/1755
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 05/06/2025
Dossier : N° RG 23/02731 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IVAB
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[N] [H]
C/
S.A.S. LARRERE ET FILS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 05 Juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Avril 2025, devant :
Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Mme DENIS, greffier présent à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le 28 Mars 1962 à [Localité 3] (83)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CREPIN de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Geoffrey BARTHELEMY, avocat au barreau de DRAGUIGAN
INTIMEE :
S.A.S. LARRERE ET FILS Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Mont de Marsan sous le numéro 385 393 954, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Adresse 5]), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Brieuc DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
sur appel de la décision
en date du 29 SEPTEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
FAITS-PROCEDURE -PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
En février 2022, suite à une annonce parue dans le « bon coin », la société Larrère et fils (sas), domiciliée à [Adresse 5] (40), a fait l’acquisition d’un broyeur forestier de marque Seppi auprès de M. [N] [H], exploitant d’un camping à [Localité 3] (83), moyennant le prix de 10.000 euros HT, soit 12.000 euros TTC.
Le broyeur a été réceptionné le 22 février 2022.
Par mail du 23 février 2022, la société Larrère et fils a avisé M. [H] du non-fonctionnement du matériel et resté dans l’attente du passage d’un huissier de justice pour constater les défauts. Le 24 février 2022, la société Larrère et fils a procédé au démontage du carter du broyeur en présence de M° [P], huissier de justice, qui a établi un constat du même jour.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour, la société Larrère et fils a demandé à M. [H] de récupérer le broyeur et de lui restituer le prix de vente, en raison des défauts constatés rendant impossible son utilisation.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé, et suivant exploit du 16 septembre 2022, la société Larrère et fils a fait assigner M. [H] par devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan en résolution de la vente et indemnisation de son préjudice sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Par jugement contradictoire du 29 septembre 2023, le tribunal a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre les parties
— condamné M. [H] à reprendre le broyeur forestier à ses frais, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte
— condamné M. [H] à rembourser à la société Larrère et fils la somme de 12.000 euros TTC au titre du prix de cession
— débouter la société Larrère et fils de sa demande de dommages et intérêts comme injustifiée
— condamné M. [H] à payer à la société Larrère et fils la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné le même aux entiers dépens
— dit ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions inutiles ou mal fondées.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 12 octobre 2023, M. [H] a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance 12 mars 2025.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2024 par M. [H] qui a demandé à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— in limine litis, juger que le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan est incompétent au profit du tribunal de commerce de Fréjus en vertu de l’absence totale de livraison de la marchandise
— subsidiairement sur le fond, débouter la société Larrère et fils de l’ensemble de ses demandes
— condamner la société Larrère et fils à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées le 10 avril 2024 par la société Larrère et fils qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts et l’infirmant de ce chef, statuer à nouveau et :
— condamner M. [H] à lui payer la somme de 34.615 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner en outre M. [H] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
sur la compétence territoriale
Le jugement entrepris a exactement rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par M. [H] dès lors le broyeur n’a pas été enlevé par la société Larrère et fils, comme prévu initialement, mais expédié par M. [H] en vertu d’une lettre de voiture en date du 22 février 2022 par laquelle celui-ci a personnellement organisé le déplacement du matériel vers Liposthey devenu, par la volonté des parties, le lieu de livraison effective du matériel vendu, peu important la prise en charge du coût du transport par l’acquéreur, de sorte que la société Larrère et fils pouvait se prévaloir de l’option de compétence de l’article 46 du code de procédure civile et assigner le vendeur devant le tribunal de commerce de Mont-de-Marsan dans le ressort duquel le broyeur a été effectivement livré.
sur la clause de non garantie des vices cachés
Le jugement entrepris a exactement retenu que M. [H] ne pouvait se prévaloir de la clause de non-garantie portée sur la facture du 15 février 2022 mentionnant « vendu en l’état bien connu de l’acheteur et que je ne serai pas tenu à la garantie des vices cachés (article 1643 du code civil), dès lors que M. [H] ne rapporte pas la preuve que cette clause a été acceptée, au moment de la vente, par la société Larrère et fils.
En effet, si cette mention figure sur la facture pro forma du 9 février 2022, valant devis, la société Larrère et fils a manifesté son refus de cette clause en retournant la facture pro forma expurgée de la mention litigieuse et en y substituant la mention « le vendeur confirme que le matériel est en état de fonctionnement selon les normes mécaniques et de sécurité initiales, dans le cas contraire, le vendeur s’engage à reprendre la machine ».
Par ailleurs, l’annonce de mise en vente du broyeur ne fait état d’aucune restriction quant à l’état du matériel et la garantie du vendeur.
Par conséquent, et au-delà de l’opposabilité de la clause substituée, M. [H] ne peut se prévaloir de la clause de non-garantie des vices cachés portée sur la facture.
sur les vices cachés
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminue tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connu.
Lors de la vente, M. [H] a signalé que les courroies du broyeur étaient cassées.
Il ressort de l’instruction de l’affaire que, par mail du 23 février 2022, la société Larrère et fils a, sans délai et avec un souci de transparence, informé M. [H], dès le lendemain de la réception, du dysfonctionnement du broyeur en décrivant les anomalies observées et en l’avisant de la désignation d’un huissier de justice en vue de procéder aux constatations.
M. [H] n’a pris aucune position sur cette information.
Il ressort du constat d’huissier du 24 février 2022, après démontage du carter du broyeur, qu’il n’y a pas d’huile dans le carter, qu’une roue dentée est détachée du support et posée sur le fond du carter, qu’il n’y a aucun système d’attache de roue (système de clavetage) sur l’arbre interne, que le système d’attache de roue est posé au fond du carter.
Si constat d’huissier, limité à des constatations matérielles objectives et documentées par des photographies éloquentes, n’est pas contradictoire, il n’en constitue pas moins un élément de preuve admissible, soumis à la libre discussion des parties, M. [H] ayant eu même la faculté de faire procéder lui-même à toute constatation utile sur le matériel avant et après sa restitution en exécution du jugement entrepris.
A cet égard, M. [H] n’a donné aucune suite à l’annonce faite dans ses conclusions, de la mise en place d’une expertise du broyeur au cours de l’instance d’appel.
Il a seulement fait procéder à un constat d’un commissaire de justice du 17 octobre 2023 qui a relevé la présence de mottes de terre, le retrait de boulons du capot, et l’absence d’une plaque sur l’axe aligné avec le tracteur.
Mais, si ces constatations peuvent concerner les opérations de restitution du matériel, dont l’appelant n’a tiré aucune conséquence, elles ne remettent pas en cause les constatations de M° [P] et n’indiquent en rien l’existence plausible d’un usage défectueux du broyer avant ou au cours du démontage du carter en présence de M° [P].
Le constat de M° [P] permet au contraire, et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire, de relever que les organes du boîtier présentent objectivement des défauts majeurs, dont les caractéristiques (anomalies de fixation, dents cassées…) constatées immédiatement après la livraison attestent de leur antériorité à la vente, indécelables sans le démontage du boîtier, et rendant impossible toute utilisation du broyeur, sauf à remplacer le boîtier, dont le coût est estimé, selon la société Larrère et fils, à 7.000 euros en valeur à neuf.
Par conséquent, les conditions de mise en jeu de la garantie légale des vices cachés sont réunies.
C’est donc à bon droit que le jugement entrepris a prononcé la résolution de la vente et ordonner les restitutions réciproques, en application de l’article 1644 du code civil.
sur la demande de dommages et intérêts
Il ne résulte pas de l’instruction de l’affaire que M. [H] connaissait la panne affectant le boîtier, de sorte que, n’étant pas vendeur professionnel, il ne peut être tenu des dommages et intérêts envers l’acquéreur du fait des dits défauts, conformément à l’article 1645 du code civil.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera encore confirmé.
Le jugement sera encore confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
M. [H] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à la société Larrère et fils une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
CONDAMNE M. [H] aux dépens d’appel,
CONDAMNE M. [H] à payer à la société Larrère et fils une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par M. MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Capital ·
- Copie ·
- Carolines ·
- Mainlevée ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseiller
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Date ·
- Liberté ·
- Départ volontaire
- Demande en nullité du bail commercial ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gérance ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Location ·
- Accord
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Directeur général ·
- Donner acte ·
- Audit ·
- Siège ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Congés payés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Enseigne ·
- Force majeure ·
- Acompte ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Dommages et intérêts ·
- Article 700 ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Document ·
- Tribunal judiciaire ·
- Archives ·
- Conseil ·
- Pièces ·
- Ordonnance ·
- Copropriété
- Autres demandes en matière de libéralités ·
- Droit de la famille ·
- Libéralités ·
- Donations ·
- Révocation ·
- Action ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Tutelle ·
- Trouble mental ·
- Prescription ·
- Délai ·
- Acte
- Commandement de payer ·
- Libération ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Loyers, charges ·
- Procédure civile ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Dire ·
- Montant ·
- Paiement ·
- Solde ·
- Intérêt de retard ·
- Code civil
- Loyers, charges ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Ordonnance
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Avocat ·
- Global ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Appel en garantie ·
- Siège ·
- Motif légitime ·
- Dessaisissement ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.