Cour d'appel de Grenoble, 1ere chambre, 7 janvier 2020, n° 18/00225
TGI Bourgoin-Jallieu 28 décembre 2017
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CA Grenoble
Infirmation partielle 7 janvier 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité du fabricant pour vices cachés

    La cour a estimé que la société Deruaz, en tant que vendeur, est responsable des vices cachés, même si elle n'est pas le fabricant.

  • Rejeté
    Restitution du véhicule en raison de la résolution de la vente

    La cour a jugé que la restitution du véhicule doit être effectuée par la société Deruaz, et non par la société Motors, qui n'est pas partie à la vente initiale.

  • Rejeté
    Dépréciation du véhicule

    La cour a estimé que la restitution du prix doit être effectuée sans abattement, car la société IMS n'a pas fauté dans l'utilisation du véhicule.

  • Accepté
    Garantie du fabricant pour les dommages-intérêts

    La cour a jugé que la société Motors doit garantir la société Deruaz pour les dommages-intérêts dus à la société IMS en raison des vices cachés.

  • Accepté
    Indemnité de procédure en raison de la complexité du litige

    La cour a jugé que la société IMS a droit à une indemnité de procédure, qui doit être partagée entre les parties.

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Sur la décision

Référence :
CA Grenoble, 1re ch., 7 janv. 2020, n° 18/00225
Juridiction : Cour d'appel de Grenoble
Numéro(s) : 18/00225
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 28 décembre 2017, N° 16/00150
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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