Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 25 avr. 2025, n° 25/01614 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01614 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IQSK
N° de minute : 180/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [R] [O] [M]
né le 05 Novembre 1988 à [Localité 4] (RUSSIE)
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêt rendu le 12 janvier 2022 par la cour d’assises du Bas-Rhin prononçant à l’encontre de M. X se disant [R] [O] [M] une interdiction définitive du territoire français;
VU l’arrêté d’expulsion pris le 30 mai 2023 par M. LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [R] [O] [M] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 19 avril 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l’encontre de M. X se disant [R] [O] [M], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h35 ;
VU le recours de M. X se disant [R] [O] [M] daté du 20 avril 2025, reçu le 21 avril 2025 à 11h20 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 22 avril 2025, reçue le même jour à 13h23 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [R] [O] [M] ;
VU l’ordonnance rendue le 23 Avril 2025 à 13h47 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant le recours de M. X se disant [R] [O] [M] recevable, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, faisant droit au recours de M. X se disant [R] [O] [M], déboutant M. LE PREFET DU BAS-RHIN de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de M. X se disant [R] [O] [M], rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français et rappelant qu’il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Avril 2025 à 08h58 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 24 Avril 2025 à10h05 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l’article L743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
VU l’ordonnance rendue le 24 avril 2025 à 14h26 faisant droit à la demande de monsieur le Procureur de la République de Strasbourg aux fins de voir déclarer son appel suspensif ;
VU les avis d’audience délivrés le 24 avril 2025 à [C] [W], interprète en langue russe assermenté ;
Après avoir entendu M. X se disant [R] [O] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [C] [W], interprète en langue russe assermenté, Maître Natalia ICHIM, avocat au barreau de Strasbourg, avocat choisi, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le Préfet du Bas-Rhin, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. le procureur de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin formés respectivement par écrit motivé le 24 avril 2025 à 10 h 05 et le 24 avril 2025 à 08 h 58 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 23 avril 2025 à 13 h 17 doivent donc être déclarés recevables.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin soutient que c’est à tort que le premier juge a fait droit à la requête de M. [M] et a rejeté sa propre requête en prolongation tout ordonnant la remise en liberté de celui-ci dès lors que ses antécédents judiciaires suffisent à établir l’existence d’une menace pour l’ordre public justifiant une mesure de rétention administrative ainsi que l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence pour prévenir le risque que l’intéressé ne se soustrait à l’exécution de l’interdiction définitive du territoire français et de l’arrêté d’expulsion.
Quant au conseil de l’intéressé, il soutient que la menace pour l’ordre public n’est pas démontrée dès lors qu’il n’a fait l’objet que de deux condamnations, la Commission départementale de l’expulsion ayant émis un avis précisant « qu’il s’agit dans les deux cas d’actes isolés ne démontrant pas un acrage avéré dans une trajectoire délinquante ». Il ajoute, sur ce point, que son client n’a pas été en détention provisoire, le juge des libertés et de la détention s’opposant à une telle mesure et a fait l’objet d’une mesure de contrôle judiciaire jusqu’à son jugement par la Cour d’assises. Enfin, il souligne le fait que son client, depuis le début de l’exécution de sa peine, a adopté un comportement irréprochable en détention.
D’autre part, il affirme que le Préfet a commis une erreur d’appréciation quant aux garanties de représention de son client qui sont manifestes au regard des pièces qu’il verse au dossier.
Il en conclut qu’il convient donc de confirmer la décision du premier juge.
Il convient, en premier lieu de rappeler qu’aux termes des articles combinés L 741-1 et L 731-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 48 heures, l’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision, le risque mentionné à l’alinéa 1 de l’article L 741-1 devant s’apprécier selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L 612-3 du même code.
Or, cet article prévoit que ce risque peut être établi lorsque l’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, soit n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ou lorsque l’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, ou lorsque l’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, ou enfin lorsqu’il ne présente pas de garanties suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations d’une assignation à résidence.
En l’espèce et au regard des pièces versées aux débats, il est établi, comme le premier juge l’a justement relevé, que M. [M] a fait l’objet d’une condamnation par la Cour d’assises du Bas-Rhin en 2022 et qu’à l’issue, le statut de réfugié lui a été retiré mais iil conserve néanmoins sa qualité de réfugié. Par ailleurs, il ressort également du pièces produites qu’il est marié depuis le 3 novembre 2010 et que de ce mariage sont issus trois enfants, dont deux nés sur le territoire français. L’épouse de l’intéressé dispose du statut de réfugié en France. La mère de M. [M] demeure également en France. Depuis son incarcération, M. [M] continue à subvenir aux besoins et à l’entretien de ses enfants.Son épouse a fourni une attestation d’hébergement au profit de son époux au [Adresse 1] à [Localité 3] ainsi que des factures d’électricité à cette adresse au nom de M. [M]. Ainsi, il dispose bien d’une résidence effective et permanente. De surcroît, durant tout le temps de l’instruction de l’affaire ayant donné lieu à la décision de la Cour d’assises précédemment rappelée, le juge des libertés et de la détention s’était opposé à son placement en détention et il a avait bénéficié d’une mesure de contrôle judiciaire qu’il avait respectée jusqu’à l’audience de jugement, notamment concernant l’obligation de pointage. Enfin, depuis son incarcération, et comme en atteste le conseiller d’insertion et de probation, il a adopté un comportement exemplaire en détention qui vient contredire sa propension à la violence ce que pourrait laisser penser le simple visa des deux condamnations dont il a fait l’objet. Il a par ailleurs répondu scrupuleusement à toutes les convocations du SPIP et s’est montré volontaire dans son parcours d’exécution de peine.
Ainsi, il a démontré un comportement respectueux à l’égard des décisions de justice prises à son encontre, il dispose d’un domicile effectif et permanent et il bénéficie de liens familiaux forts en France, assumant pleinement ses responsabilités parentales.
Dès lors, il fait la preuve de garanties de représentation, sachant que la menace à l’ordre public mise en avant par l’administration, si elle pourrait résulter de la simple lecture du casier judiciaire de l’intéressé est contredite par l’évolution du comportement de ce dernier qui démontre qu’il assume pleinement ses responsabilités et a fait preuve d’un parcours exemplaire dans son parcours en détention, montrant ainsi une véritable capacité d’évolution dans sa réflexion et dans le respect du cadre qui lui est imposé.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a estimé que le Préfet avait commis une erreur d’appréciation en décidant de son placement en rétention sans recourir à une mesure d’assignation à résidence alors qu’il est démontré qu’il a toujours respecté jusqu’à présent le cadre qui lui avait été fixé par les autorités judiciaires alors qu’il encourrait une peine lourde. L’administration n’a donc pas démontré en quoi la mesure d’assignation à résidence serait insuffisante à garantir l’exécution de les mesures d’expulsion et d’interdiction définitive du territoire français.
Ainsi, il convient de rejeter les appels de M. le procureur de la République et de M. le Préfet du Bas-Rhin et de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention en ce qu’elle a ordonné la remise en liberté de M. [M].
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS les appels de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE STRASBOURG recevables en la forme ;
au fond, les REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 23 Avril 2025 ;
RAPPELONS à l’interessé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
PERMETTONS à l’interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 25 Avril 2025 à 15h10, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Maître Natalia ICHIM, conseil de M. X se disant [R] [O] [M]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 25 Avril 2025 à 15h10
l’avocat de l’intéressé
Maître Natalia ICHIM
l’intéressé
M. X se disant [R] [O] [M]
par visioconférence
l’interprète
[C] [W]
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [R] [O] [M]
— à Maître Natalia ICHIM
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [R] [O] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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