Confirmation 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 13 déc. 2024, n° 24/00904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00904 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPI7
O R D O N N A N C E N° 2024 – 925
du 13 Décembre 2024
SUR QUATRIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [U] [M] [Z]
né le 02 Juin 2005 à [Localité 3] ( SENEGAL )
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 28 juin 2023 condamnant Monsieur [U] [M] [Z] à une interdiction de territoire français d’une durée de 5 ans ;
Vu l’arrêté en date du 26 septembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE DE L’HERAULT portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur [U] [M] [Z], à 09h10,
Vu l’ordonnance du 03 octobre 2024 magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [U] [M] [Z], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 28 octobre 2024 à xxx notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] [M] [Z], pour une durée de trente jours,
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024 notifiée le même jour du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] [M] [Z], pour une durée de quinze jours,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet de l’Hérault en date du 11 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 12 décembre 2024 à 13h44 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [U] [M] [Z], pour une durée de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [U] [M] [Z] faite le 13 Décembre 2024 à 10h05 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 10h05 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 13 décembre 2024 à 13h55 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 12 Décembre 2024 à 13h44, au plus tard dans le délai de 2h à compter de l’emission du courriel soit 15h55 .
Vu l’absence d’observations formées par les parties,
SUR QUOI
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel indique les moyens suivants :
I.-Sur la recevabilité de la requête :
— 'Il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature','ainsi, dès lors que le signataire de la requête n’est pas compétent, il appartient au juge d’en tirer les conséquences et de prononcer la mise en liberté'.
Cette motivation est stéréotypée et déconnectée du dossier dont il ressort que la signataire de la requête Madame [F] [I] bénéficie d’une délégation de signature par arrêté du 25 juin 2024.
Au surplus, de jurisprudence constance, il est rappelé que la signature de la requête saisissant le juge d’une demande de prolongation de la rétention d’un étranger, par un fonctionnaire ayant reçu délégation de signature en cas d’empêchement du délégant, implique nécessairement l’indisponibilité du délégant (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n° 03-50.042, Bull. 2004, II, n° 443, 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.654). Autrement dit, l’administration n’a pas à justifier de l’indisponibilité du délégant.
— ' La copie du registre actualisée ne figure pas au dossier'.
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale.
La critique ne correspond pas aux éléments du dossier et indique des éléments stéréotypés de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-11 de CESEDA
II. Sur la méconnaissance de l’article L.745-5 du Ceseda :
S’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité.
En application de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La déclaration d’appel soutient que l’ordonnance du premier juge motive sa décision sur le 3° de l’article L. 742-5 du Ceseda , qu’elle retient que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyages du consulat et que « l’autorité administrative compétente établit que cette délivrance peut intervenir à bref délai au vu du dernier échange de mails avec le consulat général central sénégalais en date du 25 novembre 2024 ». Elle ajoute que la mention d’un « échange de mail » n’établit pas pour autant la preuve d’une date de délivrance des documents de voyage par le consulat à bref délai et qu’il ressort des éléments de procédure qu’il n’y a en l’espèce aucune perspective sérieuse d’éloignement en vue puisqu’il n’a pas été reconnu par les autorités sénégalaises. Elle précise qu’elles ont été saisies, mais qu’il n’y a aucune nouvelle de son identification.
Contrairement à ce qui est allégué, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a motivé la prolongation sur la seule menace à l’ordre public représentée par le comportement de l’intéressé et non sur la délivrance à bref délai des documents de voyage. La motivation critiquée dans la déclaration d’appel ne correspond aucunement au contenu de l’ordonnance du premier juge.
Surabondamment, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a parfaitement caractérisé la menace à l’ordre public établie par le comportement délictueux du retenu, qu’il ne conteste pas dans son appel.
La critique ne correspond pas aux éléments du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R 743-11 de CESEDA
Sur l’absence de perspective d’éloignement, contrairement à ce qui est allégué, il ressort du dossier et des échanges avec les autorités consulaires sénégalaises, dont le dernier courriel du 19 novembre 2024 émis par le consulat du Sénégal à [Localité 2], que la procédure d’identification se poursuit activement. Il est rappelé que le juge ne saurait se substituer aux autorités consulaires sur lesquelles l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte, pour évaluer l’urgence du traitement d’un dossier par rapport aux autres.
A défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l’appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 13 Décembre 2024 à 15h55
Le greffier, Le magistrat délégué,
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