Confirmation 4 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 4 déc. 2024, n° 24/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00880 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOZR
O R D O N N A N C E N° 2024 – 901
du 04 Décembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [P] [K]
né le 24 Novembre 1972 à [Localité 2] ( ALGÉRIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant par visio conférence et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [E] [O], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté du 17 août 2023, de MONSIEUR LE PREFET DU VAR portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur X se disant [P] [K] assortie d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans.
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 novembre 2024 de Monsieur X se disant [P] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 02 Décembre 2024 à 11h09 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 02 Décembre 2024 par Monsieur X se disant [P] [K], du centre de rétention administrative de [Localité 5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 16h46.
Vu les courriels adressés le 02 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 04 Décembre 2024 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus par visio conférence, librement, entre la salle de visio conférence de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 09H49
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [E] [O], interprète, Monsieur X se disant [P] [K] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' [P] [K] né le 24 Novembre 1972 à [Localité 2] ( ALGÉRIE ) de nationalité Algérienne ; j’ai de la famille en France. J’habitais à [Localité 4] à une adresse que j’ai communiqué au magistrat. Je ne me souviens pas de l’adresse. Je travaille dans un peu tout. Avant d’être incarcéré je travailler dans le domaine agricole,. J’ai des douleurs aux reins et au foie. Le médecin en a attesté . J’ai séjourné deux fois à l’hôpital de [Localité 4] pour les problèmes de foie pendant la détention. Le médecin du centre m 'a donné des cachets . Si je sors, j’irais d’abord me soigner ensuite je quitterais la France. '
L’avocat Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Irrecevabilité de la requête ;
— Délai anormalement long pour informer le parquet du placement en rétention
— Demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Assisté de [E] [O], interprète, Monsieur X se disant [P] [K] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Merci beaucoup la France '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 02 Décembre 2024, à 16h46, Monsieur X se disant [P] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 02 Décembre 2024 notifiée à 11h09, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur la recevabilité de la requête
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que : « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
S’agissant de la délégation de signature, il figure à la procédure l’arrêté préfectoral du 29 octobre 2024 portant délégation de signature à M. [C] [L] pour signer « tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles notamment en matière de police des étrangers » ;
Sur la vulnérabilité, l’administration a manifestement pris en compte son état de santé en mentionnant : "Considérant qu’il ne ressort ni des déclarations de l’intéressé, ni des éléments qu’il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir qu’il déclare avoir des problèmes de reins, s’opposerait à un placement en rétention; que cependant, des mesures de surveillance seront mises en place". Rappelons enfin, que le questionnaire de vulnérabilité n’est pas expressément visé par l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme une pièce utile.
L’intéressé indique par ailleurs à l’audience qu’il pris en charge par l’unité médicale du CRA.
L’ordonnance déférée ne peut qu’être confirmée.
Sur l’avis au procureur de la République
L’article L. 741-8 du CESEDA dispose que la rétention administrative, étant une mesure privative de liberté, requiert l’information immédiate du procureur de la République.
C’est à juste titre que le premier juge a relevé que le procureur de la République a été valablement informé du placement en rétention de l’intéressé. Un premier avis lui a été adressé par courriel le 26 novembre à 16 heures 56, la Cour de cassation ayant validé la possibilité d’un avis préalable au placement effectif en rétention. Un second avis lui a été transmis le 27 novembre à 12 heures 45, soit 25 minutes après l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention à 12 heures 20, et 3 heures et 32 minutes après la notification de l’arrêté de placement en rétention intervenue à 9 heures 13.
L’information du procureur de la République a ainsi été effectuée de manière régulière, celui-ci ayant été avisé préalablement au placement effectif en rétention puis de nouveau peu après l’arrivée de l’intéressé au centre de rétention.
Le moyen tiré de l’irrégularité de l’information du parquet doit donc être écarté.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du CESEDA prévoit que le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, cette faculté n’ayant plus de caractère exceptionnel depuis la loi du 7 mars 2016. L’article L.743-15 du même code impose à l’étranger assigné à résidence de se présenter quotidiennement aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu d’assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce cette demande n’est ni motivée ni justifiée. En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction, il ne donne pas d’adresse et a indiqué à l’audience qu’en cas de sortie il se maintiendrait sur le territoire pour être soigné. Ce risque de soustraction à la mesure est considéré comme établi au visa des articles L 612-2 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et cette demande ne peut qu’être écartée.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toute ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens et demandes élevés par l’intéressée
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Décembre 2024 à 11h16 .
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-274 du 7 mars 2016
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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