Infirmation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 19 févr. 2026, n° 25/02446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02446 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2024, N° 20/02206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Sur les parties
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/ 96
Rôle N° RG 25/02446 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOOKF
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1]
C/
[Y] [D] [G] veuve [N]
[K] [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de la mise en état de [Localité 1] en date du 24 Octobre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/02206.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires LE STELLA [Adresse 2] [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la SARL OLIVIER BRUN IMMOBILIER lui-même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
asssité de Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame [Y] [D] [G] veuve [N]
née le 03 Septembre 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Assignée le 24/04/2024 en PVRI
défaillante
Monsieur [K] [R]
né le 14 Février 2006 à [Localité 3], demeurant [Adresse 5]
Assigné le 24/04/2025 en PVRI
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, a souhaité poursuivre la condamnation de copropriétaires dans l’immeuble relevant du régime de la copropriété des immeubles bâtis régi par la loi du 10 juillet 1965, au paiement des charges et provisions sur charges arriérées.
Monsieur [J] [N] était propriétaire dans l’immeuble d’un appartement (lot n° 260) et d’une cave (lot n° 181).
Il est décédé à [Localité 1] en octobre 2014 laissant pour lui succéder madame [Y] [G], sa veuve et son fils mineur, monsieur [K] [R], né le 14 février 2006, qui sont, en tant qu’héritiers de monsieur [N], propriétaires indivis du bien en cause.
Par assignation signifiée en date du 17 juillet 2020, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 7] MARIS » représenté par son syndic, a attrait à la procédure madame [Y] [G], en sa qualité de veuve et de représentante légale de monsieur [K] [R] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de les voir condamner, à lui verser la somme de 17 881 euros, au titre des charges de copropriété.
Par ordonnance du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice a :
— constaté la péremption d’instance ;
— dit l’instance enrôlée sous le numéro de RG 20/02 206 éteinte ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » représenté par son syndic à verser à madame [Y] [G] et monsieur [K] [R] la somme de 500 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il a notamment considéré que :
— le délai de péremption a commencé à courir le 17 juillet 2020 date de l’assignation pour être échu au 17 juillet 2022, soit antérieurement à la demande de fixation pour plaider ;
— aucune diligence n’a été accomplie par les parties durant cette période.
Selon déclaration d’appel du 27 février 2025, (enrôlée sous le numéro RG 25/02446) le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' a interjeté appel de l’ordonnance.
Selon déclaration d’appel du 27 février 2025, (enrôlée sous le numéro RG 25/02399) le syndicat des copropriétaires '[Adresse 1]' a interjeté appel de l’ordonnance.
Suivant ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 6 mars 2025, les instances ont été jointes sous le numéro de RG 25/02446.
Par conclusions du 6 mai 2025, notifiées par RPVA et dûment signifiées le 14 mai 2025, il demande à la cour d’infirmer l’ordonnance en ce que le juge de la mise en état, et statuant à nouveau qu’elle :
— déclare irrecevables les demandes incidentes formulées en première instance par les intimés;
— constate que l’instance n’était pas périmée, que dès lors elle n’est pas éteinte, ce faisant,
— renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice pour conclusions au fond des parties ;
— condamne madame [Y] [G] et monsieur [K] [R] au paiement de la somme de 6 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
1. sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [R] :
— l’ensemble des demandes formulées par Madame [Y] [G], et notamment le moyen de péremption, étaient dirigées à l’encontre du Cabinet [U], lequel n’était pas partie à l’instance, et en conséquence, était dépourvu de tout droit d’agir
— plus encore, à la lecture du dispositif des conclusions d’incident de Madame [Y] [G], il est aisé de constater que l’ensemble des prétentions sont uniquement dirigées contre « le Cabinet [U] » et absolument pas contre la véritable partie à l’instance, à savoir le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE STELLA MARIS ;
— or, le litige objet de la procédure opposait uniquement Madame [Y] [G], en sa qualité de veuve et de représentante légale de Monsieur [K] [R] au syndicat de copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] »,
représenté par son syndic ;
— l’action principale était donc bien engagée par le syndicat de copropriétaires et non pas le syndic de la copropriété de l’époque, à savoir 'le Cabinet [U]' ;
— le juge de la mise en état aurait dû déclarer l’intégralité des demandes incidentes formulées par Madame [Y] [G] irrecevables, puisque dirigées à l’encontre de la mauvaise personne ;
2. sur l’absence de péremption de l’instance :
— Madame [Y] [G] prétendait que l’instance instance était périmée au sens de l’article 386 du code de procédure civile, dans la mesure où aucun acte n’aurait été accompli par les parties depuis l’assignation signifiée par le syndicat de copropriétaires ;
— or, rien n’est plus faux et la cour constatera sans difficulté que le délai de péremption
de l’instance, ayant commencé à courir à compter de l’introduction de celle-ci le 17 juillet 2020, a été interrompu à de multiples reprises :
— la première interruption résulte, bien évidemment, de la constitution d’avocat de Madame [Y] [G], à savoir Me Anne [O] [E], dont la constitution a été notifiée en date du 30 juillet 2020, laquelle constitution constitue une diligence interruptive ;
— une autre interruption du délai de péremption est intervenue dès le lendemain, le 31 juillet 2020, par la notification du bordereau de pièces à l’appui de l’assignation;
— la première date d’audience a été fixée au 16 octobre 2020.
— l’affaire a ensuite fait l’objet de plusieurs renvois, tous parfaitement motivés et, en conséquence, interruptifs du délai de péremption.
— l’affaire a donc été renvoyée :
' au 19 octobre 2020 en raison de l’absence de greffier à la date initiale.
' au 23 avril 2021 pour permettre à Madame [G] de conclure.
' au 26 avril 2021 en raison de l’indisponibilité du Magistrat à l’audience.
— puis, les parties, animées par la volonté de résoudre ce litige de manière amiable, sont alors entrées en pourparlers en vue de parvenir à un accord. C’est ainsi que l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises pour leur permettre de transiger :
' au 03 décembre 2021 en raison de l’annonce de l’intention de transiger ;
' au 06 mai 2022, en raison des pourparlers toujours en cours.
' au 02 septembre 2022, pour finalisation de la transaction.
— il s’en suit que tous les renvois de cette affaire sont intervenus pour des motifs légitimes et dûment circonstanciés.
— ces renvois, résultant tantôt de la nécessité de respecter les droits de la défense, tantôt de considérations procédurales imposées par le bon déroulement de l’instance, ont eu pour effet d’interrompre à chaque fois le cours du délai de péremption,
conformément aux dispositions légales en vigueur et à la jurisprudence constante en la matière;
— si les trois premiers renvois peuvent être considérés comme des plus courants en pratique, le quatrième renvoi de l’affaire, sollicité à l’audience du 26 avril 2021, pour transaction entre les parties, est parfaitement motivé et doit être considéré comme étant constitutif d’une « démarche ayant pour but de faire avancer le litige vers sa conclusion », puisque l’accord envisagé a vocation à mettre un terme au litige, et ce, de manière amiable, sans pour autant qu’il ne constitue un désistement dans le cas où les pourparlers se révéleraient infructueux.
— le délai de péremption, qui a commencé à courir le 17 juillet 2020 a donc été, à tout le moins, interrompu en date du 26 avril 2021 ;
— en conséquence, un nouveau délai de péremption a commencé à courir à compter de cette interruption, pour expirer en date du 26 avril 2023 ;
— or, avant l’expiration de ce nouveau délai, le syndicat de copropriétaires a sollicité du Juge de la mise en état la clôture différée et la fixation à plaider de l’affaire, en date du 1er septembre 2022 ;
— cette diligence procédurale, accomplie dans le délai imparti, démontre sans équivoque que l’instance était régulièrement poursuivie et que le délai de péremption, expirant au 26 avril 2023 conformément à la démonstration précitée, ne pouvait en aucun cas être considéré comme acquis.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 17 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 – Sur l’irrecevabilité des demandes de Madame [Y] [G] et Monsieur [K] [R] :
L’article 31 du code de procédure civile énonce que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de l’article 32 du même code qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixe et la chose jugée.
L’article 768 ajoute que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 68 précise que les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
En l’espèce, les demandes formulées par Mme [G], en son nom propre et es qualité de représentante de son fils mineur,M. [K] [R], défenderesse à l’instance, et demanderesse à l’incident, étaient dirigées contre la société [U], en son nom propre.
Or la société [U] n’était pas partie à l’instance et intervenait comme représentante du syndicat des copropriétaires, de l’immeuble '[Adresse 1]', demandeur à l’action principale. Seul ce dernier avait la qualité de partie et donc intérêt à agir.
Le premier juge n’ayant pas statué sur ce point, les demandes dirigées à l’encontre de la société [U] par Mme [G] en son nom propre et en qualité de représentante de son fils M. [R], seront déclarées irrecevables, ladite société ne disposant pas du droit d’agir dans la présente procédure.
2. Sur la péremption de l’instance :
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…).
L’article 385 du code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
L’article 386 ajoute que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 392 précise que l’interruption de l’instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l’instance sauf si celle-ci n’a lieu que pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un événement déterminé ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Le délai de péremption est également interrompu dans les cas prévus aux articles 129-3, 130-3, 1532, 1534, 1536-3 et 1538-2.
Il est acquis qu’il résulte des articles 2, 3 et 386 du code de procédure civile qu’il appartient aux parties, sauf lorsque la direction de l’instance leur échappe, d’accomplir les actes sous les charges qui leur incombent pour éviter la péremption de l’instance, sanction qui tire les conséquences de leur inertie dans la conduite du procès.
Le juge, saisi par une partie d’un incident de péremption ou se saisissant d’office de cet incident, doit rechercher si la péremption est acquise ou non au regard des diligences accomplies par les parties. La diligence interruptive du délai de péremption doit désormais s’entendre de l’initiative d’une partie, manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l’instance.
Ces conditions, qui dépendent de la nature de l’affaire et de circonstances de fait, sont appréciées souverainement par le juge du fond (Cass. Civ 2ème 27 mars 2025, n°22-20.067).
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 17 juillet 2020. Le délai de péremption prenait fin le 20 juillet 2022 en théorie.
Or, il est établi que les parties ont été animées par la volonté de résoudre ce litige de manière amiable et sont entrées en pourparlers en vue de parvenir à un accord.
A cet égard, l’affaire a fait l’objet de nombreux renvois notamment pour leur permettre de transiger. Il ressort de la chronologie de la procédure que l’affaire a été renvoyée les 3 décembre 2021, 6 mai 2022 et 2 septembre 2022 pour intention de transiger, pourparlers en cours et finalisation de la transaction.
Par conséquent, ces demandes de renvoi doivent s’analyser comme des 'diligences interruptives’ de péremption en ce qu’elles révèlent la volonté des parties de transiger. Elles avaient pour finalité de faire avancer ou progresser l’instance vers un règlement amiable, manifestant leur volonté de parvenir à une résolution du litige.
Ces renvois ont donc interrompu à chaque fois le délai de péremption.
Il conviendra d’infirmer l’ordonnance entreprise et de considérer que le délai a été interrompu au 3 décembre 2021 et qu’un nouveau délai a commencé à courir a minima à compter cette date.
L’instance ne pouvait pas être considérée comme périmée au 20 juillet 2022 et c’est à tort que le premier juge a prononcé son extinction. L’affaire sera renvoyée devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice pour conclusions au fond des parties.
Sur les frais et dépens :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 1310 du code civil pévoit que la solidarité ne se présume point.
Il conviendra d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [G] en son nom personnel et es qualité de représentante de son fils mineur [K] [R] somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance éteinte.
Succombant, Mme [G] et M. [R], désormais majeur, seront condamnés in solidum à supporter les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais irrépétibles. Mme [G] et M. [R] seront conjointement condamnés à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut et par mise à disposition au greffe,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉCLARE irrecevables les demandes incidentes soulevées par Mme [G] en son nom personnel et es qualité de représentante de son fils mineur M. [R] dirigées à l’encontre de la société [U] ;
CONSTATE l’absence de péremption d’instance du fait des diligences intérruptives intervenues avant l’expiration du délai de péremption ;
DIT QUE l’instance enrôlée sous le numéro de RG 20/02206 n’est pas éteinte ;
RENVOIE l’affaire devant le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nice pour conclusions au fond des parties ;
CONDAMNE Mme [G] et M. [R] conjointement à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 1] » sis [Adresse 8] à [Localité 1] (06), représenté par son syndic en exercice, la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [G] et M. [R] in solidum à supporter les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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