Infirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 9 avr. 2026, n° 25/07968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/07968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2025, N° 24/00374 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 09 AVRIL 2026
N°2026/243
Rôle N° RG 25/07968 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6SB
S.A.S. [U] [E]
C/
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] (C-D),
LA SOCIÉTÉ AZUR CONSEIL SALMON
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] (A),
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Anne MANCEL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 1] en date du 16 Mai 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00374.
APPELANTE
S.A.S. [U] [E],
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Anne MANCEL, avocat au barreau de NICE
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] (C-D),
sis [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AZUR CONSEIL SALMON dont le siège social est [Adresse 6]
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] (A),
sis [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL AZUR CONSEIL SALMON dont le siège social est [Adresse 6]
représenté par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
SARL AZUR CONSEIL SALMON (ACS),
dont le siège social est [Adresse 8]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, et Mme Angélique NETO, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère rapporteur
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2026.
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Lors de l’assemblée générale du 28 mars 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Azur conseil Salmon a été désignée en qualité de syndic des copropriétés sises [Adresse 9] habitation (C-D) et [Adresse 10] (A).
Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, les syndicats de ces deux copropriétés, pris en la personne de leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon ont fait assigner la société par actions simplifiée (SAS) [U] [E] devant le président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé, aux fins de la condamner, sous astreinte, à leur remettre une série de documents.
Par ordonnance contradictoire en date du 16 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
ordonné à la SAS [U] [E], sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance, cette astreinte courant sur une durée de trois mois, de communiquer à la SARL Azur conseil Salmon les documents suivants:
les comptes de l’exercice précédent du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 ;
les décomptes individuels pour les charges de l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 (comptes approuvés lors de l’assemblée du 28/03/2023) ;
pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) :
l’original du registre des procès-verbaux de la création de la copropriété à 2021 ;
les dossiers de procédures en cours et passées ;
le carnet d’entretien ;
les décomptes individuels ;
les factures des dix dernières années ;
les relevés de banque des dix dernières années ;
les archives sociales, même passées (conservation sans limite de durée) ;
les dossiers des anciennes assemblées générales, les archives sinistres ;
les archives travaux (notamment étanchéité sous garantie décennale) ;
pour le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] (A) ;
l’original du registre des procès-verbaux de la création de la copropriété à 2021 ;
les dossiers de procédures en cours et passées ;
le carnet d’entretien ;
les décomptes individuels ;
les factures des dix dernières années ;
les relevés de banque des dix dernières années ;
les dossiers des anciennes assemblées générales ;
les archives sinistres ;
les archives travaux ;
condamné la SAS [U] [E] à payer à la SARL Azur conseil Salmon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties du surplus ;
condamné la SAS [U] [E] aux dépens.
Il a notamment considéré que les documents sollicités entraient tous dans la liste des documents visés par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 et que la SAS [U] [E] ne démontrait pas avoir respecté l’obligation de transmission mise à sa charge.
Suivant déclaration transmise au greffe le 1er juillet 2025, la SAS [U] [E] a interjeté appel de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance d’incident du 6 novembre 2025, le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel a :
débouté les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), représentés par leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appelant signifiées par la SAS [U] [E], juger caduc et irrecevable l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance entreprise ;
débouté la SAS [U] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 11 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la SAS [U] [E] demande à la cour de:
À titre liminaire,
juger parfaitement régulière tant sur la forme que sur le fond sa déclaration d’appel formée le 1er juillet 2025 à l’encontre de la décision rendue le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nice ;
juger conformes aux articles 908 et 954 du code de procédure civile les conclusions d’appelant ;
rejeter l’incident soulevé par les syndicats des copropriétaires du [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A) et la SARL Azur conseil Salmon ;
débouter les syndicats des copropriétaires du [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A) et la SARL Azur conseil Salmon de leur demande de caducité de l’instance ;
À titre principal,
infirmer l’ordonnance entreprise des chefs déférés et statuant à nouveau de :
juger qu’elle a transmis à la SARL Azur conseil Salmon l’intégralité des archives des syndicats des copropriétaires du [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A) ;
débouter les syndicats des copropriétaires du [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A) » et la SARL Azur conseil Salmon de l’intégralité de leurs demandes ;
condamner in solidum les syndicats des copropriétaires du [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A) » et la SARL Azur conseil Salmon à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle fait notamment valoir que :
c’est à juste titre que les intimés ont été déboutés de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables ses conclusions d’appelant et juger caduc son appel ;
elle a parfaitement respecté ses obligations légales en remettant au nouveau syndic désigné l’ensemble des documents afférents aux deux copropriétés et qui sont répertoriés dans les bordereaux de transmission ;
le bordereau de transmission signé par les deux parties atteste que la SARL Azur conseil Salmon reconnaît avoir reçu les documents mentionnés dans le bordereau ;
la SARL Azur conseil Salmon, prétendant par la suite qu’il manque des pièces, doit démontrer précisément la nature des documents manquants et qu’en l’absence de telles preuves, le bordereau contresigné constitue une présomption de transmission conforme ;
elle a de nouveau transmis l’ensemble des documents qu’elle a pu reconstituer et qui avaient été numérisés ;
ceux qui n’étaient pas numérisés et qui ont déjà été remis à la SARL Azur conseil Salmon ainsi que les documents qui n’ont jamais existé ne peuvent faire l’objet d’une nouvelle transmission ;
à la lecture des dernières écritures des intimés, il apparaît qu’ils ne sollicitent plus que les pièces suivantes :
les pièces relatives aux travaux d’étanchéité ;
les relevés de compte individuels ;
elle a versé l’ensemble des documents relatifs aux travaux d’étanchéité, à savoir la facture de la société qui est intervenue avec mention de sa police d’assurance, l’attestation décennale et le procès-verbal de réception des travaux ;
elle les a déjà transmis les relevés de compte individuels à deux reprises ;
l’astreinte est disproportionnée puisque la remise des documents a été satisfaite et sa mise à exécution reviendrait à la condamner à des dommages et intérêts de près de 20 000 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 13 février 2026, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), pris en la personne de leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon demandent à la cour de :
confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
débouter la SAS [U] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
condamner la SAS [U] [E] à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Ils font notamment valoir que :
la preuve de la remise des pièces incombe à la SAS [U] [E] ;
qu’ils prennent acte de la communication des avis de mutation et des documents relatifs au ravalement de la façade et retirent ces pièces de leurs demandes ;
les documents transmis concernant les pièces relatives à la façade et aux travaux d’étanchéité du toit de l’immeuble réalisés en 2020 sont insuffisants dès lors qu’un dossier de travaux doit être constitué du marché des travaux, des assurances de responsabilité décennale et dommages-ouvrages, du procès-verbal de réception et non uniquement d’une facture ;
la SAS [U] [E] a produit une liste des pièces comptables remises le 6 avril 2023 contresignée mais qu’en réalité seuls les grands livres ont été communiqués de sorte qu’ils sont retirés des demandes ;
aucun décompte individuel de charges n’a été produit alors que ces pièces doivent impérativement être établis par le syndic de sorte qu’elle va devoir reconstituer la comptabilité pour déterminer les comptes individuels de charges ce qui va engendrer des frais de comptabilité pour la copropriété ;
la SAS [U] [E] ne peut se prévaloir de l’imprécision de son bordereau.
L’instruction a été close par ordonnance en date du 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d’appel.
Sur l’autorité de la chose jugée de l’ordonnance d’incident du 6 novembre 2025
Aux termes des dispositions de l’article 1355 du code de procédure civile, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Aux termes des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l’article 906-3 du même code, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
La SAS [U] [E] sollicite, à titre liminaire, de :
— juger parfaitement régulière tant sur la forme que sur le fond sa déclaration d’appel formée le 1er juillet 2025 à l’encontre de la décision rendue le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nice;
— juger conformes aux articles 908 et 954 du code de procédure civile ses conclusions d’appelant ;
— rejeter l’incident soulevé par les syndicats des copropriétaires du [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A) et la SARL Azur conseil Salmon ;
— débouter les syndicats des copropriétaires du [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A) et la SARL Azur conseil Salmon de leur demande de caducité de l’instance.
Or, ces prétentions ont déjà été tranchées par le magistrat, agissant par délégation, en son ordonnance d’incident du 6 novembre 2025 qui a notamment débouté les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), représentés par leur syndic en exercice, ainsi que la SARL Azur Conseil Salmon de leurs demandes tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions d’appelant signifiées par la SAS [U] [E], juger caduc et irrecevable l’ appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance déférée.
En l’absence de déféré, cette ordonnance a autorité de chose jugée au principal sur ces points de sorte que ces demandes sont irrecevables.
Sur l’obligation de faire sous astreinte
Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation de faire qui fonde sa demande.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
C’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
En application de l’ article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, en cas de changement de syndic, l’ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai de quinze jours à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, les références des comptes bancaires du syndicat et les coordonnées de la banque. Il remet, dans le délai d’un mois à compter de la même date, l’ensemble des documents et archives du syndicat ainsi que, le cas échéant, l’ensemble des documents dématérialisés relatifs à la gestion de l’immeuble ou aux lots gérés mentionnés à l’alinéa 11 du I de l’article 18, dans un format téléchargeable et imprimable. Dans l’hypothèse où le syndicat des copropriétaires a fait le choix de confier tout ou partie de ses archives à un prestataire spécialisé, il est tenu, dans ce même délai, d’informer le prestataire de ce changement en communiquant les coordonnées du nouveau syndic.
Dans le délai de deux mois suivant l’expiration du délai mentionné ci-dessus, l’ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires et du syndicat, après apurement et clôture.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au président du tribunal judiciaire statuant en référé, d’ordonner sous astreinte la remise des pièces, informations et documents dématérialisés mentionnés aux deux premiers alinéas ainsi que le versement des intérêts provisionnels dus à compter de la mise en demeure, sans préjudice de toute provision à valoir sur dommages et intérêts.
L’ancien syndic n’a pas à se faire juge de l’opportunité de transmettre ou non les pièces prévues par l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 33 du décret du 17 mars 1967 énumère les pièces détenues par le syndic. L’ancien syndic doit ainsi remettre à son successeur le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, les modificatifs de ces actes, les plans de l’immeuble s’il en a été établi, les contrats passés avec les fournisseurs, les correspondances échangées, les factures, les grands livres comptables pouvant se présenter sous la forme du grand-livre général, du grand-livre auxiliaire fournisseurs et du grand-livre auxiliaire copropriétaires, l’historique des comptes des copropriétaires, les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes, les dossiers d’assurance, de contentieux, de mutation de lot, ainsi qu’un bordereau récapitulatif des pièces transmises, dont il doit remettre une copie au conseil syndical.
Si le précédent syndic n’a pas transmis malgré la procédure, les pièces d’archives du syndicat des copropriétaires, soit qu’il ne les avait plus, soit qu’il ne les avait jamais tenues, le litige se déplace, dans cette hypothèse, sur le terrain de la responsabilité civile professionnelle du syndic qui a manqué à ses obligations légales. Dans ce cas, les actions se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer en application de l’article 2224 du code civil.
Il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l’espèce, si la SAS [U] [E] ne discute pas son obligation de communiquer les pièces sollicitées par les intimés, elle soutient avoir communiqué l’ensemble des pièces en sa possession.
Les intimés sollicitent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la confirmation de l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ayant notamment condamné la SAS [U] [E] à lui produire un certain nombre de pièces, tout en indiquant dans le corps de leurs dernières écritures prendre acte de la communication de certaines pièces et de les retirer de ses demandes.
Or, il convient de relever que les intimés n’ont pas actualisé la liste des documents qu’ils réclament et n’évoquent, dans leurs dernières écritures, d’une part, que les pièces relatives à la façade et aux travaux d’étanchéité du toit de l’immeuble réalisés en 2020, considérant que les documents sont insuffisants en l’absence de marché de travaux, des assurances de responsabilité décennale et dommages-ouvrages, du procès-verbal de réception, et des décomptes individuels de charges, expliquant que seuls les grands livres ont été communiqués.
Ils ajoutent que concernant les autres pièces sollicitées, l’appelante se borne à renvoyer au bordereau de transmission du 27 avril 2023 qui est imprécis.
Sur les pièces relatives à la façade et aux travaux d’étanchéité
La SAS [U] [E] justifie avoir produit la facture de la société qui est intervenue contenant la mention de sa police d’assurance, l’attestation d’assurance décennale et le procès-verbal de réception des travaux.
Si les intimés estiment que ces documents sont insuffisants il convient de relever qu’ils correspondent aux documents qu’ils ont listés comme devant constituer le dossier de travaux à l’exception du marché de travaux.
Or, s’il paraît logique qu’un marché ait été conclu avant d’effectuer les travaux, les intimés ne rapportent pas la preuve de l’existence de ce document et, le cas échéant, de ce qu’il serait nécessairement en possession de l’ancien syndic.
Cette demande de communication portant sur les documents relatifs à la façade et aux travaux d’étanchéité se heurte donc à une contestation sérieuse.
L’ordonnance entreprise sera infirmée sur ce point.
Sur les décomptes individuels de charges
Il convient noter que la SAS [U] [E] produit en pièce n° 11 un nombre important de documents correspondant aux charges de copropriété détaillant les charges par bâtiment et la quote-part pour chaque copropriétaire.
Si les intimés maintiennent ne pas les avoir reçus et devoir ainsi reconstituer la comptabilité, il y lieu de dire que cette communication portant sur les décomptes de charges se heurte également à une contestation sérieuse en ce qu’ils n’explicitent pas quels document seraient manquants.
L’ordonnance entreprise sera également infirmée sur ce point.
Sur les documents listés aux bordereaux de communication
Si les intimés mentionnent dans leurs écritures que d’autres documents seraient manquants, il reste qu’ils ne disent pas lesquels et se limitent à dire que les bordereaux de communication sur lesquels se fonde la SAS [U] [E], et plus particulièrement celui du 27 avril 2023, sont imprécis.
La SAS [U] [E] fait valoir que les bordereaux ont été signés par les deux parties, sans réserve, reconnaissant avoir reçu les documents qui y sont listés et que les intimés, qui prétendent qu’il manque des pièces, doivent démontrer précisément la nature des documents manquants.
Il convient de relever que les parties produisent trois bordereaux de communication datés des 5, 6 et 27 avril 2023 et que les trois ont été signés par les parties, et notamment par le syndic entrant, sans réserve. Il n’en demeure pas moins que cette signature sans réserve ne vaut pas quitus ou renonciation à réclamer le reste parce que le syndic entrant ne peut en quelques minutes vérifier l’exhaustivité et l’intégrité des documents remis.
L’examen attentif de ces bordereaux de communication permet de constater que les pièces comptables ont été remises les 5 et 6 avril et que deux cartons ont été remis au syndic entrant le 27 avril 2023.
Ce dernier bordereau précise le contenu de chaque carton et plus particulièrement le règlement de copropriété, les procès-verbaux des assemblées générales, les comptes, le courriers, les convocations, les contrats, les sinistres, les diagnostics, les exercices comptables et les clés des parties communes.
Si les intimés soutiennent que certains documents seraient toujours manquants, il convient de relever qu’ils ne précisent pas lesquels et ne produisent à l’appui aucun inventaire récent listant les documents qu’ils ont réellement reçus ou un procès-verbal de carence établi par un commissaire de justice constatant que tel ou tel document ne figure pas dans les cartons remis.
Il s’ensuit que le fait pour la SAS [U] [E] d’établir avoir rempli, avant que l’ordonnance entreprise ne soit rendue, son obligation résultant de l’article 18-2 précité de la loi du 10 juillet 1965 rend sérieusement contestable la demande formée par les intimés.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la communication de certaines pièces sollicitées sous astreinte.
Les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), pris en la personne de leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon seront donc déboutés de leurs demandes formées de ce chef.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la SAS [U] [E] aux dépens et à payer à la SARL Azur conseil Salmon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance non compris dans les dépens.
Succombant, les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), pris en la personne de leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Il convient de condamner les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), pris en la personne de leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon in solidum à payer à la SAS [U] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et appel non compris dans les dépens.
Ils seront déboutés de leurs demandes formées sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes formées par la SAS [U] [E] visant à :
— juger parfaitement régulière tant sur la forme que sur le fond sa déclaration d’appel formée le 1er juillet 2025 à l’encontre de la décision rendue le 16 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Nice;
— juger conformes aux articles 908 et 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appelant ;
— rejeter l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] habitation (C-D), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] garage (A) et la SARL Azur conseil Salmon ;
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] habitation (C-D), le syndicat des copropriétaires du [Adresse 9] garage (A) et la SARL Azur conseil Salmon de leur demande de caducité de l’instance ;
Déboute les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), pris en la personne de leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon de leur demande de communication de pièces, sous astreinte, formulée à l’encontre de la SAS [U] [E] ;
Condamne les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), pris en la personne de leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon in solidum à payer à la SAS [U] [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et appel non compris dans les dépens ;
Déboute les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), pris en la personne de leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon de leur demande formée sur le même fondement ;
Condamne les syndicats des copropriétaires [Adresse 9] habitation (C-D) et garage (A), pris en la personne de leur syndic en exercice, et la SARL Azur conseil Salmon in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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