Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 25/00310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 23 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— la SCP GERIGNY & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 30 JANVIER 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
N° RG 25/00310 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXFZ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 23 Janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.R.L. ECONOMIE ET DIAGNOSTIQUE DE L’HABITAT FRANCAIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 843 592 098
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES substituée à l’audience par Me TANTON, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/03/2025
II – M. [D] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [J] a confié à la SARL Économie et diagnostique de l’habitat français des travaux d’isolation sur les murs extérieurs de son habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant un prix de 17.425 euros TTC.
Les travaux ont été achevés le 27 juillet 2020.
Par courrier en date du 16 octobre 2020, M. [J] a informé la société Économie et diagnostique de l’habitat français de l’existence de désordres.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 février 2022, M. [J] a assigné la société Économie et diagnostique de l’habitat français en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges.
Par ordonnance en date du 31 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [F] [H].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 janvier 2024, M. [J] a assigné la société Économie et diagnostique de l’habitat français devant le tribunal judiciaire de Bourges en paiement de la somme de 49.471 euros correspondant au coût des travaux de reprise des murs extérieurs de son habitation, outre celle de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' condamné la société Économie et diagnostique de l’habitat français à payer à M. [J] la somme de 39.025 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
' condamné la société Économie et diagnostique de l’habitat français à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
' condamné la société Économie et diagnostique de l’habitat français aux dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé, les frais de la procédure au fond et les frais d’expertise judiciaire,
' condamné la société Économie et diagnostique de l’habitat français à payer à M. [J] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 mars 2025, la société Économie et diagnostique de l’habitat français a interjeté appel de ce jugement en l’ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 juin 2025, la société Économie et diagnostique de l’habitat français demande à la cour de :
' déclarer son appel recevable et bien fondé,
' infirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
' la condamner à payer la somme de 26.700 euros préconisée par l’expert,
' débouter M. [J] de sa demande au titre du préjudice de jouissance,
' débouter M. [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 septembre 2025, M. [J] demande à la cour de :
' débouter la société Économie et diagnostique de l’habitat français de l’ensemble de ses demandes,
' confirmer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions,
' condamner la société Économie et diagnostique de l’habitat français à lui payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
' condamner la société Économie et diagnostique de l’habitat français aux dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur le préjudice matériel relatif aux désordres
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société appelante sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [J] la somme de 39.025 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres. Elle demande que le montant de la condamnation soit ramené à la somme de 26.700 euros, préconisée par l’expert judiciaire, soutenant que les désordres constituent un simple préjudice esthétique dont l’expert a chiffré le coût de remise en état à la somme de 26.700 euros.
Il convient de retenir que le principe de la réparation est acquis, dès lors que la société appelante demande qu’il soit prononcé une condamnation à son encontre. Seule demeure en débat l’évaluation du préjudice matériel subi par M. [J], correspondant au coût des travaux de reprise.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que les travaux effectués par la société Économie et diagnostique de l’habitat français ont consisté en un « traitement des façades par un revêtement semi-épais (peinture FERMACOTE) appliqué directement sur enduit existant tyrolien ». L’expert a constaté une « application non uniforme de manière générale (alternance d’excès et d’insuffisance de peinture) », des « traces de peinture sur les ouvrages proches (porte d’entrée, gouttières, chéneaux, débords de couverture, terrasse et emmarchement) », un « écaillement localisé de la peinture » et une « absence ponctuelle de peinture localisée en pieds de mur ».
L’expert judiciaire recommande « l’enlèvement de l’enduit recouvert de peinture et l’application d’un enduit traditionnel à la chaux », exposant que l’enlèvement du revêtement semi-épais ne pourrait pas être réalisé sans détériorer l’enduit existant, raison pour laquelle il recommande le retrait complet de ce dernier.
Il n’a pas retenu le devis de l’entreprise Primanova du 29 mars 2023 d’un montant de 75.513 euros, estimant que ce montant est « très incohérent » et exposant qu’ « en l’absence d’autres devis, bien demandés, [il] a procédé à une estimation très sommaire des travaux de réfection, qui s’élève à 26.700 euros TTC ». Il « conseille à chaque partie de consulter d’autres entreprises, de préférence implantées localement, pour obtenir des devis cohérents économiquement ».
S’agissant du devis de l’entreprise [S] d’un montant de 46.200 euros, produit par M. [J] dans le cadre de son dire récapitulatif, l’expert indique qu’il ne « peut pas être analysé en l’état » car « aucun prix unitaire n’est précisé » et fait observer, en tout état de cause, que « le montant est largement supérieur à son estimation sommaire ».
En cause d’appel, M. [J] n’apporte pas de devis plus précis ou actualisé, malgré la préconisation de l’expert judiciaire, alors qu’il appartient au demandeur de prouver tant l’existence que l’étendue de son préjudice.
En l’absence de pièces complémentaires, il convient de juger, d’une part, que le coût de la reprise des désordres ne saurait être évalué à la simple somme de 26.700 euros, dans la mesure où l’expert judiciaire précise que cette estimation est « très sommaire », ce dont il se déduit qu’elle serait insuffisante à réparer l’entier préjudice de M. [J].
D’autre part, doit également être pris en considération l’avis de l’expert judiciaire selon lequel le montant du devis à 46.200 euros est « largement supérieur » à son estimation, ce dont il s’infère le caractère disproportionné de ce dernier, et le fait que le bien-fondé de ce devis ne peut être vérifié en raison de l’absence d’indication du prix unitaire des différentes prestations.
Au regard de ces éléments, le coût de reprise des désordres sera souverainement évalué à la somme de 35.000 euros TTC et la société Économie et diagnostique de l’habitat français condamnée à payer cette somme à M. [J], le jugement entrepris étant infirmé en ce sens.
Sur le préjudice de jouissance
La société appelante fait grief au jugement attaqué de l’avoir condamnée à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Elle soutient que M. [J] ne justifie pas de son préjudice.
Le premier juge a cependant retenu de façon pertinente que M. [J] subissait l’inconvénient d’une altération extérieure de sa maison depuis plus de quatre ans (soit plus de cinq ans au jour où la cour statue) et qu’il devrait également subir les désagréments des travaux de reprise, ce qui caractérise son préjudice de jouissance. Le tribunal a justement évalué ce préjudice, compte tenu en particulier de sa durée, à la somme de 1.500 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Partie principalement succombante, la société Économie et diagnostique de l’habitat français sera condamnée aux dépens d’appel.
L’issue de la procédure et l’équité commandent également de la condamner à payer à M. [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de la débouter de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SARL Économie et diagnostique de l’habitat français à payer à M. [D] [J] la somme de 39.025 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Économie et diagnostique de l’habitat français à payer à M. [D] [J] la somme de 35.000 euros au titre du coût des travaux de reprise des désordres,
CONDAMNE la SARL Économie et diagnostique de l’habitat français aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SARL Économie et diagnostique de l’habitat français à payer à M. [D] [J] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL Économie et diagnostique de l’habitat français de sa propre demande à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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