Infirmation partielle 7 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 7 janv. 2020, n° 18/00225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/00225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 28 décembre 2017, N° 16/00150 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Hélène COMBES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DERUAZ AUTO c/ SAS M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE, SAS IMS INDUSTRIE MULTI-SERVICES |
Texte intégral
N° RG 18/00225 -
N° Portalis DBVM-V-B7C-JLQN
JB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP PYRAMIDE AVOCATS
la SCP GARNIER – BAELE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 07 JANVIER 2020
Appel d’un jugement (N° R.G. 16/00150)
rendu par le Tribunal de Grande Instance de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 28 décembre 2017
suivant déclaration d’appel du 08 janvier 2018
APPELANTE :
LA SOCIÉTÉ DERUAZ AUTO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Fabrice POSTA de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
LA SOCIÉTÉ IMS INDUSTRIE MULTI-SERVICES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Magalie DERUD, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
LA SOCIÉTÉ M MOTORS AUTOMOBILES FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, postulant et plaidant par Me Bruno OUEDRAOGO, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Hélène COMBES, Président de chambre,
Mme Dominique JACOB, Conseiller,
Madame Joëlle X, Conseiller,
Assistées lors des débats de Madame Anne BUREL, Greffier; en présence de Madame Pauline GREGOIRE, greffier stagiaire
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2019, Madame X a été entendue en son rapport.
Les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES Suivant bon de commande du 8 mars 2013, la société Deruaz Auto a vendu à la société Industrie Multi-Services (IMS) un véhicule automobile utilitaire neuf de marque Mitsubishi L 200, moyennant le prix de 25.112,50€ initialement financé par un crédit-bail comprenant sa maintenance et son assistance.
Sur saisine de la société IMS, le juge des référés a, suivant ordonnance du 23 février 2016, instauré une mesure d’expertise confiée à Monsieur Y Z.
Celui-ci, ses opérations accomplies, a déposé son rapport le 15 octobre 2016.
Estimant que le véhicule litigieux était atteint de vices cachés, la société IMS, suivant exploit d’huissier en date du 10 mars 2016, a fait citer la société Deruaz devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu en résolution de la vente.
Suivant assignation du 12 avril 2016, la SA Deruaz a appelé en garantie le fabricant, la SAS M Motors Automobiles (Motors).
Par ordonnance du 24 mai 2016, la jonction des procédures a été ordonnée.
Par jugement du 28 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu a :
— prononcé la résolution de la vente entre la société Deruaz et la société IMS,
— condamné la société Deruaz à restituer à la société IMS le prix de vente pour la somme de 25.112,50€,
— dit que la société IMS devra restituer le véhicule litigieux à la société Deruaz dans le délai de 8 jours suivant la restitution du prix,
— condamné in solidum la société Deruaz et la société Motors à payer à la société IMS des dommages-intérêts de 3.034,91€,
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires de la société IMS,
— condamné la société Motors à garantir la société Deruaz de sa condamnation à paiement à la société IMS de la somme de 3.034,91€,
— condamné in solidum la société Deruaz et la société Motors à payer à la société IMS une indemnité de procédure de 2.500,00€,
— condamné la société Motors à garantir la société Deruaz de sa condamnation en indemnité de procédure et à lui payer la somme de 2.000,00€ au titre de ses frais irrépétibles,
— débouté la société Motors du surplus de ses prétentions,
— condamné in solidum la société Deruaz et la société Motors aux dépens de l’instance qui comprennent les frais d’expertise judiciaire.
Suivant déclaration du 8 janvier 2018, la société Deruaz a interjeté appel de cette décision.
Au dernier état de ses écritures du 20 mars 2018, la société Deruaz demande la réformation du jugement déféré et de :
1) à titre principal :
- constater que l’origine des désordres répétés sont des vices cachés exclusivement imputables à la société Motors,
— ordonner la restitution du véhicule à la société Motors à charge pour celle-ci de restituer le prix de vente à la société IMS à titre de dommages-intérêts et d’assumer la réparation du préjudice financier de la société IMS,
2) subsidiairement :
— ordonner la restitution du véhicule à la société Deruaz à charge pour la société Motors de reprendre possession du véhicule,
— condamner la société Motors à la relever et garantir de l’intégralité des demandes indemnitaires,
— dire que le prix de vente du véhicule à restituer à la société IMS doit être ramené à la somme de 9.503,85€, valeur argus au 15 février 2018, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir, compte tenu de sa dépréciation depuis sa date d’acquisition et le nombre de kilomètres parcourus,
3) en tout état de cause, condamner la société Motors à lui payer la somme de 4.000,00€ d’indemnité de procédure.
Elle fait valoir que :
— l’expert a retenu un vice de conception de la boîte de vitesse,
— il a estimé que la fréquence et la répétitivité des avaries marquaient un défaut de la qualité de fabrication et de mise au point du véhicule,
— n’étant que vendeur intermédiaire, sa responsabilité ne peut être recherchée,
— seule le fabricant est exclusivement responsable des vices cachés affectant le véhicule litigieux,
— elle n’a commis aucune faute lors des diverses réparations,
— elle a scrupuleusement respecté les préconisations du constructeur,
— ces préconisations prévalent sur les règles de l’art,
— la société Motors, intervenue dans la chaîne des ventes successives, doit répondre de l’action en résolution introduite par la société IMS,
— subsidiairement, la société Motors doit la relever et garantir,
— au regard de la dépréciation du véhicule pendant 16 mois, il convient de retenir la cote Argus au titre de la restitution du prix,
— elle n’encourt aucune responsabilité dans le préjudice financier subi par la société IMS.
Par conclusions récapitulatives du 9 septembre 2019, la société IMS demande la confirmation du jugement déféré sauf à condamner :
1) la société Deruaz à reprendre possession du véhicule sur son lieu de gardiennage sous astreinte de 50,00€ par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
2) in solidum la société Deruaz et la société Motors à lui payer les sommes de :
— 11.221,07€ au titre des frais de location de véhicule qu’elle justifie avoir engagés,
— 10.000,00€ au titre des perturbations économiques subies du fait des pannes fréquentes du véhicule,
— 277,15€ en remboursement des cotisations d’assurance,
— 180,00€ au titre des frais de remorquage,
— 864,00€ au titre du manque à gagner du fait de la mise à disposition de son gérant durant les opérations d’expertise,
— 8.108,05€ au titre des frais de gardiennage et de remorquage,
3) y ajoutant, condamner in solidum la société Deruaz et la société Motors à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle expose que :
— dès le mois de décembre 2013, le véhicule a commencé à présenter des dysfonctionnements,
— l’expert amiable, en juin 2014, a relevé que le système de freinage présentait une anomalie persistante,
— malgré diverses réparations, les désordres se sont succédé,
— elle est subrogée dans les droits du crédit-bailleur pour demander la résolution du contrat,
— en cours de procédure afin de faciliter les règlements, elle a racheté le véhicule litigieux,
— l’expert judiciaire, après avoir listé les nombreux désordres affectant le véhicule, a retenu l’existence de vices de fabrication globale,
— après diverses constatations, la société Motors a rappelé les véhicules L 200 afin de reprogrammer le calculateur moteur et de contrôler le filtre à particules,
— cela équivaut à une reconnaissance des vices de conception du véhicule litigieux,
— l’expert a également retenu des carences de la société Deruaz dans l’exécution de ses obligations de réparateur agréé,
— c’est sans contestation que le véhicule est affecté de vices cachés,
— les demandes de la société Deruaz sont fondées sur une jurisprudence rendue dans un contexte différent, l’acquéreur ayant agi directement contre le fabricant, ce qui n’est pas son cas,
— il convient également de débouter la société Deruaz de sa demande en minoration de la restitution du prix,
— elle a choisi l’action rédhibitoire, ce qui entraîne l’annulation de la vente et donc la restitution du prix contre la restitution du véhicule,
— à défaut, il conviendra de retenir une somme largement supérieure à l’Argus,
— le véhicule a été immobilisé 14 fois pour réparations,
— elle a subi un préjudice bien plus supérieur que celui évalué par l’expert,
— tant le fabricant que le concessionnaire ont commis de nombreuses fautes, lui ayant directement généré de nombreux préjudices,
— son activité nécessite l’usage d’un véhicule utilitaire pour le transport de son outillage,
— la mise à disposition d’une voiture citadine ne permet pas la pratique de son activité professionnelle et, en tout état de cause, son contrat d’entretien prévoyait une mise à disposition pendant 5 jours, période souvent insuffisante,
— dans ces conditions, il ne peut lui être fait grief d’avoir refusé la mise à disposition d’un véhicule de ville,
— la cour confirmera le jugement déféré sur le principe de son droit à la location d’un véhicule mais
infirmera sur le quantum,
— il ressort du rapport d’expertise que son gérant a dû se rendre à de nombreuses reprises au garage Deruaz pour déposer et reprendre son véhicule et parfois patienter pendant des heures, pendant lesquelles il ne pouvait se rendre sur les chantiers ou rencontrer ses clients,
— commercialement, pour ne pas ternir son image, il ne peut solliciter auprès de ses clients des attestations,
— son gérant a également perdu deux jours de travail pour participer aux opérations d’expertise,
— après avoir conservé le véhicule litigieux au sein de ses locaux, elle a dû se résoudre, compte tenu de l’encombrement, à le faire garder dans un garage, ce qui a entraîné des frais de remorquage et de gardiennage.
En dernier lieu, le 18 juin 2018, la société Motors demande à la cour de :
1) à titre principal, en l’absence de vices cachés, débouter la société Deruaz et la société IMS de l’ensemble de leurs prétentions,
2) subsidiairement, infirmer le jugement déféré sur sa condamnation in solidum avec la société Deruaz au paiement de dommages-intérêts et débouter la société IMS de toutes ses demandes à son encontre,
3) en tout état de cause, condamner tous succombants à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,00€.
Elle explique que :
— si l’existence de dysfonctionnements du véhicule litigieux est incontestable, il n’a pas été démontré, de manière non équivoque, que ces désordres résultent d’un défaut de fabrication ou d’un vice de conception,
— les désordres évoqués par l’expert sont la conséquence des interventions de la société Deruaz,
— l’expert judiciaire a relevé le non respect des règles de l’art concernant la réparation incomplète de la boite de vitesse,
— la société Deruaz n’a pas satisfait à son obligation de conseil sur la solution réparatoire des disques de freins alors que le véhicule faisait l’objet d’un usage intensif,
— l’expert relève, de façon très claire, que la courroie de distribution a été montée à l’envers,
— dès lors, la répétitivité des pannes n’est que le résultat de la carence de la société Deruaz dans l’exécution de son obligation de réparation,
— en revanche, le jugement déféré sera confirmé en ce que la restitution du prix de vente n’est pas un préjudice indemnisable dans le cadre d’un appel en garantie par le vendeur,
— en tant que de besoin, elle rappelle qu’elle n’a pas vendu le véhicule litigieuse et n’en a pas perçu le prix,
— il ne lui appartient donc nullement de récupérer un véhicule qu’elle n’a pas vendu et encore moins de restituer un prix qu’elle n’a pas perçu,
— le jugement déféré sera confirmé sur le rejet des demandes de la société IMS au titre du manque à gagner, de la perturbation de son activité économique, du remboursement des cotisations d’assurance et de la mise à disposition du gérant durant les opérations d’expertise,
— la société IMS a rejeté la mise à disposition d’un véhicule durant les réparations,
— c’est ce refus qui a engendré le préjudice de frais de location,
— la société IMS ne justifie pas que les frais de remorquage qu’elle sollicite n’ont pas déjà été payés par son assureur,
— elle ne saurait supporter des frais engagés par la société IMS de son propre chef après l’expertise et qui résultent de l’appel interjeté par la société Deruaz.
La clôture de la procédure est intervenue le 28 juin 2016.
SUR CE
1/ sur les demandes de la société IMS
sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus.
Par application de l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, la société IMS a choisi l’action rédhibitoire.
Le rapport d’expertise reprend l’historique des pannes à partir de la mise en circulation du véhicule, le 10 juillet 2013 :
— 6 septembre 2013: bruit moteurs et vibrations vers 130 km/h,
— 5 février 2014: problème passage de vitesse, bruit moteur, usure volant et pommeau levier de vitesse,
— 3 mars 2014: disques de freins voilés,
— 12 juin et 3 septembre 2014: vibrations au freinage,
— 30 octobre 2014: perte de puissance moteur, claquement moteur et vibrations,
— 19 juin 2015: problèmes bloc chauffage et passage troisième vitesse,
— mars 2016: rupture de la courroie de transmission.
L’expert expose, qu’à la suite de ces diverses difficultés, il a été effectué une reprogrammation du boitier électronique de gestion du moteur, le remplacement du turbo compresseur, la reprogrammation de l’ordinateur de bord, la pose de disques de freins modifiés fournis par le constructeur, le remplacement du groupe chauffage, le changement de la courroie de distribution, ces
diverses réparations ayant été pour la plupart inopérantes.
L’expert indique que l’utilitaire litigieux, acquis neuf, a subi de bien trop nombreuses avaries et défaillances pour un véhicule de cette gamme.
Il relève, en outre, que ce type de véhicule n’est pas adapté à l’usage intensif fait par la société IMS dans le cadre de son activité professionnelle, notamment au regard de la qualité des disques de freins.
L’expert impute ces désordres à un défaut de qualité de la fabrication et de mise au point du véhicule automobile.
L’expert relève également des fautes dans la réparation des désordres par le garage Deruaz qui a, notamment, monté la courroie de distribution à l’envers et a omis de procédé en temps et en heure au remplacement des roulements.
Il s’ensuit de ces éléments que la précocité de pannes affectant des organes majeurs du moteur est totalement anormale puisque les désordres d’usure auraient dû se produire après des années et de nombreux kilomètres de circulation du véhicule.
Par ailleurs, la multiplication des avaries ayant conduit à l’immobilisation du véhicule automobile à 14 reprises en deux ans signe un défaut de fabrication caractéristique de vices cachés, en ce qu’ils ne pouvaient être connus de l’acquéreur profane, préexistaient à la vente s’agissant d’un utilitaire neuf et de la survenance des désordres très rapidement après la mise en circulation et qui nuisent très gravement à son usage.
Par voie de conséquence, même si le garage Deruaz a procédé à des réparations contraires aux règles de l’art, notamment avec un montage à l’envers de la courroie de distribution et défaillant des roulements, ce professionnel n’a été amené à procéder à des réparations qu’en raison de la pré-existence de multiples vices cachés tenant aux défaillances techniques de fabrication du véhicule utilitaire.
Dès lors, la société IMS satisfait à la démonstration de vices répondant aux exigences de l’article 1641 du code civil et c’est, à bon droit, que le tribunal a prononcé la résolution de la vente et la restitution du prix de vente.
La société Deruaz, vendeur du véhicule à la société IMS et ayant seule perçu le prix de vente, est seule tenue de le restituer à son co-contractant.
Par ailleurs, la résolution de la vente remettant les parties dans la situation antérieure à la convention et l’utilisation de la société IMS du véhicule litigieux n’étant aucunement fautive dans l’attente de la solution du litige, il n’y a lieu à aucun abattement sur le prix de vente.
De surcroît, la société Deruaz s’étant abstenue d’attraire à la cause son propre vendeur, qui n’est pas la société Motors, et qui n’a pas sollicité la résolution de son propre contrat de vente, ne peut prétendre à ce que la restitution du véhicule par la société IMS soit opérée au profit de la société Motors.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé hormis sur les modalités de restitution qui seront modifiées pour tenir compte de l’impossibilité de circulation du véhicule du fait de la défaillance du système de freinage.
Sur ce point, la société Deruaz devra reprendre possession du véhicule litigieux dans un délai de 7 jours suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard. sur les dommages-intérêts complémentaires
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l’acheteur.
Le vendeur professionnel, comme la société Deruaz, est réputé connaître les vices de la chose. En outre, l’acquéreur dispose d’une action contractuelle directe contre le fabricant.
Dès lors, la société IMS est recevable en ses demandes formées à l’encontre tant de la société Deruaz que de la société Motors.
La société IMS invoque divers préjudices.
1) sur la location d’un véhicule utilitaire
La société IMS a besoin d’un véhicule utilitaire et non d’un véhicule de tourisme, tel que proposé de façon inadaptée par la société Deruaz, pour répondre à ses exigences professionnelles, notamment de transport de son matériel et de circulation sur des chantiers.
Dès lors, c’est à bon droit que la société IMS demande le remboursement des frais de location d’un véhicule utilitaire lors des diverses réparations et à compter du mois de février 2016, date de la dernière intervention du garage Déruaz.
Le jugement déféré sera réformé sur le quantum de ce poste de préjudice et il convient de condamner in solidum la société Deruaz et la société Motors à payer à la société IMS la somme de 11.221,07€ telle que justifiée par cette dernière.
2) sur le manque à gagner
Le tribunal a rejeté cette demande au motif d’un défaut de justifications.
En cause d’appel, il n’est pas davantage justifié du préjudice allégué, de sorte qu’il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
3) sur les cotisations d’assurance
Le tribunal a également justement retenu que les frais d’assurance, inhérents à l’utilisation du véhicule litigieux, ne pouvaient donner lieu à indemnisation.
4) sur les frais de remorquage
Le jugement déféré, qui condamne in solidum la société Deruaz et la société Motors à payer à la société IMS la somme de 180,00€ réglée par elle à ce titre, sera confirmé.
5) sur les frais d’expertise amiable
Ces frais ressortant de l’indemnisation des frais irrépétibles allouées à la société IMS, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté cette prétention.
6) sur la mise à disposition du gérant
Il est manifeste que le gérant de la société IMS a perdu du temps à assister aux opérations d’expertise, temps qu’il n’a pu utiliser au bénéfice de son entreprise, ce qui justifie d’indemniser ce préjudice à la somme de 500,00€.
Le jugement, qui rejette cette demande, sera infirmé sur ce point.
7) sur les frais de remorquage et de gardiennage
La société IMS a fait le choix, après la procédure de première instance, d’engager des frais de gardiennage pour son véhicule dont elle assurait jusqu’alors la garde dans son entreprise.
En l’absence de démonstration de la nécessité d’engager de tels frais, il convient de rejeter cette demande.
2/ sur les demandes de garanties de la société Deruaz
Ainsi que l’a pertinemment retenu le tribunal, la restitution du prix, conséquence de la résolution de la vente et de la restitution du véhicule, ne constitue pas pour la société Deruaz un préjudice indemnisable.
Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande en garantie de la société Deruaz au titre de la restitution de la somme de 25.112,50€.
Par ailleurs, le fait pour la société Motors d’avoir mis en circulation un véhicule affecté de nombreux vices cachés résultant d’un défaut global de fabrication justifie de la condamner à garantir la société Deruaz du montant des dommages-intérêts complémentaires fixés à la somme globale de 11.901,07€.
3/ sur les mesures accessoires
L’équité justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la société IMS.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf sur les modalités de restitution du véhicule, sur le quantum des dommages-intérêts et sur le montant de la garantie due par la société Motors à ce titre à la société Deruaz,
Statuant à nouveau,
Dit que la société Deruaz Auto devra reprendre possession du véhicule litigieux dans le délai de 7 jours suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte de 50,00€ par jour de retard,
Condamne in solidum la société Deruaz Auto et la SAS M Motors Automobiles à payer à la société Industrie Multi-Services la somme de .901,07€ au titre des dommages-intérêts complémentaires,
Condamne la SAS M Motors Automobile à garantir la société Deruaz Auto de la condamnation à paiement des dommages-intérêts pour la somme de .901,07€,
Rejette le surplus des demandes de la société Deruaz Auto en garantie à l’encontre de la SAS M Motors Automobile,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la société Deruaz Auto et la SAS M Motors Automobiles à payer à la société
Industrie Multi-Services la somme de 4.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum la société Deruaz Auto et la SAS M Motors Automobiles aux dépens de la procédure d’appel,avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame COMBES, Président, et par Madame BUREL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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