Infirmation partielle 14 juin 2018
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 juin 2018, n° 17/00003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 17/00003 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 9 janvier 2017, N° 17/00002;F15/00144 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
55
CT
-----------------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Dumas,
le 14.06.2018.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Guilloux,
le 14.06.2018.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 juin 2018
RG 17/00003 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 17/00002, Rg n° F 15/00144 du Tribunal du Travail de Papeete du 9 janvier 2017 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 17/0003 le 12 janvier 2017, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le même jour ;
Appelante :
La Sarl Top Dive, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Papeete sous le n° 01829 B, n° Tahiti 851527 dont le siège social est […], […]
Représentée par Me Olivier GUILLOUX, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur Z Y, né le […] à Evreux, de nationalité française, demeurant à […] […]
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 10 novembre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 1er février 2018, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme H-I ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme H-I, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Par jugement rendu le 9 janvier 2017 auquel la cour se réfère expressément pour l’exposé des faits, le tribunal du travail de Papeete a :
— dit le licenciement de Z Y par la Sarl Top Dive régulier, dénué de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— alloué à Z Y :
*la somme de 3 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse
*la somme de 500 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement abusif
*la somme de 365 188 FCP, au titre des frais de voyage
*la somme de 120 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 2 000 000 FCP ;
— mis les dépens à la charge de la Sarl Top Dive .
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 12 janvier 2017, la Sarl Top Dive a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
— dire le licenciement régulier, fondé sur une cause économique sérieuse et non abusif ;
— rejeter les prétentions de Z Y ;
— lui allouer la somme de 300 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Elle fait valoir que, s’agissant d’un licenciement individuel pour motif économique, ni la consultation des délégués du personnel, ni la mise en place d’un plan social n’est obligatoire ; que « la réalité des
difficultés économiques n’est pas contestable » et que « le poste de Monsieur Z Y a été supprimé afin d’éviter précisément une mesure de licenciement collectif » ; que « son salaire était le plus important de l’entreprise, et il faisait partie du personnel avec le moins d’ancienneté sans famille à charge » ; qu’au premier trimestre 2015, son gérant, A B « a pu prendre connaissance avec stupeur de la situation économique, avec l’approche des échéances déclara-tives» ; qu’il « a immédiatement pris l’attache du Commissaire aux comptes en lui communiquant les documents comptables établis par Madame X, qui exerçait sous la responsabilité de Monsieur Y » ; que « ce dernier était donc parfaitement conscient de la situation, mais il ne s’en est jamais inquiété, comme il n’en a pas informé le gérant, malgré ses prérogatives de directeur général » et que « l’exercice clos au 31 décembre 2014 affiche une perte de 27.347.246 XPF, alors que l’exercice clos au 31 décembre 2013 présentait un bénéfice net de 9.043.999 XPF » ; qu’il n’existe aucune preuve sérieuse d’un licenciement verbal, « allégation portée par une attestation de complaisance établie par Madame C X postérieurement au licenciement économique’qui relate une simple conversation avec le gérant sur les difficultés financières de l’entreprise » et qu’il conteste «les propos sur l’annonce d’un licenciement verbal » ; qu’il n’est pas établi de faute de sa part dans les circonstances entourant le licenciement et que Z Y ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du licenciement proprement dit.
Z Y demande à la cour de :
— dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, irrégulier et abusif,
— lui allouer :
*la somme de 5 843 940 FCP, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
*la somme de 486 995 FCP, au titre du licenciement irrégulier
*la somme de 2 921 970 FCP, au titre du licenciement abusif
*les sommes de 1 056 234 FCP et 1 771.14 euros, au titre du préjudice financier et des frais de voyage
*la somme de 339 000 FCP, au titre des frais irrépétibles d’appel.
Il soutient qu’alors qu’il « se trouvait en vacances en métropole, il apprit non sans surprise le 18 mars 2015 au cours d’une conversation SKYPE avec le gérant de la Société TOP DIVE, M. A B, que décision avait été prise de le licencier »; que, « même si l’employeur a par la suite tenté de respecter la procédure légale, le licenciement est de facto sans cause réelle et sérieuse » et que « l’employeur a réitéré sa décision de licencier’durant l’entretien préalable ainsi qu’en atteste la lettre de licenciement qui stipule expressément : « comme nous vous l’indiquions au cours de notre entretien du 7 avril 2015, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique» ; que la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et que « les difficultés économiques nouvelles alléguées sont ni plus ni moins inexistantes puisque le bilan 2014 sur lequel semble se fonder le licenciement est au contraire meilleur que le bilan 2013 » ; que la dégradation artificielle du résultat entre les exercices 2013 et 2014 relèvent de choix comptables décidés par la gérance » et que l’employeur ne justifie pas que son licenciement était la seule solution ; qu’il n’a pas consulté les représentants du personnel ; que « le reclassement proposé ne répond nullement aux exigences de l’article Lp 1122-12 du code de travail » et que la Sarl Top Dive savait que le « poste de moniteur de plongée sous contrat à durée déterminée pour 6 mois avec une rémunération mensuelle de 220 000 F CFP, n’était’pas acceptable pour (lui) dont l’âge – 57 ans – ne permettait’pas l’exercice de la plongée à un rythme quotidien et professionnel » ; qu’il « est venu en Polynésie française après avoir été débauché par la société TOP DIVE, quittant pour se faire son précédent emploi » et que « son licenciement l’a obligé à repartir en métropole faute de pouvoir retrouver du travail sur Tahiti » ; que
le licenciement « est brutal’en ce qu’il fut annoncé par skype, pendant les vacances’avant qu’une procédure en soit enclenchée » et qu’il est « vexatoire en ce (qu’il) a été mis devant le fait accompli, « placardisé » et mis à l’écart, dès son retour de métropole et qu’il s’est vu proposé un «reclassement» ressenti comme insultant ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur le licenciement :
Il a été notifié à Z Y une lettre datée du 20 avril 2015 dont la conclusion est la suivante :
« Comme nous vous l’indiquions au cours de notre entretien du 7 avril 2015 nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour motif économique'
La forte dégradation du résultat net nous font nous interroger sur les perspectives de continuité d’exploitation'
Nous faisons donc face à des difficultés économiques sérieuses et à un déficit conjoncturel qui nécessitent une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Ces motifs nous conduisent à supprimer votre poste, en conséquence notamment de la nécessaire réorganisation du service.
Vous n’avez pas accepté notre proposition de reclassement sur un emploi relevant d’une catégorie inférieure qui vous a été faite le 2 avril 2015.
Nous n’avons donc pas d’autre solution que de prononcer votre licenciement'».
Toutefois, l’article Lp. 1222-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. »
L’article Lp. 1222-8 du même code dispose que :
« Au cours de l’entretien, l’employeur expose les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié. »
Et l’article Lp. 1222-9 du même code impose à l’employeur qui décide de licencier un salarié de lui notifier son licenciement par lettre dans laquelle il indique les motifs du licenciement.
En mentionnant dans la lettre de licenciement avoir indiqué à Z Y au cours de l’entretien préalable du 7 avril 2015 être contraint de lui notifier son licenciement pour motif économique, l’employeur a incontestablement exprimé au salarié sa décision de rompre le contrat de travail avant de lui envoyer une lettre motivée.
Et les pièces versées aux débats confirment que le licenciement est intervenu de façon verbale.
En effet, C X, responsable administrative et financière de la Sarl Top Dive, atteste, le 25 juillet 2015 que le 18 mars 2015 alors qu’Z Y se trouvait en congé, A B, le gérant lui « a fait savoir qu’il avait annoncé par skype, le matin même, à Monsieur Z Y, qu’il ne souhaitait pas le garder dans les effectifs de la société'.a également précisé que Monsieur Z Y pourrait à son retour venir récupérer ses affaires dans son bureau… ».
Elle ajoute que « Monsieur A B, au cours du week end précédent notamment, lors d’un déplacement dans les îles, avait déjà annoncé officieusement à certains membres du personnel sa décision de licencier Monsieur Z Y avant même son retour physique de métropole. »
Aucun élément ne permet de faire douter de l’exactitude de l’attestation et Z Y justifie avoir eu une conversation via Skype avec A B vers le 16 mars 2015.
Enfin, par courriel du 7 avril 2015, F G précise à Z Y avoir appris son licenciement un mois avant.
Il est ainsi suffisamment démontré que Z Y a été licencié avant la notification d’une lettre motivée, ce qui rend le licenciement irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement :
L’article Lp. 1225-2 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Si le licenciement d’un salarié survient sans que la procédure ait été observée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne saurait être supérieure à un mois de salaire. »
Le licenciement de Z Y étant dénué de cause réelle et sérieuse, il ne peut être alloué une indemnité spécifique au titre de son irrégularité.
L’article Lp. 1225-4 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« Lorsque le licenciement a été prononcé en l’absence de motif réel et sérieux, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise dans les conditions précédentes d’exécution du contrat de travail.
En cas de refus par l’une ou l’autre des parties, le tribunal octroie au salarié ayant douze mois d’ancienneté dans l’entreprise, une indemnité.
Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois précédant la rupture.
Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité prévue par l’article Lp. 1224-7 ».
Z Y possédant une ancienneté inférieure à 12 mois au moment de la rupture du contrat de travail, il lui sera alloué une indemnité correspondant au préjudice subi.
Compte-tenu de son salaire et de ce que son employeur n’a pas hésité, après l’avoir recruté en métropole, à le licencier sans lui reprocher une insuffisance, ni un manquement professionnel, il sera alloué à Z Y la somme de 3 000 000 FCP, à titre d’indemnité pour licenciement
irrégulier et dénué de cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, l’article Lp. 1225-5 du code du travail de la Polynésie française dispose que :
« La rupture d’un contrat de travail à durée indéterminée par le salarié ou par l’employeur ouvre droit à des dommages et intérêts si elle est abusive'.».
Le licenciement annoncé publiquement avant le retour de vacances de l’intimé possède un caractère vexatoire et le courriel émanant de e-Tahiti Travel fait ressortir que la Sarl Top Dive fait obstacle à une possible reconversion professionnelle d’Z Y en Polynésie française.
De tels comportements de l’employeur rendent le licenciement abusif et le tribunal du travail a indemnisé de façon juste le préjudice en résultant pour le salarié.
Enfin, l’article Lp. 1211-4 du code du travail dispose que :
« Le contrat de travail du salarié dont la résidence habituelle est située hors du territoire lors de sa conclusion est écrit.
Le coût du voyage aller-retour du salarié visé au présent article est à la charge de l’employeur. »
Z Y étant retourné chercher du travail en métropole avant de revenir en Polynésie française, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte purement et simplement que le tribunal du travail a dit que la Sarl Top Dive doit verser à l’intimé la somme de 365 188 FCP, au titre des frais de voyage.
Il serait inéquitable de faire supporter par Z Y la totalité de ses frais irrépétibles d’appel et il lui sera ainsi alloué la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
La partie qui succombe doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 9 janvier 2017 par le tribunal du travail de Papeete, sauf en ce qu’il a dit que le licenciement est régulier ;
Dit que le licenciement de Z Y par la Sarl Top Dive est irrégulier ;
Dit que la Sarl Top Dive doit verser à Z Y la somme de 150 000 FCP, sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties ;
Dit que la Sarl Top Dive supportera les dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 juin 2018.
Le Greffier, La Présidente,
signé : M. H-I signé : C. TEHEIURA
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrôle technique ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Tube ·
- Articulation ·
- Carte grise ·
- Jeu excessif ·
- Prix
- Pierre ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Commission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Hôpitaux ·
- Gauche ·
- Associations ·
- Stade ·
- Acoustique ·
- Trouble ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Client ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Prime ·
- Agence ·
- Malfaçon ·
- Message ·
- Intérêt de retard
- Associations ·
- Famille ·
- Travail intermittent ·
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Ancienneté ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Heure de travail ·
- Fiche
- Ordonnance ·
- Détention ·
- Police judiciaire ·
- République ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande ·
- Terrorisme ·
- Fonds de garantie ·
- Omission de statuer ·
- Préjudice corporel ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Victime ·
- Appel ·
- Infraction
- Crémation ·
- Sociétés ·
- Test ·
- Carton ·
- Norme nf ·
- Conformité ·
- Commercialisation ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Harcèlement moral ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Agent de sécurité ·
- Demande ·
- Prévention ·
- Avocat ·
- Homme ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aquitaine ·
- Travailleur handicapé ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Médecin ·
- Bruit ·
- Obligation ·
- Sociétés
- Prothése ·
- Intervention chirurgicale ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Souffrances endurées ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Gauche ·
- Déficit
- Transport ·
- Associations ·
- Fondation ·
- Urssaf ·
- Lettre d'observations ·
- Exonérations ·
- Versement ·
- Croix-rouge ·
- Île-de-france ·
- Mobilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.