Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 29 nov. 2024, n° 24/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 28 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00869 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QOWR
O R D O N N A N C E N° 2024 – 888
du 29 Novembre 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [S] [X] [K]
né le 02 Juin 2005 à [Localité 3]
de nationalité Sénégalaise
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
non comparant et représenté de Maître Stéphanie CAUMIL HAEGEL, avocat commis d’office.
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non représenté ,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 28 juin 2023 condamnant Monsieur [S] [X] [K] à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 26 septembre 2024 de Monsieur [S] [X] [K], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 03 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du 28 octobre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIERchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 26 novembre 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 27 novembre 2024 à 18h03 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 28 Novembre 2024 par Monsieur [S] [X] [K] , du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 13h01,
Vu l’appel téléphonique du 28 Novembre 2024 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience de 29 Novembre 2024 à 09 H 45 .
Vu les courriels adressés le 28 Novembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 29 Novembre 2024 à 09 H 45,
Vu le courriel transmis par le centre de rétention administrative de [Localité 8] le 29 novembre 2024 à 09h58 ;
L’audience publique initialement fixée à 09 H 45 a commencé à 10h11
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [X] [K] refuse de se présenter à la salle de viso conférence du centre de rétention administrative de [Localité 8] .
Le président met dans le débat que le préfet vise dans sa saisine du 26 novembre 2024 la menace à l’ordre public ;
L’avocat, Me Stéphanie CAUMIL HAEGEL développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
— Je m’en remets quant à la recevabilité de la requête
— Méconnaissance de l’article L742-5 du CESEDA, conditions ne sont pas réunies . Il n’ y a pas de perspectives d’éloignement à bref délai. Monsieur n’a pas de passeport. Le consulat sénégalais a indiqué qu’il n’avait pas de réponse des autorités sénégalaises. Il n’ y a pas d’identification de ce monsieur. Ce monsieur est un enfant des rues arrivé à 4 ans en Espagne et qui a commis des méfaits.
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 8]
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 28 Novembre 2024, à 13h01, Monsieur [S] [X] [K] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de MONTPELLIER chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 27 Novembre 2024 notifiée à 18h03, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
— Sur l’irrecevabilité de la requête
C’est à juste titre que le conseil de l’interessé s’en est rapporté à l’audience, car la simple lecture du dossier permet de constater la présence du registre parfaitement actualisé en procédure ainsi que l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature à Mme [P] [H], signataire de la requête.
Ce moyen de pure forme ne peut qu’être rejeté.
— Sur la base légale de la troisième prolongation
L’article L. 742-5 du CESEDA prévoit qu’à titre exceptionnel, une nouvelle prolongation de la rétention peut être ordonnée au-delà de la durée maximale prévue à l’article L. 742-4, lorsque l’étranger fait obstruction à l’éloignement, présente une demande dilatoire de protection ou d’asile, ou lorsque la délivrance imminente des documents consulaires n’a pu être obtenue pour une cause ne lui étant pas imputable et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai..
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public. L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention. Pour l’application de l’alinéa relatif à l’urgence absolue et à l’ordre public, il appartient à l’administration de caractériser cette urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
Il convient toutefois de rappeler que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, il convient de souligner que c’est la menace qui doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, comme le rappelle le préfet dans sa requête, Monsieur [K] [S] [X], de nationalité sénégalaise, représente une menace à l’ordre public, ayant fait l’objet d’une condamnation le 28 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier à une peine de 15 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail et vol avec violence ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours. La juridiction de jugement a d’ailleurs assorti cette condamnation d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans, démontrant ainsi la gravité particulière des faits reprochés.
En outre, la lecture de l’audition pénale présente au dossier de juin 2023 permet de constater que l’intéressé a été impliqué dans une série de six vols à l’arraché de téléphones portables commis à [Localité 4] sur une période de moins d’un mois, entre le 28 mai et le 22 juin 2023. Les faits ont été commis selon un mode opératoire similaire dans des lieux publics, notamment au [Adresse 5], aux [Adresse 2] et [Adresse 7], l’auteur ciblant des personnes isolées.
Ces agissements se distinguent par leur particulière violence, l’intéressé ayant régulièrement fait usage d’armes pour menacer ses victimes, notamment un couteau le 28 mai, un tesson de bouteille le 30 mai et une bouteille cassée le 22 juin. Les faits sont établis par des éléments matériels probants, l’intéressé ayant été formellement identifié par les victimes sur planches photographiques et par des images de vidéosurveillance, tandis qu’il a reconnu certains des faits lors de son audition.
En outre, aucune pièce n’accrédite de la volonté d’insertion ou de réhabilitation de l’intéressé dans un contexte d’infractions avec violence, constituant autant de rappels à la loi, de sorte que la menace à l’ordre public doit être considérée comme caractérisée au sens de l’article précité à la date à laquelle le préfet a saisi le juge.
L’administration peut donc se fonder sur cette disposition, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres critères, pour solliciter une nouvelle prolongation de la rétention.
Au fond, l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa de l’article L. 742-5 du ceseda.
La décision du premier juge sera confirmée par subsitution de motif.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens élevés par l’intéressé ;
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 29 Novembre 2024 à 14h12.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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