Infirmation partielle 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 mai 2025, n° 22/04314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/04314 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 28 octobre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/381
NOTIFICATION :
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Mai 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/04314 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H6YE
Décision déférée à la Cour : 28 Octobre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
CONSEIL DE FABRIQUE
Eglise Catholique [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
URSSAF ALSACE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [E] [F], et de Mme [L] [H], munies d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme DAYRE, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le Conseil de fabrique de l’église catholique [4] de [Localité 3] (ci-après « le Conseil ») a fait l’objet d’un contrôle de l’application de la législation de sécurité sociale, de l’assurance chômage et de la garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace (ci-après « l’Urssaf d’Alsace ») portant sur la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019.
Il en est résulté un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS de 47 322 euros, notifié par lettre d’observations du 1er juin 2021.
Le redressement a été opéré au motif que le Conseil devait être regardé comme un établissement public de l’Etat à caractère administratif, non soumis à l’obligation d’assurance contre la privation d’emploi prévue au 3° de l’article L 5424-1 du code du travail, et qu’il ne pouvait donc prétendre à l’application de la réduction générale des cotisations, à la réduction de la cotisation « allocations familiales » sur les bas salaires et à la réduction du taux de la cotisation patronale maladie.
Le Conseil a formulé ses observations par courrier du 29 juin 2021.
Par courrier du 6 septembre 2019, l’Urssaf d’Alsace a maintenu le redressement.
Par une décision du 8 septembre 2021, l’Urssaf a informé le Conseil que le rappel de cotisations résultant du redressement opéré ne sera pas mise en recouvrement compte tenu des mesures prises pour soutenir la reprise de l’activité économique des entreprises fragilisées par la crise sanitaire et l’a invité à se mettre en conformité avec la législation pour l’avenir.
Par courrier du 5 novembre 2021, le Conseil a saisi la commission de recours amiable de l’Urssaf d’Alsace.
Par décision du 7 février 2022, notifiée par courrier du 24 février 2022, la commission de recours amiable a rejeté le recours du Conseil.
Par requête envoyée le 28 avril 2022, le Conseil a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 28 octobre 2022, le tribunal a :
— déclaré recevable le recours introduit par le Conseil de la fabrique de l’église catholique [4],
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2022 validant la décision administrative suite à contrôle du 8 septembre 2021,
En conséquence,
— condamné le Conseil de la fabrique de l’église catholique [4] au paiement de la somme de 47 322 euros correspondant au rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019,
— condamné le Conseil de la fabrique de l’église catholique [4] aux dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que les fabriques d’église étaient dotées de la personnalité juridique de droit public et qu’elles étaient chargées de veiller à l’entretien des édifices culturels et d’administrer les biens et revenus affectés à l’exercice du culte, en réglant les dépenses et en assurant les moyens d’y pourvoir.
Les premiers juges ont retenu que le Conseil de la fabrique de l’église catholique [4] avait le statut d’établissement public administratif et n’entrait pas dans le champ d’application de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale prévoyant l’application d’une réduction générale des cotisations sociales.
Le Conseil a interjeté appel à l’encontre de ce jugement par courrier recommandé envoyé le 25 novembre 2022.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
Par conclusions du 5 mai 2023, soutenues oralement à l’audience, le Conseil demande à la cour de :
— recevoir l’appel,
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— constater que les salariés du Conseil de fabrique de la paroisse [4] de [Localité 3] relèvent du droit privé,
— annuler en conséquence le redressement notifié par l’Urssaf le 8 septembre 2021,
— rejeter toute prétention au titre du redressement de l’Urssaf,
— débouter l’Urssaf de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’Urssaf aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel.
L’appelant fait valoir que l’Urssaf a considéré à tort que les fabriques d’église en Alsace et Moselle étaient des établissements publics de l’Etat à caractère administratif dont les agents seraient des agents contractuels de droit public relevant du décret du 17 janvier 1986.
Le conseil indique que la fabrique de l’église ne dispose d’aucun employé payé par l’Etat mais qu’elle a des salariés qu’elle a elle-même engagé sous le statut de droit privé.
L’appelant soutient que la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 décembre 2016, a tranché la question en décidant que le cotisant pouvait prétendre au bénéfice de la réduction générale des cotisations. Il indique également que l’article 1er du décret du 30 décembre 1809 modifié emploie le terme de « salaire » et non de « traitement ».
Subsidiairement, le conseil invoque l’existence d’un accord tacite résultant d’un précédent contrôle.
Par conclusions du 3 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf d’Alsace demande à la cour de :
— recevoir en la forme l’appel interjeté par le Conseil de la fabrique de l’église catholique [4],
— l’en débouter quant au fond,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 28 octobre 2022,
— condamner le Conseil de la fabrique de l’église catholique [4] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
L’intimée soutient que trois articles du décret du 30 décembre 1809, toujours en vigueur, permettent de qualifier les fabriques d’église d’établissements publics administratifs, dotés de la personnalité juridique de droit public, chargés de veiller à l’entretien des édifices cultuels et d’administrer les biens et revenus affectés à l’exercice du culte, en réglant les dépenses et en assurant les moyens d’y pourvoir.
L’Urssaf fait valoir que les fabriques d’églises sont exclues du champ de la réduction générale des cotisations puisqu’elles ne remplissement pas les conditions prévues par l’article L 241-13 II du code de la sécurité sociale qui ne vise que les employeurs tenus à l’obligation d’assurance contre la privation d’emploi prévue au 3° de l’article L 5424-1 du code du travail.
Elle indique que les établissements publics locaux du culte ne sont pas soumis à l’obligation légale d’assurance contre le risque de privation d’emploi et que le Conseil ne justifie nullement cotiser au régime d’assurance chômage au titre des salariés qu’il déclare employer.
L’Urssaf fait valoir que le Conseil n’apporte aucun élément de preuve permettant d’attester que l’inspecteur ayant réalisé le précédent contrôle avait effectivement procédé à une vérification des réductions de charges sociales appliquées, de sorte l’existence d’un accord tacite n’est pas démontrée.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réduction générale des cotisations (point 1 de la lettre d’observations), la réduction du taux de la cotisation « allocations familiales » sur les bas salaires (point 2 de la lettre d’observations) et la réduction de la cotisation patronale d’assurance maladie (point 3 de la lettre d’observations) :
Selon les dispositions de l’article L 241-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I. les cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains et rémunérations inférieurs au SMIC majoré de 60% font l’objet d’une réduction dégressive.
II. Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l’employeur est soumis à l’obligation édictée par l’article L 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l’article L 5424-1 du même code, à l’exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs.
Cette réduction n’est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre 1er du livre VII du présent code, à l’exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaire. (…) »
L’article L. 5422-13 du code du travail dispose que « sauf dans les cas prévus à l’article L. 5424-1, dans lesquels l’employeur assure lui-même la charge et la gestion de l’allocation d’assurance, tout employeur assure contre le risque de privation d’emploi tout salarié, y compris les travailleurs salariés détachés à l’étranger ainsi que les travailleurs salariés français expatriés. L’adhésion au régime d’assurance ne peut être refusée ».
L’article L. 5424-1 3° du code du travail vise les salariés des entreprises inscrites au répertoire national des entreprises contrôlées majoritairement par l’Etat, les salariés relevant soit des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales et soit des sociétés d’économie mixte dans lesquelles ces collectivités ont une participation majoritaire.
Selon l’article 1er du décret du 30 décembre 1809, les fabriques d’églises, instituées par l’article 76 de la loi du 18 germinal an X, sont des établissements publics chargés d’administrer les paroisses dans les conditions prévues par ledit décret.
Les établissements publics du culte régis par la législation locale sur les cultes et les congrégations religieuses, maintenue en vigueur par l’article 7, 13° de la loi du 1er juin 1924, mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, constituent une catégorie d’établissements publics qui ne figure pas au nombre des établissements publics échappant à l’obligation de s’assurer, pour tout ou partie de leur personnel, contre le risque de privation d’emploi, de sorte qu’ils peuvent prétendre au bénéfice de la réduction des cotisations et contributions susmentionnée (Cass. Civ 2, 15 décembre 2016, 15-28.589).
En l’espèce, le Conseil de fabrique de l’église catholique [4] de [Localité 3] revêt le caractère d’un établissement public du culte régi par le droit local et justifie cotiser au titre de l’assurance chômage pour ses salariés.
Il en résulte que le cotisant peut prétendre au bénéfice de la réduction des cotisations et contributions prévue par les articles L. 241-13 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation.
Par conséquent, il convient d’annuler le redressement notifié par lettre d’observations du 1er juin 2021, le jugement déféré étant infirmé en ce qu’il a validé la décision administrative du 8 septembre 2021 et condamné l’appelante au paiement de la somme de 47 322 euros.
Sur les dépens :
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens seront infirmées et l’Urssaf d’Alsace sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 28 octobre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours introduit par le Conseil de fabrique de l’église catholique [4] de [Localité 3] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 7 février 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ANNULE le redressement opéré par lettre d’observations du 1er juin 2021,
DEBOUTE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace de sa demande de condamnation au titre du redressement annulé,
CONDAMNE l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Alsace aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière, Le président de chambre,
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