Confirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 12 mai 2026, n° 25/03649 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03649 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 février 2025, N° 22/02306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 12 MAI 2026
N°2026/281
Rôle N° RG 25/03649 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSYI
[H] [V] [G]
C/
CPAM 13
Copie exécutoire délivrée
le 12 MAI 2026:
à :
Me Laetitia ALCARAZ,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 26 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02306.
APPELANT
Monsieur [H] [V] [G], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laetitia ALCARAZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM 13, demeurant [Adresse 2]
représentée par Mme [J] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
En présence de Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice.
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2026
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’employeur de M. [H] [V] [G] a adressé à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d’accident du travail du 20 octobre 2021, son salarié l’ayant informé avoir ressenti une douleur dans le dos en déchargeant son véhicule, le 18 octobre précédant. Par courrier du 19 octobre 2021, il a formé des réserves quant au lien entre la lésion déclarée par son employé et le travail. Par ailleurs, un certificat médical initial du 18 octobre 2021 a constaté l’existence d’une lombosciatique droite.
Après enquête, la CPAM a notifié à M. [V] [G] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, par courrier du 12 janvier 2022.
Suite à un recours infructueux devant la commission de recours amiable de la caisse, M. [V] [G] a, le 30 août 2022, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille de sa contestation.
Par jugement contradictoire du 26 février 2025, le pôle social a déclaré recevable mais mal fondé le recours de M. [V] [G], l’a débouté de ses demandes, débouté la caisse de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné le demandeur aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que ce dernier ne produisait aucune pièce de nature à démontrer la survenance d’un fait soudain et précis au temps et au lieu du travail et n’établissait pas les circonstances exactes des faits.
Par déclaration électronique du 25 mars 2025, M. [V] [G] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé pour le surplus, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— annuler la décision de la caisse,
— annuler la décision de la commission de recours amiable,
— condamner la caisse à prendre en charge l’accident de travail du 18 octobre 2021 avec toutes conséquences de droit,
— condamner la caisse aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
— il a caractérisé l’existence de la survenance d’un évènement accidentel aux temps et lieu du travail;
— il produit les témoignages de M. [K] et de son épouse ;
— les éléments qu’il a apportés n’ont pas été pris en compte par la caisse, puis par le pôle social ;
— la lésion s’est manifestée par une douleur aux temps et lieu du travail ;
— il bénéficie de la présomption d’imputabilité.
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter l’appelant de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au cas où la cour réformerait le jugement, elle lui demande d’ordonner le renvoi de l’assuré devant ses services pour qu’il soit pourvu de l’intégralité de ses droits, débouter l’appelant de ses demandes d’injonction à la caisse et de celle formée au titre des frais irrépétibles.
L’intimée réplique que :
— les éléments recueillis au cours de l’instruction n’ont pas permis de démontrer l’existence d’un évènement soudain et précis survenu le 18 octobre 2021 à l’origine des lésions constatées dans le certificat médical du fait des contradictions de l’assuré ;
— des contradictions sont présentes dans les circonstances relatées de l’accident allégué, la date du certificat médical initial, le siège des lésions, la présence d’un témoin ;
— l’assuré présentait un état antérieur.
MOTIVATION
1- Sur l’annulation de la décision de la commission de recours amiable :
Le juge du contentieux de la sécurité sociale est juge du litige qui lui est soumis et non de la décision de la commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, n°15-13.202P) et dans ce cadre la régularité de la décision prise par la commission de recours amiable importe peu (Cass. Civ 2ème, 4 mai 2017, n°16-15.948P et 21 juin 2018, N°17-27.756P).
En effet, l’objet du présent litige est la décision initialement prise par cet organisme, le rejet par la commission de recours amiable de la contestation de celle-ci ayant pour unique conséquence d’ouvrir la voie d’un recours juridictionnel.
2- Sur l’accident de travail :
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, pourvoi n° 00-21.768). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail.
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. En effet, il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments objectifs (Soc 11 mars 1999, pourvoi no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, pourvoi no 13-16.968).
En l’espèce, il revient à M. [V] [G] de démontrer la matérialité des faits puisqu’elle est contestée par la caisse.
Or, comme souligné par l’intimée et déjà par le pôle social, des contradictions sont présentes dans le récit des faits émanant de l’appelant puisqu’il déclare d’abord à son employeur avoir subi un accident sans indiquer la présence d’un témoin et précisera dans le questionnaire à destination de la caisse l’absence de tout témoin des faits. Ce n’est que lors de la saisine de la commission de recours amiable qu’il fait état de la présence d’un témoin qui lui aurait porté secours et produit ensuite le témoignage de M. [K]. Le changement effectué par l’appelant dans la relation des faits à partir du moment où il évoque la présence du témoin pose question et ne permet pas de pouvoir se fier à une version crédible des faits. De plus, le témoin atteste que M. [V] [G] a, sur place, averti son employeur des faits alors que ce dernier précise n’avoir été informé que le 19 octobre 2021.
Si l’erreur de date sur le certificat médical initial est manifestement imputable au médecin qui la reconnaît, il est effectif que M. [V] [G] échoue à démontrer la matérialité d’un évènement soudain apparu aux temps et lieu du travail puisqu’il ne peut se fonder sur des éléments extérieurs fiables pour établir que le 18 octobre 2021, il a été victime d’un évènement soudain entraînant l’apparition d’une lésion et susceptible de constituer un accident du travail.
Faute d’apporter cette preuve, l’appelant ne saurait bénéficier de la présomption d’imputabilité de la lésion médicalement constatée au travail.
Le jugement des premiers juges mérite donc confirmation sans qu’il soit nécessaire de s’attarder sur un éventuel état antérieur de l’assuré.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [V] [G] est condamné aux dépens d’appel et à verser à la CPAM la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour
Y ajoutant
Condamne M. [H] [V] [G] aux dépens d’appel
Condamne M. [H] [V] [G] à payer à la CPAM des Bouches-du-Rhône la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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