Infirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 16 juin 2025, n° 23/00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
Chambre Civile
ARRÊT N° 89
N° RG 23/00278 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGJD
[V] [I]
C/
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
ARRÊT DU 16 JUIN 2025
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6], décision attaquée en date du 17 Mai 2023, enregistrée sous le n° 22/01198
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Béatrice TORO, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Ste Coopérative banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jeannina NOSSIN, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 septembre 2024 en audience publiqueet mise en délibéré au 12 novembre 2024 prorogé jusqu’au 16 Juin 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.A BRED BANQUE POPULAIRE a consenti le 14 novembre 2017 un prêt à la SARL TEC.CO ANTILLES GUYANE d’un montant de 30 000 euros.
Suivant acte sous seing privé Monsieur [V] [I] s’est engagé à garantir les sommes dues par la société emprunteur à hauteur de 44 400 euros pour une durée de 60 mois.
Par jugement du 24 avril 2019 le tribunal mixte de commerce de Cayenne a prononcé la liquidation de la SARL TEC.CO ANTILLES GUYANE.
Par suite, le liquidateur a addressé à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE un certificat d’irrecouvrabilité de sa créance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 novembre 2020, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a informé Monsieur [V] [I] que la SARL TEC.CO ANTILLES GUYANE restait redevable de la somme de 26 055,89 euros.
Par assignation en date du 25 mai 2022, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE a saisi le tribunal judiciaire de Cayenne afin de voir Monsieur [V] [I] condamner à :
Payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 26 349,12 euros en principal et intérêts arrétée au 21 mars 2022 au titre du prêt n° 06484920 ;
Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement ;
Prononcer la capitalisation des intérêts de retard dus au moins pour une année sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner le défendeur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile ansi qu’au dépens ;
Assortir la décision à intervenir de l’éxécution provisoire ;
Par jugement contradictoire et en premier ressort le tribunal judiciaire de Cayenne a :
Condamné Monsieur [V] [I] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 26 349,12 euros en principal et intérêts arrêtée au 21 mars 2022 ;
Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Rejetté la demande de délais de paiement ;
Condamné Monsieur [V] [I] aux dépens de l’instance ;
Débouté la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Par déclaration du 17 juin 2023, Monsieur [V] [I] a interjeté appel de cette décision.
Par avis du 21 juin 2023, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le conseiller de la mise en état.
Par conclusions uniques déposées le 9 septembre 2023 Monsieur [V] [I] a sollicité au visa de l’article 1343-5 du code civil de :
Débouter la S.A BRED BANQUE POPULAIRE de ses demandes ;
Dire et juger que le montant principal restant dû au 21 mars 2022 est de 23 918,98 euros ;
Dire et juger que Monsieur [V] [I] bénéficiera dun délai de grâce par un échelonement de la dette sur une période de 24 mois.
Dire et juger que la dette principale de 23 919,98 euros sera réglée par 24 mensualités la première mensualité pour un montant de 3 018,98 suivie de 23 mensualités de 908,69 euros, la première mensualité étant due dans le mois qui suivra la décision à venir ;
Dire et juger que la somme de 616,42 euros au titre des intérêts de retard pour la période du 24 novembre 2018 au 21 mars 2022, sera réglée par 24 mensualités égales de 25,68 euros, la première mensualité étant due dans le mois qui suivra la décision à venir.
Dire n’y avoir lieu à la capitalisation des intérêts de retard dus au moisn pour une année sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil ;
Dire n’y avoir lieu à assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire ;
Dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dire que les parties conserveront la charge de leurs dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [I] conteste le montant de la créance fixée et indique être légitime à obtenir un délai de graçe en raison de la disproportion des sommes demandées, compte tenu de ses revenus.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions déposées le 30 Octobre 2023 la S.A BRED BANQUE POPULAIRE conclut à l’infirmation du jugement et demande au visa de l’article 1343-5 du code civil que la cour :
Déclare mal fondé l’appel de Monsieur [V] [I] à l’encontre du jugement prononcé le 17 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Cayenne.
Déboute Monsieur [V] [I] de sa demande de fixation de la créance de la S.A BRED BANQUE POPULAIRE à la somme de 23 918,88 euros
Déboute Monsieur [V] [I] de sa demande de délais non justifiée en l’état ;
Confirme la décision déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne Monsieur [V] [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;
Au soutien de ses prétentions, la S.A BRED BANQUE POPULAIRE allègue que les sommes par le débiteur l’ont été au titre du prêt et pas du solde débiteur du compte à vue dont il s’est porté caution. Outre cela, elle indique que Monsieur [V] [I] n’aurait pas versé de document probant permettant de justifier de sa situation financière.
La clotûre de la procédure a été ordonnée le 11 avril 2024.
Sur ce la cour,
Sur le montant de la créance portant sur le compte à vue
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Par ailleurs, en vertu des disposition de l’article 2295 du code civil, sauf clause contraire, le cautionnement s’étend aux intérêts et autres accessoires de l’obligation garantie, ainsi qu’aux frais de la première demande, et à tous ceux postérieurs à la dénonciation qui en est faite à la caution.
En l’espèce, Monsieur [V] [I] conteste être débiteur de la somme de 26 349,12 euros retenue par la juridiction de première instance et soutient que les versements réalisés (552,82x 11 = 6 081,02 euros) par la SARL TEC.CO ANTILLES GUYANE en amont de sa liquidation judiciaire réduisent le montant à la charge de Monsieur [V] [I] à la somme de 23 918,98 euros.
Or, il apparait aux termes des conclusions et des relevés de compte (pièce n° 4.1 à 4.11) que ces versements ont été réalisés au titre du prêt contracté par la SARL TEC.CO ANTILLES GUYANE et qu’ils n’ont donc pas eu pour conséquence de réduire le débit du compte à vue n° 736.02.8101.
Par ailleurs, il ressort des relevés de compte versés au débat par Monsieur [V] [I]que les soldes débiteurs sont estompés et que seule la mise en demeure du 6 octobre 2020 ( pièce n°7) et le décompte (pièce n° 11) laisse apparaître la somme dûe par Monsieur [V] [I] soit 26 349,12 euros
En conséquence, le jugement sera confirmé de ce chef en ce qu’il condamne Monsieur [V] [I] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 26 349,12 euros, assortie des intérêts courant du 24 avril 2019 au 21 mars 2022.
Sur le délai de grace
Selon l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est accordé eu égard aux ressources et charges indiquées dans l’avis d’impostition de Monsieur [V] [I] (pièce n° 10) et l’avis d’échéance (pièce n°11), un délai de graçe selon les modalités fixées au dispositif.
Par suite, Monsieur [V] [I] est autorisé à s’acquitter de sa dette comme suit : 3 018,98 euros au titre de la première mensualité, suivie de 22 mensualités égales d’un montant de 908,69 euros, la dernière d’un montant de 3 338,96 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement est par suite infirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Succombant, il y a lieu de condamner Monsieur [V] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Le même sera condamné à payer à S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de délai de paiement.
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la S.A BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 26 349,12 euros au titre du solde débiteur du compte à vue n° 731 02 810.
ACCORDE à Monsieur [V] [I] un délai de paiement de la somme due majorée du taux légal à compter du présent arrêt comme suit :
3 018,98 euros au titre de la première mensualité, suivie de 22 mensualités égales d’un montant de 908,69 euros,
3 338,96 euros au titre de la dernière mensualité correspondant au solde restant dû, majorée des intérêts au taux légal.
DIT que le premier paiement interviendra entre le 1ER et le 5 du mois suivant la signification du présent arrêt.
DIT qu’en cas de défaut de paiement, le solde deviendra immédiatemment exigible après une mise en demeure restée infructueuse plus de 15 jours, dont les frais postaux resteront à la charge du débiteur.
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à S.A BRED BANQUE POPULAIRE une indemnité de procédure de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux entiers dépens et autorise la S.A BRED BANQUE POPULAIRE à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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