Infirmation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 4 nov. 2024, n° 24/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/02835 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 2 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 4 NOVEMBRE 2024
Minute N° 531/24
N° RG 24/02835 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HCW2
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 2 novembre 2024 à 11h57
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
LA PRÉFECTURE DU LOIRET
non comparante, non représentée ;
INTIMÉ :
M. [U] [V]
né le 25 octobre 1994 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne
sans domicile connu,
convoqué au centre de rétention d'[Localité 2], dernière adresse connue en France,
non comparant, représenté par Me Achille Da Silva, avocat au barreau d’Orléans ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue au Palais de Justice d’Orléans, le 4 novembre 2024 à 14 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 novembre 2024 à 11h57 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [U] [V] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 2 novembre 2024 à 18h35, complété à 18h49, par la préfecture du Loiret ;
Après avoir entendu Me [I] [O], en sa plaidoirie ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l’ordonnance suivante :
Aux termes de l’article L. 742-4 du CESEDA : « Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours ».
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention »,
Au soutien de son appel, la préfecture du Loiret relève avoir accompli les diligences nécessaires auprès des autorités consulaires algériennes et souligne que ce n’est que lors de la troisième prolongation que, selon l’article L. 742-5 du CESEDA, les perspectives d’éloignement doivent être prises en compte.
En l’espèce, il est constant que par arrêt du 8 octobre 2024, la présente cour a confirmé l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 5 octobre 2024 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [V] pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 octobre 2024. Par requête du 1er novembre 2024, la préfecture du Loiret a sollicité le renouvellement de la rétention de M. [U] [V] pour une durée de 30 jours. Cette requête se fonde sur l’article L. 742-4 du CESEDA précité, lequel n’exige pas que soient étudiées les perspectives d’éloignement de l’intéressé. Dès lors, c’est à mauvais escient que le juge de première instance s’est fondé sur l’absence de perspectives d’éloignement de M. [V] pour rendre sa décision.
Sur les diligences de l’administration, la cour constate que la préfecture du Loiret a effectué une demande de laissez-passer détaillée aux autorités consulaires d’Algérie le 18 septembre 2024, suivie de deux relances des 3 et 29 octobre 2024. Elle a ainsi transmis les informations et documents utiles à l’identification de l’étranger, et notamment un laissez-passer du 15 janvier 2020.
Pour considérer ces démarches comme étant insuffisantes, le premier juge a estimé que la préfecture aurait pu effectuer des diligences plus nombreuses en l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes à ses courriels, notamment en tentant des appels téléphoniques.
Cependant, il est de jurisprudence constante qu’il n’est pas imposé à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Ainsi, c’est à tort que le premier juge a considéré qu’il appartenait à l’administration de réaliser d’autres démarches et notamment téléphoniques auprès des autorités consulaires, ce d’autant que la preuve de telles démarches ne peut que très difficilement être établie.
L’autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l’obligation de moyen qui s’impose à elle en application de l’article L. 741-3 du CESEDA et de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention :
En application de l’article R. 744-18 du CESEDA, l’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (2ème Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).
En l’espèce, le juge de première instance a, à titre superfétatoire, considéré que la préfecture ne justifiait pas d’une organisation d’une sortie sous escorte pour effectuer la pose d’une prothèse occulaire à M. [V], lequel souffre d’un glaucome congénital.
Cependant, il est démontré par les pièces versées aux débats que la cadre de santé de l’UMCRA s’est mise en relation avec le service social de l’hôpital afin de prévoir le règlement de la facture de la prothèse occulaire de M. [V].
Dès lors, les démarches tendant à prodiguer des soins adaptés à M. [V] étaient en cours et le juge de première instance ne pouvait considérer que ces démarches étaient insuffisantes.
Par conséquent, c’est à tort que le juge de première instance a considéré que les conditions de l’article L. 742-4 du CESEDA n’étaient pas remplies et qu’il y avait lieu de mettre fin à la rétention administrative de M. [U] [V].
La décision du juge des libertés du tribunal judiciaire d’Orléans du 2 novembre 2024 doit par conséquent être infirmée et la prolongation de la rétention de M. [U] [V] ordonnée pour une durée de 30 jours à compter du 4 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de la préfecture du Loiret ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée ;
STATUANT À NOUVEAU,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [U] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de 30 jours à compter du 4 novembre 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à la préfecture du Loiret, à M. [U] [V] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Hélène Gratadour, présidente de chambre, et Hermine Bildstein, greffier présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le QUATRE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Hermine BILDSTEIN Hélène GRATADOUR
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 4 novembre 2024 :
La préfecture du Loiret, par courriel
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [U] [V] , au CRA d'[Localité 2], dernière adresse connue en France
Me Achille Da Silva, avocat au barreau d’Orléans, par PLEX
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