Confirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 19 mars 2025, n° 23/02568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/02568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SON LIQUIDAT, ANNE-BOUCLIER, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, SARL [ Z ] - [ C ], S.A.M.C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS c/ S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030 € immatriculée au RCS de NANTERRE, S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 23/02568 – N° Portalis DBVC-V-B7H-HJXO
Affaire :
S.A.M. C.V. SMABTP SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 7207
C/
Monsieur [O] [U]
Représenté et assisté de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier 220539
S.A.R.L. SARL [Z]-[C] REPRÉSENTÉE PAR SON LIQUIDAT EUR AMIABLE M. [J] [Z] représentée par son liquidateur amiable M [J] [Z] en son domicile [Adresse 1]
S.A.S. HARAS DE LA HUDERIE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée et assistée de Me Amélie POISSON, avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier 0180583
S.A.R.L. ANNE-BOUCLIER
Représentée et assistée de Me Thierry SABLE, avocat au barreau d’ALENCON – N° du dossier 2200230
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Représentée et assistée de Me Thierry SABLE, avocat au barreau d’ALENCON – N° du dossier 2200230
Représentée et assistée de Me Thierry SABLE, avocat au barreau d’ALENCON – N° du dossier 2200230
S.A. AXA FRANCE IARD au capital de 214 799 030 € immatriculée au RCS de NANTERRE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 20-087
S.E.L.A.R.L. SELARL [T] ES QUALITÉ DE LIQUIDATEUR À LA LIQ UIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL DEROUET-LONGUET prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
S.A. MAAF ASSURANCES
Représentée et assistée de Me Pierre BLIN, avocat au barreau de LISIEUX – N° du dossier 220539
Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, M. C. DELAUBIER, consiellère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d’Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
Suivant déclaration en date du 3 novembre 2023, la société SMABTP a relevé appel à l’égard de la société Haras de la Huderie, de la société Anne-Bouclier, des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles et Mma Iard, de la société Axa France Iard, de la société [T] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Derouet-Longuet, de M. [O] [U], de la société Maaf Assurances et de la société [Z]-[C] représentée par son liquidateur amiable M. [J] [Z], d’un jugement rendu le 14 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Lisieux assorti de l’exécution provisoire de droit, notamment en ses dispositions ayant :
— condamné la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société Derouet-Longuet, à payer à la société Haras de la Huderie la somme de 29.765 euros HT ;
— condamné in solidum la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société Derouet-Longuet, et M. [O] [U], à payer à la société Haras de la Huderie la somme de 24.910 euros HT ;
— condamné in solidum la société SMABTP ès qualités d’assureur de la société Derouet-Longuet, et la société [Z] et [C], à payer à la société Haras de la Huderie la somme de 126.000 euros HT ;
— Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— condamné in solidum la société [I] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Derouet-Longuet, la société SMABTP, la société [Z] et [C], la société Anne-Bouclier, M. [O] [U], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum la société [I] [T] ès qualités de mandataire judiciaire de la société Derouet-Longuet, la société SMABTP, la société [Z] et [C], la société Anne-Bouclier, M. [O] [U], les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles à payer à la société Haras de la Huderie la somme de 8.151,92 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris le coût de l’assistance à l’expertise de M. [E].
L’appelante a conclu le 1er février 2024.
La société Le Haras de la Huderie a constitué avocat le 14 décembre 2023 et conclu le 1er mai 2024 après avoir saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation le 18 décembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incidents de mise en état du 17 avril 2024 puis l’affaire a fait l’objet de deux renvois.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°3 en date du 19 février 2025, la SAS Haras de la Huderie demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 515, 524, 907 et 915 du code de procédure civile de :
— constater qu’elle a constitué avocat conformément aux dispositions applicables en matière de postulation devant la cour d’appel ;
— rappeler que le jugement dont appel bénéficie de l’exécution provisoire de droit en toutes ses dispositions ;
— constater que les causes du jugement n’ont été intégralement réglées qu’à la date du 4 novembre 2024 ;
— condamner la société SMABTP à lui régler la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La société Haras de la Huderie fait valoir qu’à la suite de la signification régulière de la décision à l’ensemble des parties, et l’envoi du décompte au conseil de la société SMABTP par courrier officiel du 6 octobre 2023, réitéré le 17 octobre suivant, et du RIB Carpa le 31 octobre 2023, l’appelante a procédé au règlement des sommes suivantes :
— 146.214,67 euros le 30 novembre 2023, montant ne correspondant pas au décompte initial incluant l’indemnité 'article 700" et faisant état d’une créance d’un montant total de 196.668,33 euros ;
— 52.030 euros le 8 mars 2024 ;
— 15.688,09 euros le 4 novembre 2024.
Elle relève ainsi que la société SMABTP a exécuté tardivement les causes du jugement, en réglant l’intégralité des sommes dues le 4 novembre 2024 plus d’un an après sa déclaration d’appel.
Elle considère qu’elle était en conséquence bien fondée à saisir le conseiller de la mise en état du présent incident, ce qui l’a contrainte à exposer des frais irrépétibles dont elle réclame l’indemnisation.
Dans ses dernières conclusions d’incident n°3 en date du 23 janvier 2025, la société SMABTP demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de débouter la société Haras de la Huderie de sa demande de radiation de son appel interjeté le 3 novembre 2023 et de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, de débouter toute autre partie et notamment la société Axa France Iard de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle et de condamner la société Haras de la Huderie à lui payer la somme de 828 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
La société SMABTP rappelle que la société Haras de la Huderie a poursuivi uniquement à son encontre le recouvrement de sommes au paiement desquelles elle avait été condamnée in solidum avec la société [Z] et [C] ou avec M. [O] [U].
Elle fait état de l’ensemble de ses diligences pour permettre l’exécution des causes du jugement au bénéfice de la société Haras de la Huderie, faisant valoir l’importance des sommes objets de ses condamnations. Elle souligne que la somme principale de 146 214,67 euros a été payée le 24 novembre 2023, soit moins d’un mois après l’obtention du RIB CARPA adressé par l’intimée le 25 octobre précédent soit, avant la saisine du conseiller de la mise état du 8 décembre 2023, et la somme de 52.030 euros le 8 mars 2024, soit avant même la première audience d’incidents du 17 avril 2024.
Elle précise que ce n’est qu’à la veille de cette audience que la société Haras de la Huderie a réclamé une ultime somme complémentaire de 15.688,09 euros correspondant à un arriéré d’intérêts et de dépens alors que les justificatifs de ces dépens ne seront communiqués que le 17 septembre 2024, et réglés suivant virement sur le compte CARPA du conseil de la société Haras de la Huderie notifié par courrier du 31 octobre 2024.
Elle ajoute par ailleurs qu’elle était en droit d’opposer une franchise contractuelle qui n’a pas été déduite du dernier règlement effectué afin de payer la totalité des sommes réclamées.
Elle en déduit que les condamnations telles que réclamées par la société Haras de la Huderie ont été exécutées et ce, dans des délais raisonnables, de sorte que celle-ci, qui ne justifie d’aucun préjudice résultant d’un quelconque retard, ni de la nécessité d’engager la procédure d’incident, doit être déboutée de l’ensemble de ces demandes.
Elle estime qu’en l’absence de tout retard de paiement imputable à l’appelante, l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 ne se justifie aucunement.
En revanche, elle souligne avoir été dans l’obligation d’accomplir des diligences supplémentaires pour répondre à l’attitude agressive de la société Haras de la Huderie, ce qui justifie la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Enfin, elle s’oppose aux demandes de la société Axa France Iard, tierce partie dans le cadre de l’exécution du jugement au profit de la société Haras de la Huderie, alors que l’assureur a été nécessairement informé de cette exécution à l’occasion de ses conclusions du 11 avril 2024.
La société Axa France Iard demande au conseiller de la mise en état de lui donner acte qu’elle n’a pas été informée de l’exécution du jugement dont appel par la société SMABTP, appelante, de juger par conséquent bien fondée la demande de radiation formulée par la société Haras de la Huderie et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Sur ce,
Selon l’article 524 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024 et applicable au présent litige, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire, la radiation du rôle de l’affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ; la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, il y a lieu de constater le règlement de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la société SMABTP le 4 novembre 2024 alors que, dans le dernier état de ses conclusions, la société Haras de la Huderie ne sollicite plus la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution.
La cour relève que la société SMABTP a procédé à un premier versement de 146 214,67 euros le 30 novembre 2023 moins d’un mois après réception du RIB CARPA adressé par l’intimée, ce, avant la signification du jugement et saisine du conseiller de la mise état réalisées le 8 décembre 2023, et la somme de 52.030 euros le 8 mars 2024, certes avant la première audience d’incident du 17 avril 2024 mais trois mois après la signification de la décision, et qu’enfin, le dernier règlement correspondant à un arriéré d’intérêts et de dépens a été effectué un mois après la réception des justificatifs de ces derniers communiqués le 17 septembre 2024.
Dès lors que l’intégralité des sommes dues en exécution du jugement entrepris assorti de l’exécution provisoire n’avait pas été réglée avant l’introduction de l’incident, il y a lieu de mettre les dépens de l’incident à la charge de l’appelante mais, en considération des circonstances de l’espèce ainsi rappelées, de l’équité et de la situation respective des parties, de limiter à 500 euros la somme qu’elle devra verser au titre des frais non compris dans le dépens exposés par l’intimée dans le cadre de l’incident en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Il s’en suit également que les demandes formées par la société Axa France Iard au demeurant non étayées seront rejetées.
Par ces motifs,
Constatons que les causes du jugement ont été intégralement réglées à la date du 4 novembre 2024 ;
Condamnons la société SMABTP à régler à la société Le Haras de la Huderie la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code ;
Rejetons les demandes de la société Axa France Iard et la demande de la société SMABTP formée au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du présent incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M. C. DELAUBIER
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