Confirmation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 3 déc. 2025, n° 24/08665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 avril 2024, N° 24/00417 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08665 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJM2I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2024 – tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 1- RG n° 24/00417
APPELANTE
S.A. CREDIT LYONNAIS
siège social : [Adresse 1]
siège central : [Adresse 2]
N°SIREN : B954 509 741
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualitéaudit siège
Représentée par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
INTIMÉE
Madame [T] [O]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric AMSALLEM de la SELARLU CABINET FREDERIC AMSALLEM, avocat au barreau de Paris, toque : A69, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Vincent BRAUD, président de chambre et par Mme Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre du 1er août 2013, acceptée le 6 août 2013, la SCI Beaumarchais, représentée par sa gérante, Mme [T] [O], a conclu un contrat de prêt immobilier, n° 4009024FCHRF11AH, avec la société Le Crédit lyonnais (LCL) d’un montant de 550 000 euros, au taux de 2,70 %, remboursable en 180 mensualités.
Par acte sous seing privé du 19 août 2013, Mme [T] [O] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par la SCI Beaumarchais dans la limite de la somme de 316 250 euros, pour une durée de 204 mois.
Selon avenant du 28 février 2018, le taux d’intérêt annuel du prêt a été ramené à 1,80 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 février 2023 retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé », la banque a mis en demeure Mme [T] [O], en sa qualité de caution, de lui payer la somme de 117 253,15 euros au titre des échéances impayées par la SCI Beaumarchais depuis le 30 janvier 2020, outre les intérêts de retard pour la somme de 8 701,11 euros sous quinzaine. Elle l’a également informée qu’à défaut de paiement, la clause contractuelle de déchéance du terme prendrait effet, tout en la mettant en demeure de lui payer la somme de 398 715 euros.
Par acte de commissaire de justice du 28 décembre 2023, la SA Le Crédit lyonnais (LCL) a fait assigner Mme [T] [O] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement rendu le 4 avril 2024, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
— débouté la SA Le Crédit lyonnais (LCL) de sa demande de paiement formée à l’encontre de Mme [T] [O] au titre du contrat de cautionnement du 19 août 2013 ;
— condamné la SA Le Crédit lyonnais (LCL) aux dépens ;
— débouté la SA Le Crédit lyonnais (LCL) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mai 2024, la SA Le Crédit lyonnais a relevé appel de ce jugemet.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juillet 2025, la société Le Crédit lyonnais demande, au visa des articles 16 du code de procédure civile, 1134 et 2288 anciens du code civil, à la cour de :
A titre principal,
— prononcer la nullité du jugement entrepris rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
En conséquence,
— condamner Mme [T] [O] à payer au Crédit lyonnais la somme de 78 326,38 euros, outre intérêts au taux d’intérêt de 3,80 % du 23 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
Subsidiairement,
— infirmer le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny en ce qu’il a : – débouté la SA Le Crédit lyonnais (LCL) de sa demande de paiement formée à l’encontre de Mme [T] [O] au titre du contrat de cautionnement du 19 août 2013 ;
— condamné la SA Le Crédit lyonnais (LCL) aux dépens ;
— débouté la SA Le Crédit lyonnais (LCL) de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, par réformation :
— condamner Mme [T] [O] à lui payer la somme de 78 326,38 euros outre intérêts au taux d’intérêt de 4,80 % du 23 juillet 2025, jusqu’à parfait paiement ;
A titre infiniment subsidiaire :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt ;
— condamner Mme [T] [O] à lui payer la somme de 35 688,08 euros, outre intérêts au taux d’intérêt de 4,80 % du 23 juillet 2025 jusqu’à parfait paiement ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [T] [O] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [T] [O] aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, Mme [T] [O] demande, au visa des articles 472 du code de procédure civile, L. 132-1, L. 333-1 et L. 343 -5 anciens du code de la consommation, L. 218-2 du code de la consommation et 2290 du code civil, à la cour de :
A titre liminaire
— débouter la banque LCL Crédit lyonnais de sa demande de nullité du jugement entrepris rendu en date du 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 avril 2024,
— débouter la banque LCL Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes en paiement d’une somme de 77 279,88 euros,
A titre principal : sur la déchéance du terme
— prononcer abusive, la clause de déchéance du terme du contrat principal comme abusive et par voie de conséquence réputée non écrite,
— prononcer l’absence de clause d’exigibilité spécifique à la caution,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 avril 2024,
— débouter la banque LCL Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes en paiement d’une somme de 77 279,88 euros,
A titre subsidiaire : sur le quantum de la créance du LCL
— fixer le montant de la caution solidaire et personnelle de Mme [T] [O] limité à la somme de 275 000 euros,
— prononcer la prescription des échéances du 30 janvier 2020 au 30 janvier 2022 à la somme de 79 249,50 euros,
— dire que la banque LCL Crédit lyonnais n’a pas respecté ses obligations d’information visées par l’ancien article L. 333-1 du code de la consommation,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bobigny le 4 avril 2024,
— débouter la banque LCL Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes en paiement d’une somme de 77 279,88 euros,
— ramener le montant de la créance du LCL Crédit lyonnais à la somme de 6 052,11 euros,
— débouter la banque LCL Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes en paiement d’intérêts et pénalités de retard,
En tout état de cause,
— condamner la banque LCL Crédit lyonnais à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l’audience fixée au 23 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la nullité du jugement déféré
La société Le Crédit lyonnais sollicite, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, l’annulation du jugement déféré pour non respect du principe du contradictoire. Elle soutient que Mme [T] [O] n’a pas constitué avocat en première instance et n’a en conséquence soulevé aucun des moyens visés par le tribunal pour la débouter de sa demande en paiement. Elle relève que le tribunal n’a pas soumis au débat contradictoire les questions relatives au quantum de sa créance en l’invitant à présenter ses observations. Elle en déduit qu’elle n’a pas pu défendre le bien fondé de ses demandes ou les modifier.
Mme [T] [O] réplique qu’elle n’avait pas constitué avocat en défense en première instance, de telle sorte que le tribunal judiciaire de Bobigny devait rendre sa décision sur le fond, sur les seules demandes formulées par la banque LCL Crédit lyonnais et il ne saurait en conséquence être reproché au premier juge d’avoir fondé sa décision sur la base de la seule assignation introductive d’instance.
Il ressort des dispositions de l’article 16 du code de procédure civile que :
'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.'
Pour débouter la société Le Crédit lyonnais de l’ensemble de ses demandes, le tribunal a considéré que :
« En l’espèce, la banque se prévaut du prononcé de la déchéance du terme du prêt (p. 4 de son assignation) pour solliciter le paiement de la somme de 316 250 euros, étant souligné qu’il ressort de l’article 5 précité que la caution avait accepté que la déchéance du terme du prêt prononcée à l’encontre du débiteur lui soit opposable.
Or, elle verse exclusivement aux débats une mise en demeure de payer adressée à la caution le 15 février 2023 ainsi qu’un décompte des sommes qui seraient dues par la SCI Beaumarchais, qui ne sont pas de nature à établir que déchéance du terme a effectivement été prononcée à l’égard de l’emprunteur, à savoir la SCI Beaumarchais.
[']
Dès lors, la banque ne justifie pas de l’exigibilité de la totalité des sommes dues au titre du prêt par le débiteur ou par la caution.
[']
De plus la banque, qui sollicite des intérêts de retard et une indemnité forfaitaire, ne justifie pas avoir accompli ses obligations d’information édictées par les articles L. 333-1 et L. 333-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, régissant les relations entre un créancier professionnel et une caution personne physique, dont la sanction est la déchéance du droit aux intérêts et aux pénalités de retard.
Au surplus, le tribunal relève que certaines sommes, exigibles depuis le mois de janvier 2020, sont susceptibles d’être prescrites en application de la prescription biennale édictée par l’article L. 218-2 du code de la consommation, notamment à l’égard de la caution. »
Or, force est de constater que le tribunal a relevé d’office l’ensemble des moyens susvisés, alors que Mme [O] n’avait pas constitué avocat en première instance et ce, sans avoir invité au préalable la société Le Crédit lyonnais à présenter ses observations.
Il en résulte qu’il y a lieu d’annuler le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 avril 2024 pour violation du principe du contradictoire.
Toutefois, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, il sera statué sur le fond du litige.
Sur la déchéance du terme
La société Le Crédit lyonnais expose que la déchéance du terme résulte des dispositions du contrat de prêt. Elle souligne que :
— malgré la déchéance de plein droit prévue au contrat de prêt en cas d’impayés, elle a adressé une mise en demeure à l’emprunteur et à la caution les avertissant qu’en cas de non-règlement des sommes dues elle prononcerait la déchéance du prêt,
— il était clairement prévu qu’en cas de défaillance de l’emprunteur pour quelque cause que ce soit, la caution serait tenue au paiement immédiat des sommes dues par l’emprunteur, y compris celles devenues exigibles par anticipation,
— Mme [O] s’est portée caution en garantie d’un contrat de prêt accordé à la SCI Beaumarchais dont elle est la gérante et ayant pour activité 'la location de terrains et d’autres biens immobiliers', de sorte qu’elle a agi à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale et ne peut prétendre à la qualité de consommateur.
Elle en déduit que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses abusives, dont l’intimée revendique l’application, ne sont pas applicables en l’espèce et que la déchéance du terme a bien été prononcée.
Elle fait valoir par ailleurs, que le contrat de prêt prévoyait également la déchéance du terme en cas de transfert de propriété de tout ou partie des biens financés ou affectés en garantie et relève que le bien financé, sur lequel un privilège de prêteur de deniers avait été inscrit en garantie, a été vendu par la SCI Beaumarchais au début de l’année 2024. En conséquence, la vente du bien financé a entraîné la déchéance du terme du prêt.
A titre subsidiaire, elle sollicite la résolution judiciaire du prêt au motif que les échéances du prêts sont restées impayées pendant de nombreux mois et le bien financé par le contrat de prêt litigieux a été vendu.
Mme [O] soutient au visa de l’article L. 132-1 du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, que la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt du 6 août 2013 est abusive au motif qu’elle prévoit une exigibilité immédiate des sommes dues sans décision de justice et sans mise en demeure préalable. Elle estime que le délai de 15 jours laissé par la société Crédit lyonnais à la SCI Beaumarchais pour régulariser sa situation n’est pas un délai raisonnable au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne.
Elle en déduit que cette clause doit être réputée non écrite. Elle ajoute qu’en tout état de cause, le contrat de caution ne prévoyait aucune clause d’exigibilité spécifique à la caution.
Il ressort de l’article liminaire du code de la consommation, dans sa version en vigueur applicable au litige, que la qualité de consommateur s’applique à toute personne physique qui a agi à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.
Or, la SCI Beaumarchais, dont Mme [O] est la gérante, est dotée de la personnalité morale et a pour objet social 'la location de terrains et d’autres biens immobiliers', de sorte qu’elle a une activité professionnelle et n’a donc pas la qualité de consommateur.
Il en résulte que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au présent litige.
De surcroît, contrairement à ce que soutient l’intimée, il était stipulé à l’acte de cautionnement que : 'La caution sera tenue de s’exécuter dès que les obligations de l’emprunteur à l’égard du prêteur deviendront exigibles, fût-ce par anticipation pour quelque cause que ce soit.'
Mme [O] sera par conséquent déboutée de ses demandes tendant, d’une part, à voir constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme du contrat principal et par voie de conséquence à la voir réputée non écrite, et d’autre part, à prononcer l’absence de clause d’exigibilité spécifique à la caution.
Sur les sommes dues
La société Crédit lyonnais soutient que Mme [O] ne peut se prévaloir de la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation dans la mesure où elle n’a pas la qualité de consommateur. Elle ajoute qu’elle a été annuellement informée de ses obligations en qualité de caution.
Enfin, elle affirme que le nouveau décompte de créance qu’elle produit prend en compte le règlement de 295 222 euros effectué par la caution.
Mme [O] soutient, au visa des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation que les échéances du 30 janvier 2020 au 30 janvier 2022 (incluse) doivent être déclarées prescrites pour la somme de 79 249,50 euros (25 échéances x 3 169,98 euros).
Elle expose, en conséquence et au regard également du règlement de la somme de 295 222 euros à la suite de la vente du bien immobilier objet du prêt, qu’elle reste redevable d’une somme de 6 052,11 euros.
Enfin, elle soutient que la société Le Crédit lyonnais ne rapporte pas la preuve d’avoir respecté l’obligation d’informer la caution du premier impayé de la SCI Beaumarchais en se contentant d’adresser une mise en demeure 3 ans après l’échéance du 30 janvier 2020 et qu’elle doit par conséquent être déchue de ses demandes d’intérêt au taux de 3,80 % en sus de la dette principale.
A titre liminaire, il y a lieu de relever que la limite de l’engagement de caution de Mme [O] est de 316 250 euros et non de 275 000 euros comme elle le soutient dans ses écritures.
Il est de jurisprudence constante que la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation (anciennement L. 137-2 de ce code) ne s’applique pas aux actions relatives à un prêt immobilier consenti à une SCI, ce qui est le cas en l’espèce.
Il a été jugé par ailleurs que lorsqu’une banque a bénéficié de la garantie personnelle des cautions, sans leur avoir fourni aucun service au sens de l’article L.137-2, devenu L.218-2 du code de la consommation, la prescription biennale édictée par ce texte est inapplicable à l’action litigieuse (1re Civ., 6 septembre 2017, 16-15.331).
L’intimée sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à voir prononcer sur ce fondement la prescription des échéances du 30 janvier 2020 au 30 janvier 2022 d’un montant de 79 249,50 euros.
Il ressort du décompte de créance produit par la banque qu’elle a tenu compte du règlement de la somme de 295 222 euros effectué par la caution le 2 mai 2024.
En revanche, la banque ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information annuelle de la caution prévue à l’article L. 333-1 du code de la consommation, dans la mesure où si elle verse aux débats des lettres d’information annuelle, elle ne justifie pas de leur envoi, aucun accusé de réception de ces lettres n’étant communiqué, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Or, il n’est pas démontré par la banque, que déduction faite des intérêts conventionnels indûment prélevés depuis le 19 août 2014, Mme [O] resterait redevable d’une quelconque somme à son profit.
Cette dernière sera par conséquent déboutée de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [O].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, la banque sera condamnée à payer à Mme [T] [O] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
ANNULE le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 avril 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Le Crédit lyonnais (LCL) pour défaut d’information annuelle de la caution ;
DÉBOUTE la société Le Crédit lyonnais (LCL) de sa demande en paiement à l’encontre de Mme [T] [O] ;
CONDAMNE la société Le Crédit lyonnais (LCL) à payer à Mme [T] [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Le Crédit lyonnais (LCL) aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
Le greffier Le président
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