Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 4, 2 juillet 2025, n° 21/09520
CPH Paris 15 septembre 2021
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CA Paris
Confirmation 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de preuve du vol

    La cour a jugé que les éléments fournis par l'employeur ne suffisent pas à établir la réalité des faits reprochés, ce qui justifie la requalification du licenciement.

  • Accepté
    Droit à des indemnités suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a estimé que le licenciement étant requalifié, la salariée a droit à des indemnités en conséquence.

  • Rejeté
    Circonstances vexatoires du licenciement

    La cour a jugé que les conditions de licenciement ne justifiaient pas l'octroi de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a jugé que la salariée a droit à la remise de ces documents conformément à la législation en vigueur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 2 juillet 2025, Mme [H] [N] [A] conteste son licenciement pour faute grave prononcé par l'association [Localité 9] Pierre et Louise Dumonteil. La juridiction de première instance a débouté Mme [A] de ses demandes, considérant que le licenciement était justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, confirme le jugement de première instance, estimant que les faits reprochés à Mme [A] étaient établis et constituaient une faute grave. Elle rejette également les demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et préjudice distinct, considérant qu'aucun élément ne justifiait ces demandes. La cour confirme donc intégralement le jugement du Conseil de prud'hommes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 juil. 2025, n° 21/09520
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/09520
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 15 septembre 2021, N° F20/07484
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 29 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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