Cour d'appel de Caen, 1re chambre civile, 19 mars 2025, n° 23/02568
CA Caen
Confirmation 19 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Exécution tardive des condamnations

    La cour a constaté que l'intégralité des sommes dues avait été réglée, et que la société Haras de la Huderie ne justifiait pas d'un préjudice résultant d'un quelconque retard, rendant ainsi sa demande infondée.

  • Rejeté
    Absence de retard de paiement imputable à l'appelante

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Haras de la Huderie ne justifiait pas d'un préjudice et que les délais de paiement étaient raisonnables.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a décidé de mettre les dépens à la charge de la société SMABTP, en tenant compte des circonstances de l'affaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Caen, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 23/02568
Juridiction : Cour d'appel de Caen
Numéro(s) : 23/02568
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 24 mars 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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