Infirmation 22 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 22 oct. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 20 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/480
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WFKC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 21 Octobre 2025 à 16h35 par Me THEBAULT pour :
M. [R] [F]
né le 27 Juin 2000 à [Localité 1] (GUINEE)
de nationalité Guinéenne
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 20 Octobre 2025 à 17h47 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 18 octobre 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LOIRE ATLANTIQUE, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire écrit déposé le 21 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 octobre 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [F], par le biais de la visio-conférence assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 22 Octobre 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 14 octobre 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a fait obligation à Monsieur [R] [F] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 15 octobre 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a placé Monsieur [F] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et par requête du 18 octobre 2025 a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par requête du 16 octobre 2025 Monsieur [F] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté d’une contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 20 octobre 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé sans commettre d’erreur d’appréciation, dit que la procédure de retenue était régulière et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 octobre 2025 à 24 heures.
Par déclaration de son avocat reçue le 21 octobre 2025 à 16h35 Monsieur [F] a formé appel de cette décision.
Il soutient en premier qu’en ne retenant aucun des éléments qui étaient portés à sa connaissance le préfet n’a pas procédé à un examen approfondi de la situation de l’intéressé et a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de son état de grande vulnérabilité, caractérisé par de graves troubles psychiatriques. Il soutient par ailleurs que pour les mêmes motifs la procédure de retenue est irrégulière en ce que les droits ont été notifiés alors qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’administration du traitement médical par les médecins qui l’ont visité, que la notification de ses droits était tardive et qu’il n’a pas pu être entendu en raison de son état de santé.
Il conclut à l’infirmation de l’ordonnance et à la condamnation du préfet à payer à son avocat la somme de 1.000,00 Euros au titre des articles 37 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
A l’audience, Monsieur [F] est assisté de son avocat et fait soutenir oralement ses conclusions et maintient sa demande indemnitaire.
Dans son mémoire du 21 octobre 2025 le Préfet de Loire-Atlantique a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 21 octobre 2025 le Procureur Général s’est est remis à l’appréciation du conseiller délégué.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur la procédure de retenue,
L’article L813-5 du CESEDA dispose que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussitôt informé par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par l’agent de police judiciaire, dans une langue qu’il comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants :
1° Etre assisté par un interprète ;
2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l’article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d’office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai ;
3° Etre examiné par un médecin désigné par l’officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ;
4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d’assurer l’information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu’ils l’aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l’article L. 813-7 ;
5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays.
Lorsque l’étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l’article L. 141-2.
Il résulte en l’espèce des pièces de la procédure débattues contradictoirement que Monsieur [F] a fait l’objet d’un contrôle d’identité dans la rue le 14 octobre 2025 à 10h15, qu’il avait alors montré des plaquettes de médicaments et une prescription du C.H.U de [Localité 2], que compte-tenu de ses difficultés d’élocution, l’intéressé avait été questionné et il est apparu qu’il sortait de l’hôpital psychiatrique.
Il était alors placé en retenue. A 10 h 50 l’officier de Police Judiciaire constatait que l’intéressé était sous emprise médicamenteuse et n’était pas en capacité de comprendre ses droits, ni même de répondre aux questions. Il était transporté pour examen au C.H.U de [Localité 2] à 14 heures où il était vu par un médecin à 14h10 . Ce médecin concluait, contrairement à ce que soutient le préfet, que son état était compatible avec la mesure de retenue sous réserve de la remise du traitement qu’il prescrivait. A 14h50 le représentant du préfet était informé de cette situation et de l’impossibilité de notifier les droits. A 15 h 45 minutes l’OPJ mentionnait en procédure que le traitement prescrit avait été délivré par la pharmacie et mis dans les effets personnels de l’intéressé et « entièrement disponibles en cas de nécessité ». A 16 h 30 il était décidé d’un nouveau report de la notification de ses droits. Les droits lui étaient notifiés le 15 octobre 2025 à 08 h10. A 08 h50 le médecin requis constatait à nouveau que son état était compatible avec la mesure de retenue sous réserve de la remise du traitement prescrit la veille, qu’il administrait. Il était mis fin à la mesure de retenue à 10h05.
Il ressort de ces pièces que Monsieur [F] a été retenu à compter du 10h30 le 14 octobre 2025 sans notification de ses droits le 15 octobre à 08h10 et qu’il soit établi qu’il ait été en mesure de prendre son traitement avant 08h50, qui conditionnait pourtant son maintien en retenue.
Ces pièces montrent en outre qu’il a été retenu sans qu’aucun vérification ne soit faite sur son droit au séjour et sans audition.
Il a été porté gravement atteinte aux droits de Monsieur [F].
La procédure de retenue, mesure privative de liberté, qui a précédé immédiatement le placement en rétention, est irrégulière. Cette irrégularité entraîne l’irrégularité du placement en rétention, qui, au demeurant fait abstraction des éléments qui étaient pourtant connus du préfet et qui montrent que Monsieur [F], s’il doit être hospitalisé, ne relève pas du régime de la rétention.
L’ordonnance sera infirmée, sans examen des autres moyens.
Le Préfet de Loire-Atlantique sera condamné à payer à l’avocat de Monsieur [F] la somme de 1.000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la déclaration d’appel,
Infirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du 30 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
Rejetons la requête en prolongation de la rétention de Monsieur [R] [F],
Condamnons le Préfet de Loire-Atlantique à payer à Maître Irène THEBAULT la somme de 1.000,00 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 22 Octobre 2025 à 16h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Menaces ·
- Exécution d'office ·
- Ordre public ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Consulat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Acquéreur ·
- Caisse d'épargne ·
- Adresses ·
- Développement ·
- Résidence ·
- Architecture ·
- Notaire ·
- Or ·
- Midi-pyrénées
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Faute inexcusable ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Ascenseur ·
- Sécurité ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Travail temporaire ·
- Action
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Conversion ·
- Congé ·
- Plan social ·
- Reclassement ·
- Cellule ·
- Port ·
- Manutention ·
- Accord ·
- Oeuvre ·
- Ouvrier
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Formalités ·
- Décès ·
- Héritier ·
- Adresses ·
- Procédure ·
- Grange ·
- Rôle
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Remise en état ·
- Préjudice de jouissance ·
- Congé pour vendre ·
- Mesure d'instruction ·
- Loyer ·
- Usage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Indivision ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Entreprise ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Entretien préalable ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Santé mentale ·
- Mesure de protection ·
- Etablissement public ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Action ·
- L'etat ·
- Qualités ·
- Santé ·
- Voie de communication
- Relations avec les personnes publiques ·
- Implant ·
- Prothése ·
- Fonds de garantie ·
- Dépense de santé ·
- Renouvellement ·
- Coûts ·
- Future ·
- Terrorisme ·
- Victime ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Habitat ·
- Association syndicale libre ·
- Eaux ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Intervention forcee ·
- Sociétés coopératives ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Asile ·
- Courriel ·
- Menaces ·
- Ordre public
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intervention ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Rappel de salaire ·
- Contrats ·
- Congé
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.