Infirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 13 févr. 2025, n° 23/03450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03450 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPNL
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 13 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00892
Jugement du Tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection de Rouen du 21 septembre 2023
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORM ANDIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN postulant de Me Benjamin BAYI de la SCP HADENGUE et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
substituée par Me Christine MATRAY, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [M] [Y]
né le [Date naissance 6] 1942 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]
n’ayant pas constitué avocat, bien qu’assigné par acte d’un commissaire de justice en date du 20/12/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 09 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 13 février 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 octobre 2019 la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Normandie a consenti à M. [M] [Y] un crédit à la consommation de 107 000 euros avec intérêts au taux de 2,5 % remboursable en 96 mensualités (prêt n° 10001395030).
A compter du mois d’août 2021, M. [M] [Y] a interrompu les remboursements du crédit.
Par lettre datée du 22 avril 2022, envoyée par la voie recommandée avec accusé de réception signé le 20 mai 2022, la SCCV CRCAM de Normandie a mis en demeure M. [M] [Y] de lui régler la somme de 15 316,62 euros dans un délai de 15 jours, en l’informant qu’à défaut la déchéance du terme interviendra et que le solde de ses engagements deviendra immédiatement exigible, soit la somme de 91 145,30 euros en principal, frais et intérêts.
Par ailleurs M. [M] [Y] disposait de deux comptes débiteurs auprès de la SCCV CRCAM de Normandie (comptes n°[XXXXXXXXXX01] et n° [XXXXXXXXXX02]).
C’est ainsi que par acte de commissaire de justice du 23 février 2023 la SCCV CRCAM de Normandie a fait assigner M. [M] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rouen pour obtenir sa condamnation à lui payer 87 914,33 euros au titre du solde en principal et intérêts du prêt n° 10001395030 arrêté au 9 novembre 2022, sauf à parfaire et actualiser au jour du prononcé du jugement, 3 040,27 euros en remboursement du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01] arrêté au 3 février 2023, 1 525,19 euros en remboursement du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] arrêté au 3 février 2023, ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 21 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a débouté la CRCAM de Normandie de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 octobre 2023 la SCCV CRCAM de Normandie a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2023, remis à l’étude, la SCCV CRCAM de Normandie a fait signifier à M. [M] [Y] la déclaration d’appel et l’assignation devant la cour.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, remis à l’étude, la SCCV CRCAM de Normandie a fait signifier à M. [M] [Y] ses conclusions d’appelant, le bordereau de pièces et les pièces qui y sont visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 novembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d’appelante remises à la cour le 17 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SCCV CRCAM de Normandie demande à la cour de':
infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 21 septembre 2023 en ce qu’il a débouté la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens';
Statuant à nouveau,
— condamner M. [M] [Y] à lui payer la somme de 89 730,58 euros au titre du remboursement du solde en principal et intérêts normaux échus du prêt n°'10001395030 arrêté au 15 janvier 2024, majorée des intérêts de retard au taux de 5,5 % et ce jusqu’à complet paiement';
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil à compter de la décision de justice à intervenir et ce aux taux prévu au contrat, soit 2,5 %';
— condamner M. [M] [Y] à lui payer la somme de 3 068,10 euros au titre du remboursement du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX01] en principal arrêté au 15 janvier 2024';
— condamner M. [M] [Y] à lui payer la somme de 1 517,05 euros au titre du remboursement du solde débiteur de son compte courant n° [XXXXXXXXXX02] en principal arrêté au 15 janvier 2024';
— condamner M. [M] [Y] à lui payer 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement relative au crédit à la consommation
Selon l’article 1103 du code civil «'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'».
Par ailleurs, selon ce qu’a pu justement énoncer le premier juge, le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir une déchéance du terme qui ne sera en principe acquise au créancier qu’à la suite de la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet.
Pour écarter la demande en paiement présentée par la SCCV CRCAM de Normandie au titre du crédit à la consommation de 107 000 euros le 25 octobre 2019 le tribunal judiciaire a relevé que la banque ne produisait pas l’accusé de réception de la lettre recommandée d’envoi de la mise en demeure datée du 22 avril 2022, de sorte qu’elle était mal fondée à se prévaloir de l’exigibilité anticipée prévue au contrat.
En cause d’appel, la SCCV CRCAM de Normandie produit avec sa pièce n° 4 le courrier de mise en demeure daté du 22 avril 2022, la preuve du dépôt recommandé le 5 mai 2022, ainsi que l’avis de réception de la lettre recommandée signée le 20 mai 2022.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer, après avoir constaté que la SCCV CRCAM de Normandie produit également pour justifier de sa créance, selon ce que commande l’article 1353 du code civil, l’offre de contrat de prêt signée, le tableau d’amortissement, la synthèse des règlements et le décompte des sommes arrêté à la date du 15 janvier 2024, que M. [M] [Y] doit être condamné à payer à la SCCV CRCAM la somme de 89 730,58 euros au titre du remboursement du solde du prêt en principal et intérêts au taux contractuel de 2,5 % l’an compris arrêté au 15 janvier 2024, qui sera majorée des intérêts au taux contractuel de retard de 5,5 % l’an jusqu’à complet paiement, par application de l’article 1231-5 du code civil, à compter du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu de prévoir la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils ont été majorés.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes en paiement relatives aux comptes débiteurs
Pour débouter la SCCV CRCAM de sa demande de condamnation de M. [M] [Y] au titre de deux comptes courants débiteurs, le tribunal judiciaire a relevé que la banque ne versait aux débats ni convention d’ouverture de compte, ni conditions générales des comptes, ni relevés de comptes, ni décompte des sommes dues.
Pour justifier de sa créance au titre du solde débiteurs de deux courants ouverts dans ses livres (comptes n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02]), la SCCV CRCAM produit des relevés de comptes (ses pièces n° 8), dont le dernier correspondant au mois de janvier 2024 fait bien apparaître un compte chèque n° [XXXXXXXXXX01] avec un solde débiteur de 3 067,10 euros et un second compte chèque n° [XXXXXXXXXX02] avec un solde débiteur de 1 516,05 euros à l’adresse du débiteur [Adresse 3] à [Localité 7], correspondant à celle à laquelle le commissaire de justice a pu remettre en dernier lieu les conclusions d’appel après plusieurs vérifications concordantes (nom sur la boîte aux lettres, sur l’interphone et confirmation par le voisinage).
Ces relevés sont suffisants pour considérer que M. [M] [Y] doit être tenu au remboursement du découvert desdits comptes pour 3 067,10 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01] (somme figurant sur le dernier relevé produit), ainsi que 1 516,05 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02] (somme figurant sur le dernier relevé produit).
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M] [Y], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel.
M. [M] [Y] doit être condamné à payer à la SCCV CRCAM de Normandie 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du 21 septembre 2023 du tribunal judiciaire de Rouen';
Statuant à nouveau,
Condamne M. [M] [Y] à payer à la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Normandie la somme de 89 730,58 euros au titre du remboursement du solde du prêt en principal et intérêts au taux contractuel de 2,5 % l’an compris arrêté au 15 janvier 2024, qui sera majorée des intérêts au taux contractuel de retard de 5,5 % l’an jusqu’à complet paiement';
Condamne M. [M] [Y] à payer à la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Normandie la somme de 3 067,10 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01]';
Condamne M. [M] [Y] à payer à la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Normandie la somme de 1 516,05 euros au titre du remboursement du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX02]';
Y ajoutant,
Condamne M. [M] [Y] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [M] [Y] à payer à la SCCV Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de Normandie la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel.
La greffière Le président
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