Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 28 avr. 2026, n° 25/05055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/05055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-7
N° RG 25/05055 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOX6D
Ordonnance n° 2026/M84
Monsieur [J] [H]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002089 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représenté et assisté par Me Capucine CHAMOUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelant
Monsieur [O] [K]
représenté et assisté par Me Audrey CARRU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-7 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Josiane BOMEA, greffière et Nadia FAYALA, greffière au prononcé ;
Après débats à l’audience du 12 Mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 Avril 2026, l’ordonnance suivante :
Vu le jugement réputé contradictoire du 5 février 2025 , par lequel le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Draguignan, a :
— constaté les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 juillet 2015 entre M. [H] et M. [K] au 5 avril 2024 ;
— condamné M. [H] à payer à M. [K] les sommes de :
* 3 444 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 2 juillet 2024 ;
* 37 562,73 euros au titre de la réparation des désordres survenus dans le
logement :
* 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
* avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation du 30 septembre 2024 ;
— débouté M. [K] de sa demande en paiement de la somme de 2 700 euros au titre du défaut de congé et de préavis ;
— débouté M. [K] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral ;
— condamné M. [H] à payer à M [K] la somme de 600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, et la moitié du coût du constat de commissaire de justice établi au titre d’état des lieux de sortie le 15 mars 2024 ;
Vu la déclaration d’appel interjetée le 24 mai 2025 au greffe par M. [H] ;
Vu les conclusions d’incident transmises le 10 octobre 2025 par M. [K] ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 10 mars 2026 par M. [K], auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
— ordonner la radiation de l’appel ;
— condamner M. [H] à lui payer à chacun la somme de 2 500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident transmises le 6 mars 2026 par M. [H] auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, par lesquelles il demande de :
— débouter M. [K] de sa demande ;
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de radiation :
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller
de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le premier juge a prononcé plusieurs condamnations pécuniaires à l’encontre de M. [H] appelant, assortissant sa décision de l’exécution provisoire, à savoir notamment :
* 3 444 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 2 juillet 2024 ;
* 37 562,73 euros au titre de la réparation des désordres survenus dans le logement :
* 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
* avec intérêt à taux légal à compter de l’assignation du 30 septembre 2024 ;
* 600 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Or, l’appelant reconnait l’absence de paiement des sommes dues, même partiel, invoquant des conséquences manifestement excessives eu égard aux facultés financières dont il dispose.
Il estime que la procédure est fondée sur une assignation signifiée sur le fondement de l’article 659 du code de procédure civile, alors que M. [K] connaissait ses coordonnées.
Il échet de constater que Maître [F], commissaire de justice instrumentaire a parfaitement détaillé l’ensemble des diligences et moyens mis en oeuvre pour tenter de trouver la nouvelle adresse de M. [H]
En tout état de cause, il ne produit aucun élément justifiant de sa situation financière et ne démontre pas que l’exécution du jugement entrepris serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la radiation du dossier enrôlé sous le n° RG 25/05055 attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel.
L’équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens relatifs au présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance contradictoire,non susceptible de déféré ;
Ordonnons la radiation du rôle de l’affaire en cours du dossier enrôlé sous le RG n° 25/05055 attribué à la chambre 1-7 de la cour d’appel pour défaut d’exécution du jugement entrepris ;
Disons que cette affaire pourra être enrôlée à nouveau avec notre autorisation sous réserve de justification de l’exécution du jugement ;
Laissons à chacune des parties la charge de leurs dépens et frais irrépétibles relatifs au présent incident.
Fait, à [Localité 2] le 28 avril 2026
La greffière
La conseillère de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Liquidation amiable ·
- Péremption ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Délais ·
- Rôle ·
- Incident ·
- Liquidation ·
- Conséquences manifestement excessives
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Acompte ·
- Ordre de service ·
- Demande ·
- Marchés publics ·
- Résiliation ·
- Litige ·
- Chèque ·
- Tribunaux administratifs
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Concept ·
- Retrait ·
- Rôle ·
- Procédure accélérée ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avocat ·
- Demande ·
- Désistement d'instance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Absence ·
- Liberté ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Procédure ·
- Intermédiaire
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vigne ·
- Résidence ·
- Sinistre ·
- Assureur ·
- Société par actions ·
- Assurances ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Incendie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Recours
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Jonction ·
- Industrie ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Répertoire ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Minute ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Syndicat ·
- Salarié ·
- Non-renouvellement ·
- Durée ·
- Travail saisonnier ·
- Sociétés ·
- Election professionnelle ·
- Election ·
- Inspecteur du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Radiodiffusion ·
- Mise en état ·
- Retraite ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Communication ·
- Incident ·
- Date ·
- Liquidation ·
- Demande
- Mutuelle ·
- Caution ·
- Caducité ·
- Profession ·
- Déclaration ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Délai
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Décision d’éloignement ·
- Liberté ·
- Voyage ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Identité ·
- Administration ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.