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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 6 oct. 2025, n° 24/18390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/18390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 06 Octobre 2025
(n° , 6 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/18390 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJNN
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 29 Octobre 2024 par Monsieur [X] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3], demeurant Chez Mme [U] – [Adresse 1] ;
Non comparant
Représenté par Maître Sanam MOHSENZADEGAN de la AARPI DAHMANI MOHSENZADEGAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 02 Juin 2025 ;
Entendu Maître Sanam MOHSENZADEGAN représentant [X] [E],
Entendu Maître Alexandre SOMMER, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [X] [E], né le [Date naissance 2] 1970, de nationalité française, a été mis en examen des chefs de viol commis par le conjoint de la victime, violences commises par le conjoint n’ayant pas entraîné d’ITT et de menace de commettre un crime le 14 mars 2019 par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de BOBIGNY. Le requérant a été alors placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 5] par une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention.
Par ordonnance du 12 février 2020, le magistrat instructeur a remis en liberté M. [E] et l’a placé sous contrôle judiciaire.
Une ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le tribunal correctionnel a été prise le par le juge d’instruction.
Par jugement du 10 janvier 2024, la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de BOBIGNY a renvoyé le requérant des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel finalement produit aux débats ;
Le 31 octobre 2024, M. [E] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de PARIS en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
Déclarer recevable et bien fondée la demande d’indemnisation ;
Allouer à M. [E] la somme de 28 042,19 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;
Allouer à M. [E] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Lui allouer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions en défense, notifiées par RPVA et déposées le 02 juin 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
Déclarer la requête de M. [E] recevable pour une détention provisoire injustifiée de 335 jours ;
Fixer la juste indemnisation du préjudice moral de M. [E] à la somme de 24 000 euros ;
Rejeter les demandes de M. [E] au titre de son préjudice matériel ;
Réduire à de plu justes proportions la somme sollicitée par M. [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui ne saurait excéder la somme de 1 000 euros.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries, conclut :
A titre principal
A l’irrecevabilité de la requête à défaut de production d’un certificat de non-appel
A titre subsidiaire
A la recevabilité de la requête pour une durée de 335 jours
A la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention, à la séparation familiale et au choc carcéral
A la réparation du préjudice matériel en tenant compte de la perte de revenus.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [E] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 31 octobre 2024, ce qui n’est pas dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par la 18e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de BOBIGNY est devenue définitive. Pour autant, la décision précitée ne mentionne pas avoir donné l’avis à M. [E] de ce qu’il pouvait former une requête en indemnisation sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale pour une détention provisoire devenue injustifiée. Le point de départ du délai de 6 mois n’a donc jamais commencé à courir. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale. Par ailleurs, un procès-verbal de réception de cette requête a été rédigé par le greffe.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de 335 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu’il n’avait jamais connu la détention et son casier judiciaire était vierge, de sorte qu’avant cette procédure, il était totalement étranger au monde carcéral. Il a été victime d’un isolement familial car à la suite des faits qui lui étaient reprochés sa compagne et ses trois enfants ont coupé les ponts avec lui et ne sont pas venus le voir en détention. C’est ainsi qu’il n’a eu aucune visite durant son incarcération. Les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 5] ont été difficiles. Son incarcération a eu une incidence sur son état de santé qui s’est aggravé puisqu’il a été obligé de suivre un traitement psychologique et un traitement psychiatrique après sa remise en liberté pour se remettre de la détention brutale et douloureuse qu’il avait subi. Il convient aussi de prendre en compte la durée importante de sa détention pendant 335 jours.
C’est pourquoi, M. [E] sollicite une somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral.
L’agent judiciaire de l’Etat considère qu’il y a lieu de prendre en compte que le requérant était âgé de 49 ans au jour de son placement en détention provisoire, était célibataire et sans enfant, qu’il a été détenu durant 335 jours et qu’il n’avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. Par contre, les conditions de détention difficiles ne peuvent être retenues dès lors que le requérant ne démontre pas en quoi il aurait personnellement subi les conditions qu’il évoque et qu’il ne verse aux débats aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. Les protestations d’innocence et le sentiment éprouvé. Le suivi médical après sa remise en liberté ne peut être retenu dans la mesure où les certificats médicaux produits ne permettent pas d’imputer ces soins au placement en détention du requérant.
Au vu de ces différents éléments, l’AJE se propose d’allouer au requérant une somme de 24 000 euros à M. [E] en réparation de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que le choc carcéral du requérant qui n’avait jamais été condamné est plein et entier. L''indemnisation du préjudice moral du requérant doit être appréciée au regard de la durée de la privation de liberté subie, 335 jours, de son absence de passé carcéral et du fait qu’il avait 48 ans au jour de son placement en détention provisoire. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où le requérant ne démontre pas avoir personnellement souffert des conditions qu’il dénonce et qu’il ne produit aucun rapport du Contrôleur général. La séparation familiale d’avec ses trois enfants sera par contre retenue car elle est documentée par l’enquête de personnalité. Le suivi médical ne sera pas pris en compte car r il est intervenu un an après la remise en liberté de M. [E].
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [E] avait 48 ans, vivait en couple et était père de trois enfants alors âgés de 5 à 19 ans. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d’aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [E] a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 335 jours, sera prise en compte.
La séparation d’avec ses proches et notamment ses trois enfants avec lesquels il vivait et qui ne se sont pas rendus en détention afin de rendre une visite à leur père est attestée. La séparation d’avec sa compagne qui s’est alors séparée de lui et a vendu la maison familiale pour ensuite déménager à [Localité 4] ne sera par contre pas retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral car cette séparation n’est pas liée à la détention. Il en est de même pour les parents du requérant dont les relations étaient déjà distendues avant l’incarcération de M. [E]. C’est ainsi que seule la séparation familiale avec ses trois enfants sera retenue au titre de l’aggravation du préjudice moral du requérant.
S’agissant des conditions de détention déplorables, évoquées par le requérant, il y a lieu de constater que ce dernier ne verse aux débats aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou de l’Observatoire International des Prisons attestant de la réalité de ces affirmations. M. [E] ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention évoquées dans ces rapports. Les conditions de détention ne seront donc pas prises en compte au titre de l’aggravation de son préjudice moral.
Les protestations d’innocence ne peuvent pas non plus être retenues car elles sont liées à la procédure pénale elle-même et non pas au placement en détention provisoire de M. [E].
Par ailleurs, il n’est pas non plus démontré que l’aggravation de l’état de santé de M. [E] soit imputable à son incarcération pendant près d’un an alors que les certificats médicaux produits ne font pas état de cette imputabilité et que le suivi psychologique et psychiatrique a débuté un an après que M. [E] ait été remis en liberté. L’aggravation de l’état de santé de M. [E] ne sera pas retenue au titre de l’aggravation de son préjudice moral
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 26 500 euros à M. [E] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [E] indique qu’il travaillait régulièrement en qualité d’imprimeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et exerçait toujours cette activité professionnelle au jour de son placement en détention provisoire. A la suite de celui-ci son employeur l’a licencié. C’est ainsi qu’il a eu une perte de revenus significative pendant 11 mois. Sur la base d’un salaire net mensuel de 2 549,29 euros, sa perte de salaire a été de 2 549,29 euros X 11 mois = 28 042,19 euros dont il sollicite l’indemnisation.
L’agent judiciaire de l’Etat conclut que le requérant travaillait bien au jour de son placement en détention mais ne produit que des bulletins de salaire postérieurs à sa remise en liberté, de sorte qu’il n’est pas possible d’apprécier le montant réel de sa perte de revenus. Dans ces conditions, il convient e rejeter la demande indemnitaire.
Le Ministère Public estime que le requérant était imprimeur au jour de son placement en détention et qu’il peut prétendre à une indemnisation de la perte de ses revenus. Ces derniers sont connus car le requérant produit un bulletin de paie d’avril 2019. Il y a lieu d’indemniser le requérant sur cette base-là. Par conséquent, il pourra être indemnisé d’une perte de revenus.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que M. [E] travaillait en qualité d’imprimeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et exerçait toujours cet emploi au jour de son placement en détention provisoire. Par la suite le requérant a été licencié en raison de son absence injustifiée. C’est ainsi que M. [E] a bien eu une perte de revenus liée à son placement en détention provisoire. Sur la base d’un salaire net mensuel de 2 549,29 euros selon le dernier bulletin de paie complet du mois d’avril 2019, la perte de revenus de M. [E] a été de 2 549,29 euros X 11 mois = 28 042,19 euros.
C’est ainsi qu’il sera alloué la somme de 28 042,19 euros à M. [E] au titre de sa perte de revenus.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles et une somme de 1 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [X] [E] recevable
Lui ALLOUONS les sommes suivantes :
— 26 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 28 042,19 euros au titre de ses pertes de salaire ;
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [X] [E] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 06 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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