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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, réf. du pp, 24 oct. 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
REFERES
ORDONNANCE N°
AFFAIRE : N° RG 25/00076 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JSVH
AFFAIRE : S.A.R.L. [G] [W] C/ [T]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 Octobre 2025
A l’audience publique des RÉFÉRÉS de la COUR D’APPEL DE NÎMES du 26 Septembre 2025,
Nous, S. DODIVERS, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de NÎMES, spécialement désignée pour suppléer le Premier Président dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et lors du prononcé,
Après avoir entendu en leurs conclusions et plaidoiries les représentants des parties, dans la procédure introduite
PAR :
S.A.R.L. [G] [W] (nom commercial ADEQUATE)
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 519 223 820
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent VINOT de la SELARL SYNAPSE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Magali LEON, avocat au barreau de NIMES,
représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
DEMANDERESSE
Monsieur [R] [T]
né le 27 Avril 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Christine MERE, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Avons fixé le prononcé au 24 Octobre 2025 et en avons ensuite délibéré conformément à la loi ;
A l’audience du 26 Septembre 2025, les conseils des parties ont été avisés que l’ordonnance sera rendue par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le 24 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 16 mai 2011, Monsieur [R] [T] et la SARL [G] [W], exploitant sous l’enseigne Adequate, ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet pour le poste de compagnon professionnel de niveau III position 1 coefficient 210 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment.
Le 20 mars 2019, la SARL [G] [W] notifiait par écrit à Monsieur [T] un avertissement lui imputant une erreur dans la réalisation de moulures destinées à la réhabilitation d’une des portes de l’hôtel de ville de la commune de [Localité 7] (30).
Le 22 juillet 2020, la SARL [G] [W] convoquait Monsieur [T] par courrier à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 juillet 2020. Le 4 août 2020, la SARL [G] [W] faisait parvenir une lettre recommandée avec accusé de réception au salarié afin de lui notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Monsieur [R] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes le 24 décembre 2020.
Par ordonnance du 9 mai 2022, le conseil de prud’hommes a ordonné l’audition de Madame [K] [V], Monsieur [F] [V] et de Monsieur [X] [Z]. Cette audition est intervenue le 4 juillet 2022 et un procès-verbal d’audition a été dressé.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2025, assorti de l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
Rejeté la fin de non-recevoir de la SARL [G] [W] ;
Déclaré la saisine du conseil par Monsieur [R] [T] recevable ;
Ordonné la poursuite de l’examen de l’affaire au fond ;
Dit que le licenciement pour cause réelle de Monsieur [R] [T] est non-fondé et qu’il est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la SARL [G] [W] à payer à Monsieur [R] [T] les sommes suivantes : 18 000,00 € nets au titre des dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse, en réparation du préjudice subi ; 1 800,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts courent au taux légal, jusqu’à parfait paiement, à compter du prononcé du présent jugement, sur les sommes allouées au titre des dommages-intérêts ;
Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s’établit à la somme de 2 090,00 € ;
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ordonné à la SARL [G] [W] de rembourser à France-Travail le montant de trois mois d’indemnités de chômage payées à Monsieur [R] [T] ;
Ordonné qu’une copie du présent jugement soit transmise à France-Travail, le licenciement ne résultant pas d’une faute pour cause réelle et sérieuse ;
Débouté Monsieur [R] [T] du surplus de ses prétentions ;
Débouté la SARL [G] [W] du surplus de ses demandes reconventionnelles ;
Mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la SARL [G] [W].
La SARL [G] [W] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 mars 2025.
Par exploit en date du 14 mai 2025, la SARL [G] [W] a fait assigner Monsieur [R] [T] devant le premier président.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SARL [G] [W] sollicite du premier président, au visa des dispositions de l’article 517-1 du code de procédure civile, de :
Juger qu’il existe des moyens sérieux à la réformation du jugement,
Juger que l’exécution entrainerait des conséquences manifestement excessives,
En conséquence,
Prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 6 mars 2025 du conseil de prud’hommes de Nîmes (RG n°32/006689),
Rejeter toutes les demandes contraires, fins et prétentions de Monsieur [T],
Condamner Monsieur [T] à payer la somme de 3 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SARL [G] [W] soutient l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement.
D’une part, en ce que le conseil a réalisé une erreur de droit au regard de sa saisine par Monsieur [T], ce dernier ayant fait la demande d’une procédure en référé et l’affaire ayant été portée devant le bureau de conciliation. En ce sens, il indique que le greffe n’a pas le pouvoir d’orienter la saisine vers le bureau de conciliation, cette compétence appartenant à la formation de référé. Cette question était donc relative à l’irrecevabilité et pouvait être soulevée à tout moment de la procédure et le conseil n’a jamais été régulièrement saisi et était donc infondé à statuer sur le fond du litige.
Elle indique d’autre part que le licenciement a fait l’objet d’une erreur d’appréciation par le conseil, ainsi que d’une erreur de droit dans la mesure où :
Les faits reprochés à Monsieur [T] s’inscrivent dans le cadre d’une récidive de ses agissements, raisons qui ont motivé son licenciement,
Le témoignage de Monsieur [N], qui n’est pas remis en cause par les attestations de moralité, justifie à lui seul le licenciement de Monsieur [T],
Les manquements de Monsieur [T] s’agissant du chantier de l’hôtel de ville de la commune de [Localité 7] sont confirmés par le témoignage Monsieur [Z],
Les premiers juges ont fait peser la charge de la preuve sur la SARL [G] [W] alors qu’en matière de licenciement pour cause réelle et sérieuse, la charge est partagée,
Il appartenait à Monsieur [T] de verser aux débats des éléments de nature à démontrer un quelconque préjudice et à la juridiction prud’hommale de motiver clairement les raisons pour lesquelles elle accorde des dommages-intérêts, étant par ailleurs rappelé que le préjudice résultant de la perte d’emploi n’était pas caractérisé puisque le demandeur produisait la copie d’un nouveau contrat de travail en CDI, de sorte que le conseil a réalisé une erreur d’appréciation et une erreur de droit ce qui constituent un moyen sérieux d’infirmation.
La SARL [G] [W] allègue l’existence de conséquences manifestement excessives puisque le montant total des condamnations, porté à 19 800,00 €, risque de ne pas faire l’objet d’un remboursement. Elle indique que durant les neuf années où Monsieur [R] [T] était salarié, il sollicitait de manière habituelle des acomptes sur salaire, parfois plusieurs fois dans le même mois. Elle ajoute lui avoir octroyé des prêts et que des saisies sur salaire ont été opérées lorsqu’il était salarié pour la SARL [G] [W], de sorte que la situation financière de Monsieur [R] [T] est établie.
Elle indique par ailleurs faire l’objet de difficultés financières en l’état de la fragilité de sa trésorerie, ce qui ressort de l’attestation de son expert-comptable qui précise que sa trésorerie au 31 août 2025 est de seulement 8 358 €, ce qui est très insuffisant pour couvrir le besoin en fonds de roulement de la société (BFR) qui s’élève à 336 042 €. Elle expose que son expert-comptable indique que sa situation financière ne permet pas de supporter le paiement immédiat de cette condamnation sans mettre en péril la continuité de son activité et indique en outre rembourser mensuellement la somme de 8 800 € de prêt garanti par l’Etat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [R] [T] sollicite du premier président de :
Débouter la SARL [G] [W] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 6 mars 2025 ;
Rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL [G] [W] à payer à Monsieur [T] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL [G] [W] aux dépens de la procédure.
A l’appui de ses écritures, Monsieur [T] fait valoir l’absence de démonstration de moyen sérieux d’infirmation du jugement. A ce titre, il soutient que la société [G] [W] n’expose pas sur quel article du code de procédure civile elle fait reposer l’irrecevabilité qu’elle invoque, de sorte qu’elle ne peut reprocher au greffe du conseil de prud’hommes d’avoir audiencé l’affaire devant le bureau de conciliation et non pas devant le bureau de référé et d’avoir valablement analysé quelle était la nature de la saisine et son objet. Il ajoute que cette prétendue non-recevabilité a été de fait couverte par la société défenderesse qui n’a pas sollicité du conseil de prud’hommes, in limine litis d’avoir à se positionner sur ce problème procédural et a ainsi a valablement retenu la compétence du bureau de conciliation et d’orientation en présentant une demande de mesure d’instruction.
Il soutient également que sur le fond de l’affaire, le témoignage de Madame [V] était parfaitement valable, puisqu’elle et son époux sont venus le confirmer lors de la mesure d’audition et qu’il a ainsi été mis en évidence que les problèmes qu’ils ont rencontrés n’étaient nullement en lien avec la prestation de travail effectuée par Monsieur [T]. Il indique en outre que l’analyse du premier juge a permis de retenir les défaillances de l’employeur et que la société [G] [W] tente une nouvelle fois de pallier le défaut de preuve qui lui est reproché en se fondant sur l’attestation de Monsieur [G], dirigeant de l’entreprise, et qui se réserve donc un moyen de preuve à lui-même.
Il conclut à ce titre en exposant qu’il appartient au premier président de vérifier si une erreur manifeste d’appréciation de droit ou de fait est relevable, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la SARL [G] [W] est défaillante dans cette démonstration.
Monsieur [T] fait par ailleurs valoir l’absence de conséquences manifestement excessives liées à l’exécution du jugement. En ce sens, il soutient qu’il n’entend obtenir, ainsi que la loi le prévoit, que l’exécution provisoire du dispositif relatif aux dommages-intérêts et à l’exclusion des sommes mises à la charge de la SARL [G] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à savoir la somme de 18 000€. Il indique que, contrairement à ce que prétend la société demanderesse, il est parfaitement solvable puisqu’il a retrouvé un emploi de tailleur de pierres après son licenciement, et dispose d’un salaire de 2 000 € par mois et est propriétaire d’un bien immobilier constituant son domicile. Il précise avoir remboursé le prêt qu’il a sollicité de son employeur, ce que celui-ci omet de préciser et être en mesure de justifier qu’il ne subit plus aucun avis à tiers détenteur chez son nouvel employeur. Il soutient enfin que le fait d’avoir pu avoir besoin à un moment donné du bénéfice de la loi en matière de surendettement n’est pas représentatif d’une insolvabilité et que sa situation actuelle n’est plus celle qu’elle a pu être dans la mesure où, notamment, sa fille n’est plus à sa charge et que la société [G] [W] ne prétend en aucune manière être une société pour laquelle le règlement d’une somme de 18 000€ pourrait être constitutive d’un effort financier pesant sur sa trésorerie.
A l’audience, les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
L’article 514-3 du code de procédure civile, applicable en l’espèce, dispose :
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin de d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ainsi, pour obtenir gain de cause devant le premier président, l’appelant doit rapporter la preuve que les deux conditions cumulatives du premier alinéa de l’article précité sont réunies.
Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement
Il convient de rappeler que selon une jurisprudence constante, un moyen sérieux d’annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès.
La société [G] [W] fait valoir un certain nombre de moyens critiquant la décision déférée, cependant la décision déférée, les conclusions adverses viennent répondre point par point à ce qui est soulevé, et, sans présumer de la décision au fond, il y a lieu de considérer que dans le cadre de la présente procédure, la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation qui se doit de revêtir un caractère très pertinent qui sera nécessairement pris en compte par la juridiction d’appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès n’est pas rapportée notamment du fait des auditions réalisées qui viennent contester les motifs retenus pour fonder le licenciement.
Dans la mesure où la preuve de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 6 mars 2025 n’est pas rapportée et sans qu’il soit nécessaire de s’intéresser à l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution de la décision déférée, dès lors qu’une des deux conditions exigées par l’article 514-3 du code de procédure civile fait défaut, la demande d’arrêt de cette exécution provisoire doit être rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’est pas inéquitable de condamner la société [G] [W] à payer à Monsieur [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [G] [W] succombant sera tenue de supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sylvie Dodivers, statuant sur délégation du premier président de la Cour d’appel de Nîmes, en référé, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la société [G] [W] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nîmes le 6 mars 2025,
DEBOUTONS la société [G] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [G] [W] à payer à Monsieur [T] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société [G] [W] aux dépens de la présente procédure.
Ordonnance signée par Madame S. DODIVERS, Présidente de Chambre, et par Mme Véronique PELLISSIER, Greffière, présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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