Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 28 mai 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°467
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JS6T
Recours c/ déci TJ Nîmes
26 mai 2025
[G]
C/
LE PREFET DES ALPES-MARITIMES
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 28 MAI 2025
(Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA)
Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 10 janvier 2024 et notifié le 18 janvier 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12 mars 2025, notifiée le même jour à 14h35 concernant :
M. [Y] [I] [G]
né le 18 Août 2003 en [Localité 2]
de nationalité Guinéenne
Vu l’ordonnance en date du 16 mars 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 25 mai 2025 à 09h23, enregistrée sous le N°RG 25/02643 présentée par M. le Préfet des Alpes-Maritimes ;
Vu l’ordonnance rendue le 26 Mai 2025 à 14h47 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [Y] [I] [G] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter du 26 mai 2025 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Y] [I] [G] le 27 Mai 2025 à 14h30 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Alpes-Maritimes, régulièrement convoqué ;
Vu la comparution de Monsieur [Y] [I] [G], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Jean-Michel ROSELLO, avocat de Monsieur [Y] [I] [G] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [G] a reçu notification le 18 janvier 2024 d’un arrêté préfectoral du 10 janvier 2024 portant refus de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire national. Il a reçu notification le 25 janvier 2025 d’un arrêté préfectoral prononçant à son égard une interdiction de retour de 5 ans sur le territoire français.
Il a été interpellé à NICE le 6 février 2025 pour des faits de vol, et a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’État le 7 mars 2025 ; cette mesure a été levée le 11 mars 2025.
Par arrêté préfectoral du 12 mars 2025 qui lui a été notifié le jour même à 14h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes en date du 16 mars 2025 confirmée par la Cour d’appel le 18 mars 2025, sa rétention administrative a été prolongée de vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège en date du 11 avril 2025, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet des Alpes-Maritimes, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 11 mai 2025, décision encore confirmée en appel le 13 mai 2025.
Sur requête du Préfet des Alpes-Maritimes en date du 25 mai 2025, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 26 mai 2025.
Monsieur [Y] [G] a relevé appel de cette ordonnance le 27 mai 2025.
A l’audience, il conclut à l’infirmation de l’ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il soutient que les conditions d’application des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA font défaut en l’espèce.
Son avocat soutient que le laissez-passer n’a pas encore été délivré et que l’appelant souffre d’une affection psychiatrique incompatible avec son maintien en rétention.
Le Préfet des Alpes-Maritimes n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté le 27 mai 2025 à 14h30 par Monsieur [Y] [G] sur une ordonnance rendue le 26 mai 2025 à 14h47 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [Y] [G] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement à bref délai le concernant dès lors qu’aucun laissez-passer n’a encore été délivré et qu’ainsi les perspectives réelles d’éloignement le concernant sont inexistantes, sa rétention ne se justifiant dès lors plus.
L’article L742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en son alinéa 5 dispose que, «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ( rajout loi immigration 26 janvier 2024, en vigueur 28 janvier 2024).
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Ces dispositions doivent s’articuler avec celles de l’article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
En l’espèce, Monsieur [Y] [G] fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire national du 18 janvier 2024, suivi d’un arrêté du 25 janvier 2025 portant interdiction de retour pendant 5 ans.
Il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français.
Dès le 19 mars 2025, le Consulat de GUINEE dont il s’est dit ressortissant a été saisi par l’administration.
Le Consulat de GUINEE a fait savoir le 15 mai 2025, après entretien pour identification, que Monsieur [Y] [G] est effectivement un de leurs ressortissant.
Un « routing » a été demandé et réceptionné le 16 mai 2025.
Une place sur un vol retour vers son pays lui a été réservée pour le 6 juin 2025.
CAS 3 : « ou lorsque la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. »
Malgré les diligences ainsi accomplies par l’administration, la délivrance des documents de voyage par le Consulat de GUINEE dont relève Monsieur [Y] [G] n’est pas encore intervenue.
Pour autant, au regard de l’avancement de la procédure et en l’absence de tout élément connu qui pourrait empêcher ce Consulat d’y procéder très rapidement, il apparaît que ces documents de voyage vont nécessairement être communiqués à bref délai.
Les conditions légales permettant la quatrième prolongation demandée sont ainsi remplies.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [Y] [G] :
Monsieur [Y] [G], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il est constant qu’il a souffert d’une pathologie psychiatrique ayant abouti à une hospitalisation sous contrainte le 7 mars 2025, mais ne verse aux débats aucune pièce démontrant que son état de santé actuel serait incompatible avec le maintien en rétention.
Il s’en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [Y] [I] [G] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 28 Mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de Nîmes à M. [Y] [I] [G].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Y] [I] [G], pour notification par le CRA,
Me Jean-Michel ROSELLO, avocat,
Le Préfet des Alpes-Maritimes,
Le Directeur du CRA de Nîmes,
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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