Confirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 2 juil. 2025, n° 21/09520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09520 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 15 septembre 2021, N° F20/07484 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09520 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVZC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F20/07484
APPELANTE
Madame [H] [N] [A]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure FONTAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1682
INTIMEE
L’ASSOCIATION DES [Localité 9] PIERRE ET LOUISE DUMONTEIL prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
L’ASSOCIATION CHERIOUX-DUMONTEIL-HANDICAP (CDH)
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Mehdi CAUSSANEL HAJI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme MARQUES Florence, conseillère rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence MARQUES, Conseillère, pour la présidente empêchée et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
L’association [Localité 9] Pierre et Louise Dumonteil a pour objet de prendre en charge des personnes en situation de handicap mental, de les aider dans leur insertion professionnelle et de les accompagner dans leur quotidien.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 octobre 2016, Mme [H] [N] [A] a été engagée par l’association [Localité 9] Pierre et Louise Dumonteil en qualité de monitrice d’atelier couture, 2ème classe au sein de l’atelier couture de l’ESAT Père Lachaise, sis à [Localité 10].
Dans le dernier état des relations contractuelles, sa rémunération brute mensuelle était de 1 816,40 euros.
La convention collective applicable est celle de travail des établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier remis en main propre le 24 septembre 2019, Mme [N] [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire.
Parallèlement, le 30 septembre 2019, la directrice de l’association [Localité 9] Pierre et Louise Dumonteil a porté plainte contre Mme [N] [A] pour vol.
Mme [N] [A] a été lienciée pour faute grave le 14 octobre 2019.
Le 21 décembre 2019, Mme [N] [A] a contesté son licenciement.
Mme [N] [A] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 13 octobre 2020 aux fins de voir requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’association [Localité 9] Pierre et Louise Dumonteil à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement en date du 15 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, statuant a :
— Débouté Mme [H] [N] [A] de ses demandes.
— Débouté l’association [Adresse 8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné Mme [H] [N] [A] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 novembre 2021, Mme [N] [A] a régulièrement interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 4 avril 2025, Mme [N] [A] demande à la cour de :
— d’infirmer le jugement du Conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens,
— de Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association Centre Pierre et Louise Dumonteil de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger que le licenciement de Mme[N] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner l’association [Adresse 8] et l’association Cherioux-Dumonteil-Handicap (CDH), à verser à Mme[N] :
3.632,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
363,28 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
2.724,60 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
7.265,40 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— Juger que le licenciement de Mme[N] doit s’analyser en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— Condamner l’association [Adresse 8] et l’association Cherioux-Dumonteil-Handicap (CDH), à verser à Mme[N] :
3.632,80 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
363,28 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
2.724,60 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
En tout état de cause,
— Juger que le licenciement de Mme[N] a été prononcé dans des circonstances vexatoires ;
— Juger que le barème établi par l’article L.1235-3 du Code du travail est insuffisant à réparer l’intégralité du préjudice subi par Mme[N] ;
En conséquence,
— Condamner l’association [Adresse 8] et l’association Cherioux-Dumonteil-Handicap (CDH), à verser à Mme[N] :
10.898,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié aux circonstances vexatoires du licenciement et au déplafonnement du barème Macron
10.898,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral
2.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Juger que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
— Condamner l’association [Adresse 8] l’association Cherioux-Dumonteil-Handicap (CDH), à remettre à Mme[N] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestion Pôle emploi rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les quinze jours de la notification de l’arrêt à intervenir.
— Juger que la Cour se réservera le droit de liquider cette astreinte.
— Condamner l’association [Adresse 8] l’association Cherioux-Dumonteil-Handicap (CDH), aux entiers dépens lesquels comprendront les frais d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 10 mai 2022, l’association des [Localité 9] Pierre et Louise Dumonteil demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 15 septembre 2021 aux termes duquel Mme [N] [A] a été déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’association des [Localité 9] Pierre et Louise Dumonteil :
— Limiter le montant éventuellement alloué à Mme [N] [A] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.449,20 euros ;
— Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués au titre du prétendu harcèlement moral ;
— Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués au titre des prétendues circonstances vexatoires du licenciement et du déplafonnement du barème Macron ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [N] [A] à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par procès-verbal en date du 30 août 2023 de l’assemblée générale extraordinaire de l’association [Localité 9] Pierre et Louise Dumonteil a entériné le projet de traité d’apport partiel d’actif à l’association Chérioux Dumonteil Handicap. L’Esat Pére Lachaise a été concerné par cette cession. L’association Chérioux Dumonteil Handicap a été autorisée, par l'[Localité 6] Ile de France à poursuivre l’activité de l’Esat Mongallet et de l’Esat Père Lachaise à compter du 1er janvier 2024.
Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 avril 2025, l’association Cherioux-Dumonteil-Handicap est intervenue volontairement à l’instance et demande à la cour de :
A titre liminaire :
— Recevoir l’Association Chérioux-Dumonteil-Handicap en son intervention volontaire et la déclarée bien-fondée ;
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 15 septembre 2021 aux termes duquel Mme [N] [A] a étédéboutée de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer devoir entrer en voie de condamnation à l’encontre de l’association des [Localité 9] Pierre et Louise Dumonteil et de l’Association Cherioux-Dumonteil-Handicap :
— Limiter le montant éventuellement alloué à Mme [N] [A] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 5.449,20 euros ;
— Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués au titre du prétendu harcèlement moral ;
— Réduire à de plus justes proportions les dommages et intérêts alloués au titre des prétendues circonstances vexatoires du licenciement et du déplafonnement du barème Macron ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [N] [A] à 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’association des [Localité 9] Pierre et Louise Dumonteil et de l’Association CheriouxDumonteil-Handicap ainsi qu’aux entiers dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code prévoit, dans sa version applicable à la cause, qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’examiner la matérialité des faits invoqués, de déterminer si pris isolément ou dans leur ensemble ils font présumer un harcèlement moral et si l’employeur justifie les agissements invoqués par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, la salariée soutient avoir été victime de harcèlement moral de son employeur caractérisés par :
— l’absence de communication avec Mme [M] qui ne s’adressait jamais à elle, sans raison valable
— un climat particulièrement tendu
S’agissant du premier élément, la salariée procède par simple affirmation. Il n’est pas établi.
S’agissant du climat tendu, la salarié ne le caractérise pas.
Mme [A] n’établit pas l’existence d’éléments laissant supposer, pris ensemble, l’existence d’un harcèlement moral.
Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
2-Sur le licenciement pour faute grave
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié. Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise
La lettre de rupture en date du 14 octobre 2019 est ainsi libélée :
« Par courrier en date du 24 septembre 2019, nous vous avons convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le vendredi 4 octobre 2019 à 16h.
Au cours de cet entretien, nous vous avons exposé les raisons qui nous amenaient à envisager une rupture de votre contrat de travail. Les éléments d’explication que vous nous avez fournis ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits que nous vous reprochons et qui sont les suivants :
— Nous avons découvert récemment que le samedi 20 juillet 2019 vous
avez enregistré, sur la bande Z de la caisse de la boutique, un encaissement de la somme de cent euros en espèces. Vous avez rayé la somme sur la bande Z et l’avez soustraite du total.
— Cette somme n’apparait ni sur le cahier, ni sur la fiche de caisse, alors que nous avons eu la preuve récemment qu’une somme de 100 euros vous a été remise en espèce ce samedi 20 juillet, en paiement d’une prestation de l’atelier couture.
Au cours de l’entretien préalable, vous n’avez eu de cesse de minimiser la gravité des faits qui vous sont reprochés voire même d’en nier le bien-fondé, ne reconnaissant à aucun moment la réalité de vos manquements.
L’ensemble de ces agissements sont constitutifs d’une faute grave qui rend impossible le maintien de votre contrat de travail. C’est la raison pour
laquelle nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave prenant effet à la date du présent courrier.
Les documents afférents à la fin de votre contrat (certificat de travail, attestation Pôle-Emploi, reçu pour solde de tout compte) vous seront envoyés à votre domicile. (')
Vous voudrez bien vous présenter le vendredi 25 octobre à 16h à l’ESAT Père Lachaise afin de vous permettre de récupérer vos affaires personnelles et de nous rendre les clés et tout autre élément appartenant à l’ACD qui serait en votre possession. »
Il est donc reproché à la salariée d’avoir dérobé une somme de 100 euros en espèces.
La salariée conteste les faits et souligne que son employeur ne rapporte pas la preuve qu’elle a dérobé la somme de 100 euros. Elle précise que Mme [J], également salariée de l’association, qui avait passé la commande notamment de vétements pour bébé, pour une somme de 100 euros, et qui était en arrêt de travail lors de la récupération de la commande, lui a alors fait part de difficultés financières, si bien qu’elle lui a proposé de payer à son retour.
Elle souligne qu’elle n’a pas pu s’expliquer convenablement lors de l’entretien préalable et que Mme [J] a fait une nouvelle attestation allant dans son sens. La salariée souligne que les écrits versés aux débats par l’association sont rédigés sur ordinateur avec la même police et ne sont pas accompagnés de la pièce d’identité des témoins.
Mme [A] rappelle que le doute doit profiter au salarié.
Elle souligne les difficultés relationnelles avec la hiérarchie, qui seraient à l’origine de son licenciement.
Par ailleurs, la salariée fait valoir qu’elle n’a jamais eu la moindre difficulté disciplinaire en 3 ans d’ancienneté et que son licenciement est disproportionné.
L’association Chérioux-Dumonteil-Handicap expose que Mme [J], salariée de l’atelier self/entretien, avait passé commande d’une parure pour bébé auprès de l’atelier confection, que le 11 septembre Mme [J] a fait mention devant Mme [D], la comptable, d’un paiement de 100 euros pour les travaux de couture, que la comptable a été surprise et qu’après vérification, il s’est avéré que la somme n’avait pas été encaissée. Mme [D] n’a pas trouvé trace de ce paiement sur le cahier ou la fiche comptable. Par ailleurs, s’il y a bien une trace d’un paiement de 100 euros sur la bande Z, celui-ci a été rayé. L’association s’oppose à l’argumentation de la salariée. En particulier, elle indique qu’il n’y a jamais eu de souplesse accordé au personnel pour la paiement des travaux de couture.
A l’appui de ses reproches, l’employeur verse aux débats :
— la bande Z sur laquelle apparaît la somme de 100 euros en espèces, laquelle est rayée, la somme de 100 euros étant déduite du total et la salariée ayant reconnu son écriture lors de son audition par les services de police,
— -la feuille de caisse et la copie du cahier boutique, aucun de ces documents ne portant la mention d’un versement de 100 euros,
— son dépôt de plainte,
— un écrit non manuscrit présenté comme émanant de Mme [J], sans que sa pièce d’identité ne soit annexée, selon lequel celle-ci s’est rendue à la boutique de l’Esat, le 20 juillet 2019, a récupéré sa commande et a payé la somme de 100 euros en espèces,
— un écrit non manuscrit présenté comme émanant de Mme [K] [R], sans que sa pièce d’identité ne soit annexée, qui atteste avoir accompagné Mme [J], le samedi 20 juillet 2019 à la boutique de l’Esat et que celle-ci a payé ses achats en espèces (100 euros), remises à '[H]',
De son côté, la salariée verse aux débats une attestation manuscrite présentée comme émanant de Mme [J], sans que ne soit annexée la pièce d’identité de cette dernière, en date du 2 janvier 2019 ( en fait 2020), selon laquelle, elle est passée le 13 juillet 2019, pour récupérer sa commande, qu’elle a fait part à Mme [O] de ses difficultés financières si bien que celle -ci lui a proposé de régler sa commande à son retour d’arrêt maladie. Mme [J] témoigne qu’elle a été convoquée plusieurs fois par Mme [F] ( la directrice) 'pour représailles concernant des différents avec mes collègues et a soulevé le sujet sur des commandes passées…. je n’ai appris que par la suite que mes propos visaient à mettre ma collègue [H] [A] en difficultés'.
La salariée verse également aux débats des pièces attestant de tension au sein de l’Esat.
Si Mme [A] avait décidé de permettre à sa collègue de régler ses achats à son retour d’arrêt maladie, la cour ne s’explique pas qu’elle ait encaissé la somme de 100 euros, laquelle apparaît bien sur la bande Z, d’autant qu’elle affirme que sa collègue est venue le 13 juillet. Il est établi qu’elle a ensuite rayé ce paiement et l’a déduit du total, en date du 20 juillet 2019.
Mme [J] n’indique pas quand elle aurait finalement payé sa commande et aucun paiement postérieur n’a finalement été régularisé.
La cour estime que les difficultés relationnelles éventuellement existantes au sein de l’association sont indifférentes au présent litige.
La cour considère, en l’état des éléments soumis à son appréciation, que les faits reprochés à la salariée sont établis. Ils rendaient impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Le jugement est confirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ainsi que de sa demande du chef de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
3-Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct lié aux circonstances vexatoires du licenciement et au déplafonnement du barème Macron
Le jugement étant confirmé en ce qu’il a dit le licenciement pour faute grave fondé, la demande de dommages et intérêts pour 'préjudice liés au déplafonnement du barème Macron’ est sans objet.
Il est de principe que l’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des circonstances brutales et vexatoires du licenciement nécessite, d’une part, la caractérisation d’une faute de l’employeur dans les circonstances de la rupture du contrat de travail qui doit être différente de celle tenant au seul caractère abusif du licenciement, ainsi que, d’autre part, la démonstration d’un préjudice distinct de celui d’ores et déjà réparé par l’indemnité allouée au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée ne justifie d’aucune des deux conditions sus-énoncées. Elle est déboutée de sa demande de ce chef.
Le jugement est confirmé.
4-Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [H] [N] épouse [A] est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate l’intervention volontaire de l’association Chérioux-Dumonteil-Handicap ,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H] [N] épouse [A] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Déboute l’association des [Localité 9] Pierre et Louise Dumonteil et l’association Chérioux-Dumonteil-Handicap de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
Condamne Mme [H] [N] épouse [A] aux dépens d’appel.
Le greffier P/ La présidente
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