Infirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 3 juil. 2025, n° 21/04801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/04801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 février 2021, N° 19/00752 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 03 JUILLET 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 21/04801 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHGWI
[W] [R]
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGUANT DE L’AERO NAUTIQUE CIVILE
C/
S.A. VOLOTEA
Copie exécutoire délivrée
le : 03/07/25
à :
— Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00752.
APPELANTS
Monsieur [W] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS
Syndicat SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGUANT DE L’AERO NAUTIQUE CIVILE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Grégoire LUGAGNE DELPON de la SELARL NORDJURIS MARSEILLE AVOCAT CONSEIL D ENTREPRISE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Judith SCHOR, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A. VOLOTEA , société de droit étranger, immatriculée au RCS des Asturies selon les références, [Adresse 5] (Asturias, Espagne), Registro Mercantil de Asturias, tomo 4.282, Folio 64 · Inscripción 2 AS 53816, dont le siège administratif social est situé [Adresse 7], Espagne, prise en son établissement principal enregistré au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le Siret 751 801 184 000 35, dont l’établissement secondaire sis [Adresse 4], enregistré au RCS d’Aix-En-Provence sous le siret 751 801 184 00068 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Thomas FERNANDEZ-BONI de la SELARL NORTHERN LIGHTS, avocat au barreau de TOULOUSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [R] a été engagé par la société Volotea en qualité de pilote d’avion, par contrat à durée déterminée saisonnier, du 7 avril 2019 au 26 octobre 2019.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959 (IDCC 0275).
La société Volotea employait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement.
M. [R] s’est porté candidat aux futures élections professionnelles, par courrier du syndicat SNPNAC du 11 octobre 2019.
A son terme, le 26 octobre 2019, le contrat de travail à durée déterminée de M. [R] n’a pas été renouvelé.
Le 27 novembre 2019, M. [R], contestant le non-renouvellement de son contrat de travail, sans autorisation de l’inspection du travail, a saisi la juridiction prud’homale, afin d’obtenir la requalification du contrat saisonnier en contrat à durée indéterminée et diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 18 février 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a :
— débouté M. [R] de toutes ses demandes, fins, conclusions et prétentions, au titre de la rupture de son contrat de travail,
— déclaré que l’arrêt du contrat de travail de M. [R] s’est déroulé dans les conditions contractuelles et ne peut être requalifié en un licenciement nul,
— débouté M. [R] dans toutes les demandes d’indemnisation qui auraient pu prospérer dans le cadre d’un licenciement nul,
— débouté M. [R] de toutes ses demandes en dommages et intérêts,
— débouté M. [R] de sa demande de remboursement par la société Volotea des indemnités versées par Pôle emploi,
— dit l’intervention du syndicat SNPNAC irrecevable, dans ce litige limité entre deux parties, ne remettant pas en cause l’intérêt général de la profession,
— débouté M. [R] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Volotea de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [R] et le syndicat SNPNAC, solidairement, aux entiers dépens de l’instance.
M. [R] et le syndicat SNPNAC ont interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 avril 2022, les appelants demandent à la cour de :
— recevoir M. [R] et le SNPNAC en leur appel,
— réformer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 6] en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— requalifier la relation contractuelle existant entre M. [R] et la société Volotea en contrat à durée indéterminée,
— constater que la rupture des relations contractuelles entre la société Volotea et M. [R] après le 26 octobre 2019 est constitutive d’un licenciement nul,
En conséquence :
— condamner la société Volotea à verser à M. [R] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Volotea à verser à M. [R] la somme de 7 705 euros à titre d’indemnité de préavis,
— condamner la société Volotea à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié entre le jour de la rupture jusqu’à la date de la décision à intervenir et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
— dire recevable l’intervention volontaire du Syndicat National du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile (SNPNAC) en application de l’article 2132-3 du code du travail,
— condamner la société Volotea à verser au SNPNAC la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession de Personnels Navigants Techniques,
— condamner la société Volotea à verser au SNPNAC la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Volotea aux entiers dépens.
Le salarié appelant fait valoir que :
— en raison de la clause de renouvellement insérée dans le contrat de travail à durée déterminée, et eu égard au statut de salarié protégé, en tant que candidat à des élections professionnelles, l’employeur aurait dû saisir l’inspection du travail,
— la distinction opérée par l’employeur entre clause de renouvellement et clause de reconduction est artificielle et non fondée juridiquement,
— la rupture de la relation contractuelle est donc nulle.
Le syndicat soutient, s’agissant de son intervention volontaire, que la société a porté atteinte à l’intérêt collectif de la profession, en refusant de respecter la protection due à un candidat à des élections professionnelles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2021, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues du 18 février 2021,
En conséquence :
— débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— juger irrecevable l’intervention volontaire du SNPNAC,
— Y ajoutant, condamner solidairement M. [R] et le SNPNAC à verser à la société Volotea la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée réplique que :
— le dispositif protecteur ne s’applique qu’en présence d’une clause de reconduction pour la saison suivante, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— en tout état de cause, la clause insérée n’engageait pas la société Volotea à un renouvellement du contrat, cette faculté étant laissée à la discrétion de l’employeur,
— en outre, le salarié ne bénéficiait pas du statut protecteur qu’il revendique : la protection accordée aux salariés ayant fait connaître leur candidature imminente à une élection professionnelle ne concerne que les employés dans le cadre de contrats à durée indéterminée,
— au surplus, la candidature du salarié, qui d’ailleurs ne répondait pas aux critères de recevabilité, était antérieure à la signature du protocole préélectoral,
— s’agissant de l’intervention volontaire du syndicat SNPNAC, celle-ci doit être déclarée irrecevable dans le cadre de ce litige individuel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.
Il sera donc déclaré recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Il s’en déduit que seuls les moyens invoqués dans le cadre de la partie discussion des écritures des parties doivent être pris en compte.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire du syndicat SNPNAC
Il ressort de l’article L 2132-3 du code du travail que 'les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent'.
La société Volotea fait valoir que seul l’intérêt de M. [R] aurait pu être lésé en l’espèce et non l’intérêt collectif de la profession et sollicite par conséquent que l’action du SNPNAC soit déclarée irrecevable, par confirmation du jugement entrepris.
Or, dès lors que le salarié allègue d’une entrave au statut protecteur lié à l’exercice d’élection professionnelles, l’action du syndicat doit être déclarée recevable, l’intérêt collectif de la profession étant en jeu.
M. [R] invoquant le non-respect par l’employeur de son statut protecteur, en l’absence d’autorisation préalable de l’inspecteur du travail au non-renouvellement de son contrat de travail saisonnier, l’action du SNPNAC est recevable. Le jugement querellé sera dès lors infirmé sur ce point.
Sur la régularité du non-renouvellement du contrat de travail saisonnier
M. [R] reproche à la société Volotea de ne pas avoir sollicité l’autorisation de l’inspection du travail, au moment du non-renouvellement de son contrat saisonnier, faisant valoir qu’il bénéficiait du statut de salarié protégé, après avoir été désigné comme candidat aux futures élections professionnelles par le syndicat SNPNAC par courrier du 11 octobre 2019.
La société Volotea rétorque que le contrat de travail saisonnier ne comportait pas de clause de reconduction, elle n’était donc pas dans l’obligation de saisir l’inspection du travail. Elle estime par ailleurs que M. [R] ne bénéficiait pas de ce statut, considérant que la notion de candidature imminente ne concerne que les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Elle ajoute qu’une candidature présentée avant la signature du protocole préélectoral est sans portée juridique et qu’en tout état de cause, M. [R] ne remplissait pas les critères pour être candidat.
* Sur le statut de salarié protégé de M. [R]
Il ressort de l’article L 2411-7 du code du travail que 'l’autorisation de licenciement est requise pendant six mois pour le candidat, au premier ou au deuxième tour, aux fonctions de 'membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique', à partir de la publication des candidatures. La durée de six mois court à partir de l’envoi par lettre recommandée de la candidature à l’employeur.
Cette autorisation est également requise lorsque la lettre du syndicat notifiant à l’employeur la candidature aux fonctions de 'membre élu à la délégation du personnel du comité social et économique’ a été reçue par l’employeur ou lorsque le salarié a fait la preuve que l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature avant que le candidat ait été convoqué à l’entretien préalable au licenciement'.
L’article L 2314-5 du même code précise en son dernier alinéa : 'Le salarié bénéficie de la protection prévue aux articles L 2411-7, L 2412-3 et L 2413-1 à compter de la date à laquelle l’employeur a eu connaissance de l’imminence de sa candidature'.
L’imminence d’une candidature peut être reconnue si le salarié en rapporte la preuve, ce qui n’est pas discuté en l’espèce, le syndicat SNPNAC ayant adressé le 11 octobre 2019, soit avant le terme du contrat à durée déterminée, un courrier recommandé à M. [E], directeur des ressources humaines de Volotea SA, par lequel il réclamait la mise en place immédiate d’élections de la délégation du personnel au CSE et faisait connaître la candidature de M. [R] en qualité de tête de liste et de M. [V] en qualité de suppléant.
Contrairement à ce que soutient la société Volotea, le statut protecteur accordé au salarié qui a fait connaître sa candidature imminente n’est pas subordonné à la conclusion préalable d’un protocole d’accord préelectoral.
Par ailleurs, le salarié en contrat de travail à durée déterminée bénéficie de tous les droits légaux et conventionnels reconnus aux autres salariés en matière d’institutions représentatives du personnel, et ce quel que soit le motif de recours et la durée du contrat à durée déterminée et qu’il s’agisse d’une rupture anticipée, de l’arrivée du terme ou du non-renouvellement du contrat de travail.
Enfin, selon la cour de cassation, la protection s’applique même si le salarié candidat ne remplit pas les conditions d’éligibilité au mandat de représentant du personnel, par exemple en termes d’ancienneté.
Il s’ensuit que M. [R] bénéficiait donc du statut protecteur, à compter de la connaissance par la société Volotea de sa candidature imminente aux futures élections professionnelles.
* Sur l’obligation de saisine de l’inspection du travail dans le cadre d’un contrat saisonnier
Il résulte des dispositions de l’article L 2412-3 du code du travail que : 'La rupture du contrat de travail à durée déterminée d’un membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou d’un représentant syndical au comité social et économique avant l’échéance du terme en raison d’une faute grave ou de l’inaptitude constatée par le médecin du travail, ou à l’arrivée du terme lorsque l’employeur n’envisage pas de renouveler un contrat comportant une clause de renouvellement, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail.
Cette procédure s’applique également à l’ancien membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique ou au candidat aux fonctions de membre élu de la délégation du personnel du comité social et économique et à l’ancien représentant syndical au comité social et économique durant les délais prévus aux articles L. 2411-5 et L. 2411-7.
Lorsque le contrat est conclu sur le fondement du 3° de l’article L. 1242-2, le salarié bénéficie de la protection lorsque l’employeur envisage soit de rompre le contrat de travail avant l’échéance du terme, soit de ne pas le renouveler en non-respect d’une clause de reconduction prévue dans le contrat de travail, ou par accord d’entreprise ou accord de branche mentionné à l’article L. 1244-2-2. Les délais de protection sont prolongés d’une durée égale à la période habituelle d’interruption de l’activité du salarié'.
L’article L 1242-2 du même code vise en son 3° : 'les emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Lorsque la durée du contrat de travail est inférieure à un mois, un seul bulletin de paie est émis par l’employeur'. Il n’est pas contesté en l’espèce que le contrat de travail liant la société Volotea à M. [R] a été conclu sur le fondement de cette disposition.
Sur la procédure, l’article L 2421-8 du code du travail précise : 'Pour l’application de la protection prévue au dernier alinéa des articles L. 2412-2, L. 2412-3, L. 2412-4, L. 2412-5, L. 2412-8, L. 2412-9 et L. 2412-13, l’arrivée du terme du contrat de travail à durée déterminée n’entraîne sa rupture qu’après constatation par l’inspecteur du travail, saisi en application de l’article L. 2412-1, que le salarié ne fait pas l’objet d’une mesure discriminatoire.
L’employeur saisit l’inspecteur du travail avant l’arrivée du terme.
L’inspecteur du travail statue avant la date du terme du contrat'.
Enfin, l’article L 2421-8-1 complète : 'pour les salariés saisonniers définis au 3° de l’article L. 1242-2 pour lesquels, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l’employeur est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante, l’article L. 2421-8 ne s’applique pas lors de l’arrivée du terme du contrat à durée déterminée'.
En application des textes sus-mentionnés, depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, l’autorisation de l’inspecteur du travail n’est plus requise préalablement à la fin du contrat à durée déterminée saisonnier arrivant à son terme, en l’absence de clause de renouvellement. Si une telle clause existe, par exemple dans le contrat de travail, l’autorisation reste requise sauf si, en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu ou du contrat de travail, l’employeur s’est engagé au terme du contrat à reconduire le contrat pour la saison suivante.
Les parties s’opposent en l’espèce sur le fait de savoir si le contrat de travail saisonnier signé le 4 avril 2019 entre la société Volotea et M. [R] comportait une clause de reconduction ou renouvellement, qui permettrait à M. [R] de bénéficier du statut protecteur et qui imposait à l’employeur de solliciter l’autorisation de l’inspecteur du travail avant le terme du contrat à durée déterminée.
Le contrat de travail saisonnier du 4 avril 2019 est rédigé comme suit :
'1- Période d’effet et lieu de travail :
Sous réserve des résultats de la visite médicale d’embauche, vous êtes embauché(e) pour une durée déterminée, conformément aux dispositions de l’article L 1242-2 et suivants du code du travail.
L’activité de la société Volotea est en grande partie irrégulière et saisonnière du fait du caractère éminemment touristique des destinations de Volotea durant la saison d’été de l’IATA, correspondant au cycle spécifique de l’activité de la compagnie.
Votre embauche est directement liée au caractère saisonnier de cette activité et votre contrat de travail, renouvelable selon les conditions de l’article L 1244-1 du code du travail, se déroulera durant cette saison 2019.
La durée de votre contrat de travail sera donc la suivante :
Votre contrat débutera le 07/04/2019 (la date d’embauche) et se terminera le 26/10/2019. (…)
15 : Renouvellement éventuel
Ce contrat pourra si l’entreprise le juge opportun, être renouvelé par accord entre les parties'.
L’article L 1244-1 du code du travail auquel le contrat de travail renvoie est rédigé comme suit: 'Les dispositions de l’article L. 1243-11 ne font pas obstacle à la conclusion de contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat est conclu dans l’un des cas suivants :
1° Remplacement d’un salarié absent ;
2° Remplacement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu ;
3° Emplois à caractère saisonnier définis au 3° de l’article L. 1242-2 ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois;
4° Remplacement de l’une des personnes mentionnées aux 4° et 5° de l’article L. 1242-2'.
Cet article autorise donc le renouvellement de contrats à durée déterminée saisonnier, et donc la conclusion de contrats saisonniers successifs. Contrairement à ce que soutient la société Volotea, le contrat de travail saisonnier qui mentionne une possibilité de renouvellement, en ses articles 1 et 15, ne fait donc pas référence à une reconduction du contrat à la saison suivante mais à un renouvellement immédiat à l’arrivée du terme du premier contrat. Le contrat de travail saisonnier conclu entre la société Volotea et M. [R] comportait donc une clause de renouvellement à échéance.
En outre, la société Volotea reconnaissant elle-même dans ses écritures ne pas s’être engagée à l’égard de M. [R] à le reconduire pour la saison suivante, la saisine de l’inspection du travail était obligatoire, afin que soit vérifiée l’absence de toute discrimination au non-renouvellement du contrat de travail.
Pour s’exonérer de cette obligation, la société Volotea fait enfin valoir que la candidature de M. [R] était frauduleuse. Pour autant, il ressort des pièces déposées de part et d’autre, que la question de l’organisation d’élections professionnelles était alors déjà d’actualité et que le courrier du syndicat SNPNAC du 11 octobre 2019 fait suite à la décision d’arbitrage des organisations syndicales du 3 octobre 2019 de redemander l’organisation des élections. En outre, l’organigramme du SNPNAC pour la période 2018-2022 fait apparaître que M. [R] était alors secrétaire général du syndicat. Ces éléments plaident en faveur d’une candidature de bonne foi de M. [R], alors que la société Volotea n’étaye, autrement que par des suppositions, le caractère frauduleux de la candidature du salarié.
La cour observe enfin que la société Volotea avait connaissance de la procédure applicable, comme en attestent les deux courriers que lui a adressé l’inspecteur du travail les 12 novembre 2019 et 13 janvier 2020, que l’employeur a décidé d’ignorer.
Sur les conséquences du non-renouvellement du contrat de travail saisonnier
Tout licenciement d’un salarié protégé prononcé sans autorisation ou malgré un refus d’autorisation de l’inspecteur du travail est irrégulier et automatiquement frappé de nullité. Il en va de même s’agissant du non-renouvellement d’un contrat à durée déterminée sans que l’inspecteur du travail ait été préalablement saisi.
En application de l’article L 1243-11 qui détermine que 'lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée', la nullité du non-renouvellement du contrat à durée déterminée entraîne la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée à la demande du salarié. Il sera donc fait droit à cette demande.
En outre, le salarié peut réclamer sa réintégration et s’il ne la demande pas, il aura droit aux indemnités de rupture légales ou conventionnelles, ainsi qu’aux indemnités de préavis et de congés payés mais également à l’indemnisation du caractère illicite du licenciement. Enfin, il peut prétendre à des indemnités pour préjudice moral et matériel, s’il en justifie.
En l’espèce, M. [R] sollicite la somme de 50 000 euros au titre des dommages et intérêts, fournissant une attestation de Pôle emploi du 16 novembre 2020, mentionnant qu’il bénéficie alors d’allocations d’aide au retour à l’emploi depuis le 27 octobre 2019. Sa situation postérieure n’est pas justifiée. Il réclame en outre la somme de 7 705 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis d’une durée d’un mois.
Au regard de ces éléments, la cour lui alloue la somme réclamée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que la somme 30 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice.
Sur la demande d’indemnisation formulée par le syndicat SNPNAC
Le SNPNAC sollicite la condamnation de la société Volotea à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi et résultant de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Au regard du non-respect par la société Volotea des règles applicables à la protection due aux salariés candidats imminents à des élections professionnelles, il convient d’allouer au syndicat SNPNAC la somme de 5 000 euros.
Sur les autres demandes :
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail qui sont d’ordre public, et à ce titre sont dans le débat, il convient d’ordonner le remboursement, par la société Volotea aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture des relations contractuelles au jour du présent arrêt dans la limite de trois mois d’indemnités de chômage.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Volotea sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au SNPNAC.
La société Volotea sera dès lors déboutée de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le non-renouvellement du contrat à durée déterminée saisonnier de M. [R] est nul,
Requalifie le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Condamne la société Volotea à verser à M. [R] les sommes suivantes :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 7 705 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Déclare recevable l’action du syndicat SNPNAC,
Condamne la société Volotea à verser au syndicat SNPNAC la somme de 5 000 euros en réparation de l’atteinte aux intérêts collectifs de la profession de personnels navigants techniques,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Volotea aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [R], du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limité de 3 mois d’indemnité de chômage,
Y ajoutant,
Condamne la société Volotea aux dépens de première instance et de la procédure d’appel,
Condamne la société Volotea à payer au syndicat SNPNAC une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Volotea de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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