Infirmation partielle 2 octobre 2024
Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 4, 9 avr. 2025, n° 21/08175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 2 septembre 2021, N° 17/02580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRET DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08175 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CENVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/02580
APPELANT
Monsieur [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Nicolas PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 188
INTIMEE
S.A.S. GFI CONSEIL
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Saïma RASOOL, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 151
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 3 décembre 2007, M. [H] [M] a été embauché par la société GFI conseil, en qualité de gestionnaire technique.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de l’immobilier. La société compte moins de 11 salariés.
M. [M] a reçu un premier avertissement par lettre du 6 décembre 2010. Un deuxième avertissement lui a été adressé par lettre du 11 mai 2016. Enfin, par mail en date du 22 novembre 2016, M. [M] a reçu un nouvel avertissement.
M. [M] a été placé en arrêt de travail du 26 décembre 2016 au 27 mars 2017.
A compter du 29 mars 2017, le médecin du travail a souhaité la mise en place d’un mi-temps thérapeutique pour M. [M] pendant une durée de trois mois avec des horaires à convenir d’un commun accord.
Par courrier en date du 3 mai 2017, remis en main propre, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 mai 2017.
M. [M] a été licencé pour cause réelle et sérieuse par lettre en date du 16 mai 2017, son employeur lui reprochant des fautes répétées dans l’exécution de ses missions, son manque d’implication dans son travail, et son comportement vis-à-vis de ses collègues et des clients.
La relation de travail s’est terminée le 18 août 2017.
Par acte du 3 août 2017, M. [M] a assigné la société GFI conseil devant le conseil de prud’hommes de Bobigny aux fins de voir, notamment, juger son licenciement comme nul à ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse à titre principal ou condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à titre subsidiaire et condamner son employeur à lui verser diverses sommes relatives à l’exécution et à la rupture de la relation contractuelle.
Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny a statué en ces termes :
— Déboute M. [H] [M] de l’ensemble de ses demandes;
— Déboute la société GFI conseil de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamne M. [H] [M] aux entiers dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2021, M. [M] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société GFI conseil.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021 et signifiées par acte d’huissier le 21 décembre 2021, M. [M] demande à la cour de :
— Infirmer le Jugement rendu le 2 septembre 2021 par le Conseil de prud’hommes de Bobigny en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau, de :
— dire et juger le licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, et subsidiairement dire et juger abusive la rupture du contrat de travail;
En conséquence, de condamner la société GFI conseil au paiement des sommes suivantes assorties à l’intérêt au taux légal :
— un rappel de salaire (mai à juillet 2017 inclus) : 4 164,07 euros
— les congés payés afférents : 416,41 euros
— dommages et intérêts pour exécution fautive, déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail : 21 957,90 euros
— indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 65 873,70 euros;
Ordonner en outre la remise des bulletins de salaire de mai à août 2017 inclus, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision à intervenir
Et condamner enfin la société GFI conseil au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2022, la société GFI conseil demande à la cour de :
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes;
En toute hypothèse il est à la Cour de :
— Juger que la Société GFI conseil n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de travail ;
— Juger que le licenciement de M. [H] [M] n’est pas discriminatoire en raison de son état de santé ;
— Juger que le licenciement pour motif personnel de M. [H] [M] repose sur une cause réelle est sérieuse ;
— Juger que la rupture du contrat de travail n’est pas abusive
En conséquence,
— Débouter M. [H] [M] de sa demande de rappel de salaires pour les mois de mai, juin et juillet 2017 ;
— Débouter M. [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue exécution fautive du contrat de travail ;
— Débouter M. [H] [M] de l’intégralité de ses demandes d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouter M. [H] [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue rupture abusive du contrat de travail;
En toute hypothèse,
— Dire qu’il appartiendra à M. [H] [M] de récupérer ses bulletins de salaire, son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi dans un délai de trois mois à compter du jugement, à défaut elle devra être considérée comme y avoir renoncé ;
— Condamner M. [H] [M] à verser à la Société GFI conseil la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [H] [M] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du même code.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaires :
M. [M] soutient qu’à la suite des préconisations du médecin du travail du 29 mars 2017 en faveur d’un mi-temps thérapeutique, il a été informé de ce que l’employeur refusait ces préconisations visant à préserver la santé du salarié, procédait à son remplacement et lui imposait une modification unilatérale du contrat de travail, induisant une baisse illicite de sa rémunération. Il fait valoir que le conseil de prud’hommes, qui a relevé que le salarié n’apportait pas la preuve d’une absence de versement des indemnités journalières pour son temps partiel, a inversé la charge de la preuve en exigeant qu’il rapporte la preuve d’un fait négatif.
La société GFI conseil soutient qu’elle a respecté les préconisations du médecin du travail en réintégrant M. [M] à son poste de gestionnaire technique et en maintenant taux horaire 19.074 euros.
Elle produit des bulletins de paie pour la période allant du mois de novembre 2016 au mois de mai 2017, dont le contenu n’est pas contesté par le salarié.
Contrairement à ce qu’allègue l’appelant, il ressort des éléments du dossier que le salarié a bénéficié d’un taux de rémunération identique au moment de sa reprise à mi-temps thérapeutique, l’employeur n’étant tenu de le rémunérer qu’à hauteur des heures travaillées.
Il n’est pas établi que l’employeur lui aurait imposé une modification unilatérale du contrat de travail impliquant une baisse de rémunération.
Il n’est par ailleurs allégué aucune faute de l’employeur dans la transmission d’attestations de salaire auprès des organismes de sécurité sociale afin de permettre au salarié de percevoir des indemnités journalières.
La demande de rappel de salaire n’étant pas fondée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale, fautive et de mauvaise foi du contrat de travail :
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La bonne foi se présumant, la charge de la preuve de l’exécution déloyale du contrat de travail incombe à la partie qui s’en prévaut
L’appelant soutient qu’il est constant qu’il s’est vu imposer une modification unilatérale de son contrat de travail et qu’il a subi de manière systématique et continue une privation de rémunération.
S’il apparaît au regard du courrier que lui a adressé l’employeur le 29 mars 2017 que celui-ci était opposé à un mi-temps thérapeutique et a contesté cette préconisation, il n’en ressort pas pour autant que l’employeur lui aurait imposé une modification de son contrat de travail et une privation de rémunération.
La demande du salarié tendant à l’octroi d’une somme de 21 957,90 euros à ce titre correspondant à six mois de salaires n’est donc pas fondée.
Il résulte des développements qui précèdent que c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a rejeté cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement :
En application de l’article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants :
« Dans de très nombreux cas, il vous est fait grief de ne pas vous déplacer pour constater les sinistres et les besoins de réparation dans les appartements et les locaux professionnels que nous gérons.
C’est le cas, par exemple, des immeubles sis [Adresse 6] à [Localité 7], situés à 10 minutes à pied de notre agence.
Par ailleurs, alors que nous avons l’obligation professionnelle et déontologique de le faire, lorsque les travaux s’élèvent potentiellement à des montants supérieurs à 5000 euros, vous ne mettez pas systématiquement en concurrence les prestataires de services.
Cela peut avoir, et a, pour conséquence des travaux réalisés à des prix injustifiés.
C’est le cas par exemple du [Adresse 3] à [Localité 7], où vous avez donné un ordre de service (') pour un devis de 37 000 euros pour la réfection d’un appartement de 30 m² (') alors que, pour la même somme, nous avons rénové en appartement de 90 m² et un appartement de 40 m² pour 13 000 euros HT.
De même, parmi les travaux effectués à des prix exorbitants, nous avons relevé :
' 7 000 euros pour rénover une salle d’eau de 4 m²,
' fourniture et pose d’un parquet bas de gamme voire moyen de gamme pour 105 euros le mètre carré alors que nous faisons faire la même chose pour 60 euros le mètre carré.
Vous affirmez que vous avez eu l’accord du bailleur pour ces montants. Ne comprenez-vous pas que ceci est d’autant plus grave que cette personne, qui n’est pas un professionnel, nous fait justement confiance parce que nous sommes des « professionnels » ' (')
Vous auriez dû faire jouer cette concurrence et en agissant ainsi que vous l’avez fait vous avez porté préjudice aux bailleurs qui sont nos clients et à l’agence.
Récemment encore, nous sollicitions l’entreprise [L] pour une réparation de la chaudière de nos bureaux. Vous avez reçu un devis et vous m’avez demandé mon avis ou mon accord. J’ai exprimé des doutes sur le montant alors que, vous, en qualité de professionnel, vous auriez dû attirer mon attention sur le prix qui me semblait élevé. Vérification faite l’entreprise était en effet beaucoup plus chère que celle qui est intervenue, et l’entreprise [L], qui n’a pas eu la commande, s’est confondue en excuses vaseuses en invoquant une erreur de pièces à remplacer sur son devis. Combien de fois est-ce arrivé avec cette entreprise avec laquelle vous travaillez beaucoup '
Votre réticence et vos manquements sont préjudiciables à nos clients et à notre entreprise, dont vous ne défendez pas suffisamment les intérêts (')
Vous ne vous déplacez pas toujours, pour faire réaliser les devis de rénovation dans les appartements ou dans les locaux ('), vous vous contentez généralement d’envoyer une entreprise qui vous fait un devis que vous validez (').
Par ailleurs vous ne vous déplacez quasiment pas non plus pour faire la réception des chantiers une fois les travaux terminés ('), vous vous contentez souvent des photos envoyées par l’entrepreneur ou simplement de ses dires. (') Vous manquez dans ce cas à votre devoir de vérification et d’information (')
De façon générale, vous n’exercez pas votre devoir vis-à-vis des propriétaires pour leur certifier la validité des travaux, le prix juste et le suivi de chantier, alors même que votre employeur vous verse des indemnités kilométriques pour vous déplacer et remplir vos obligations. Votre fonction et votre responsabilité vous imposent d’établir des procès-verbaux de réception et produire tout document attestant de votre contrôle et de la régularité de ce qui a été réalisé par rapport au devis et offre des entreprises (').
Nous avons constaté à de nombreuses reprises, avec les bailleurs, que les états des lieux de sortie des locataires n’étaient pas rigoureux et que vous autorisez même, parfois, le remboursement du dépôt de garantie alors que le logement n’était pas restitué en conformité avec les obligations des locataires. De ce fait, nous avons été conduits, à plusieurs reprises, à rembourser, sur les fonds propres de notre société, au bailleur ces dépôts de garantie indûment restitués, pour ne pas perdre ces clients.
Ce mépris des clients, lesquels sont accessoirement (') la source de revenus de notre entreprise, qui nous permet de régler les salaires, s’est caractérisé et se manifeste par une extrême légèreté, pour ne pas dire de la discourtoise et à leur égard.
Ainsi vous avez refusé de recevoir un client à 18 heures, alors que vous étiez à l’agence et que notre collaboratrice [Z] [U] vous demandait de le recevoir quelques minutes. Vous répondiez alors « à 18 heures je ne travaille plus et il devra prendre rendez-vous ».
Ceci n’est pas acceptable dans une petite entreprise comme la nôtre (') cette désinvolture et ce manque de sérieux ont généré le mécontentement de très nombreux bailleurs, parmi les principaux de notre agence, représentant environ 300 lots géré et 30 % de notre activité ('). Ils se plaignent du manque de soin que vous apportez à la gestion de leurs biens, de votre manque de réactivité, de souplesse, d’écoute, d’analyse des situations. Ils soulignent que vous ne défendez pas leurs intérêts (') et que ne communiquez pas assez en les laissant généralement dans un flou gênant.
Un de nos plus gros clients historiques, la famille [P], pour qui nous gérons plus de 40 lots, manifestant son extrême mécontentement, nous a demandé explicitement de vous retirer la gestion technique de leurs biens sous peine de retirer à notre cabinet la gestion complète de leur patrimoine (').
Au-delà du fait qu’elle vous reprochait la mauvaise gestion de leurs biens elle a été accablée par des propos de certains locataires selon lesquelles vous teniez à son égard un discours de dénigrement, que vous auriez qualifiée « d’incapable et de radin ne souhaitant jamais faire de travaux d’amélioration de son patrimoine immobilier ». Nous donnons fois à ce témoignage au vu des mêmes discours que vous teniez devant nos collaborateurs et la direction dans nos bureaux.
Pour faire simple, de très nombreux propriétaires nous demandent de ne plus avoir affaire à vous car ils ne vous font plus confiance. Nous avons dû reprendre les dossiers de ses clients, ce qui surcharge les autres services de l’entreprise et porte préjudice à GFI conseil.
Vous avez permis, et toléré que M. [R] -avec lequel nous travaillions comme artisan et avec qui vous entreteniez des relations étroites- stationne et entrepose deux de ses véhicules personnels dans les garages de l’immeuble du [Adresse 4] à [Localité 7] que nous gérons entièrement. Cela durait plus de trois ans semble-t-il et vous ne pouviez pas l’ignorer puisque la consigne des propriétaires était de ne pas allouer les places du sous-sol de l’immeuble et de faire évacuer les récalcitrants illégitimes. Toujours dans ce même immeuble vous avez autorisé sans en référer à quiconque un locataire à stationner gratuitement dans le parking de l’immeuble pendant plusieurs années ce qui a eu pour effet de faire réaliser une perte de loyer et donc une perte financière au propriétaire et par conséquent aussi une perte financière pour notre entreprise. (') Nous nous sommes rendus compte de ces manquements et fautes voici deux semaines puisque l’immeuble a été vendu et que l’acquéreur a demandé à ce que les véhicules soient évacués. (')
L’ensemble de ces griefs sont des entorses à votre contact travail et votre manque de conscience professionnelle, vos insuffisances, votre manque d’implication et d’engagement pour défendre les intérêts de nos clients et de notre entreprise font que cela porte de graves préjudices à GFI conseil, lui fait perdre des clients et surcharge les autres collaborateurs qui doivent compenser vos manquements. Tout ceci alimente le manque définitif de confiance que nous pouvions avoir en vous et rend impossible tout lien de subordination. L’ensemble de ces griefs est aggravé par votre comportement au sein de l’entreprise puisque, malgré nos avertissements et remarques, vous avez réitéré vos agressions verbales à l’écart de nos collaborateurs et collaboratrices, notamment envers [Z] [U], et aviez à mon égard une discourtoisie qui ne peut être de mise dans une entreprise comme la nôtre, comme dans n’importe quelle autre. (').
Pour finir nous avons découvert que vous aviez volontairement supprimé des centaines de courriels de votre boîte mail professionnelle. En effet pendant votre absence qui a duré plusieurs mois nous avons dû prendre le relai pour tous les dossiers en souffrance pour tout ce qui concerne la gestion technique, nous avons pour cela dû faire des recherches dans les courriels que vous avez reçus et envoyés ; nous avons pour la bonne tenue de certains dossiers imprimé certains de ses courriels et précisément certains courriels liés à l’immeuble du [Adresse 4] (') A votre retour de maladies et pendant votre mi-temps thérapeutique, nous avons dû pour le suivi de ce dossier de la [Adresse 8] retourner dans votre boîte mail afin de confronter les dires d’un locataire que nous contestions, et c’est là que nous nous sommes rendus compte que les courriels liés à ce dossier avaient disparu avec des centaines d’autres qui avaient été supprimés. Vous n’aviez aucune raison et aucun droit de supprimer ces courriels qui sont la propriété de GFI conseil, sauf à vouloir dissimuler certains de vos agissements.
L’ensemble de ces faits, qui perdurent, comme nous avons fini par le découvrir, depuis des années, met en péril la bonne marche et la pérennité de notre entreprise, et lors de notre entretien vous n’avez pas fourni d’explication m’amenant à penser que vous pourriez changer d’attitude. Nous sommes donc au regret, au regard de ces éléments, de vous informer que nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour causes réelles et sérieuses, en raison des fautes répétées dans l’exécution de vos missions, de votre manque d’implication dans votre travail, et du fait de votre comportement vis-à-vis de vos collègues et des clients. ».
Le licenciement est ainsi fondé sur plusieurs griefs que l’employeur considère constituer des manquements du salarié aux obligations résultant de son contrat de travail en qualité de gestionnaire technique.
Sur le caractère discriminatoire du licenciement :
L’article L.1132-1 du code du travail prohibe tout licenciement fondé sur un motif discriminatoire, lié notamment à l’état de santé du salarié, l’article L.1132-1 sanctionnant un tel licenciement par la nullité.
En application de l’article L. 1134-1 du code du travail, il appartient au salarié de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une décision imputable à l’employeur. Au vu de ces éléments, il appartient à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
En l’espèce, le salarié soutient que l’employeur, qui avait nécessairement connaissance de ses problèmes de santé, l’a licencié en raison de son état de santé, et qu’il en résulte, compte tenu du motif retenu dans la lettre de licenciement, à savoir une cause réelle et sérieuse, que le licenciement du salarié est nécessairement nul.
Le salarié produit le courrier du 29 mars 2017 que lui a adressé l’employeur en ces termes : « le médecin du travail vient de confirmer la suggestion de mi-temps thérapeutique à votre profit, ce, malgré notre opposition pour des raisons d’organisation de l’entreprise d’une part et de l’absence de capacité financière à gérer une telle situation puisque nous avons embauché une personne pour votre remplacement et que nous n’avons aucun poste à vous proposer. Nous nous en sommes ouverts à deux reprises auprès de votre médecin, pendant votre arrêt, lequel ne vous a pas transmis l’information, ce qui constitue à n’en pas douter une faute professionnelle de sa part. La médecine du travail en a été aussitôt informée et vous n’en aviez pas connaissance non plus. Nous regrettons tous ces manquements qui vous portent préjudice puisque vous n’en aviez pas connaissance avant cette reprise et que nous nous interdisons de vous adresser un courrier pendant votre absence pour laisser le soin aux professionnels de vous informer de façon adéquate de la situation.
Nous vous confirmons que nous faisons appel de cette décision auprès du médecin-conseil de la CPAM ('). En attendant une décision finale vous allez prendre en charge des tâches administratives sous l’autorité de Mme [X], ce, pour rattraper des retards dans des dossiers. Vous en profiterez aussi pour mettre à jour vos dossiers concernant votre activité précédente. (') Vous ne serez plus appelé à exercer des fonctions qui vous conduiraient à honorer des rendez-vous à l’extérieur de l’agence et qui nécessiteraient l’utilisation de votre véhicule personnel du fait de la distance à parcourir. Vous ne pourrez donc vous déplacer qu’à pied dans un rayon de faible amplitude (') ».
Cet élément permet de laisser supposer l’existence d’une décision discriminatoire de l’employeur.
Il appartient donc à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
La société reproche au salarié une série de manquements répétés concernant la gestion d’immeubles et de travaux ainsi que le suivi de différents dossiers nommément désignés, en des termes précis et circonstanciés et en indiquant qu’il en a pris connaissance, pour une part d’entre eux, deux semaines auparavant, ou, s’agissant des manquements relatifs à la suppression de centaines de courriels, que ces derniers agissements concernent la période à laquelle le salarié a repris en mi-temps thérapeutique.
S’agissant de la matérialité et de l’imputabilité des faits fautifs à l’origine du licenciement, la société GFI conseil produit notamment, au soutien de ses allégations, divers échanges de courriels démontrant un manque de diligence dans le suivi des clients notamment en cas de survenance de sinistre, une absence de suivi des travaux, des attestations provenant notamment de clients dénonçant le comportement du salarié et le dénigrement d’un propriétaire, des devis de travaux ainsi qu’une attestation d’un collègue ayant pourvu au remplacement temporaire de l’intéressée et constaté des fautes de sa part dans l’attribution des travaux.
Au regard de ces éléments, les griefs tirés de l’absence fautive de mise en concurrence des entrepreneurs devant réaliser des travaux, de la mauvaise gestion des biens et du dénigrement de clients sont établis.
L’employeur démontre ainsi que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement :
En premier lieu, M. [M] soutient que les faits ne sont pas datés et qu’ils sont nécessairement intervenus soit avant la suspension du contrat de travail, soit après la modification unilatérale de celui-ci.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’article 1232-6 du code du travail que si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, la datation des faits invoqués n’est pas nécessaire et que constituent les motifs exigés par la loi des griefs suffisamment précis, c’est-à-dire matériellement vérifiables.
Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. [M] n’est pas fondé à se prévaloir d’une modification unilatérale de son contrat de travail décidée par l’employeur.
Il ne ressort en outre d’aucun élément du dossier, qu’ainsi que l’indique l’appelant, son licenciement reposerait en réalité sur un motif économique.
En second lieu, il résulte des développements qui précèdent que les griefs tirés de l’absence fautive de mise en concurrence des entrepreneurs devant réaliser des travaux, de la mauvaise gestion des biens et du dénigrement de clients sont établis.
Ces faits caractérisent, à eux seuls, des manquements du salarié à ses obligations contractuelles constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Dans ces conditions, son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et c’est à juste titre que la juridiction prud’homale a rejeté l’ensemble des demandes de M. [M]. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [M] sera condamné aux dépens d’appel, les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant en revanche rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y AJOUTANT :
CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens en cause d’appel ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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