Désistement 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 27 nov. 2025, n° 25/09772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/09772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/09772 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPC7R
Ordonnance n° 2025/M295
Monsieur [W] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2025-4971 du 24/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Hermine KUGLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelant
Madame [E] [K] épouse [B]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur [O] [K]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Monsieur [F] [K]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Frédéric MASQUELIER de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Séverine MOGILKA, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 27 Novembre 2025, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 6 mai 2025, par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a :
— déclaré recevable l’action de Mme [E] [B] née [K], MM. [O] [K] et [F] [K] ;
— dit qu’à compter du 3 décembre 2024 à minuit, il a été mis fin au contrat de prêt d’usage liant les parties et qu’à compter de cette date, M. [W] [M] est occupant sans droit ni titre du local d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— accordé un délai d’un mois à M. [M] pour se reloger, conformément aux articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit qu’à l’issue du délai d’un mois, M. [M] devra quitter les lieux loués et les laisser libres de toute personne et de tout biens, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu’après restitution de l’ensemble des clés ;
— dit que les bailleurs seront autorisés, à défaut de libération effective des lieux à l’expiration du délai précité ) à procéder à l’expulsion de M. [M] et de tout occupant de son chef des lieux loués, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et les meubles trouvés dans les lieux traités, conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du même code ;
— rejeté la demande d’expulsion sous astreinte ;
— dit n’y avoir lieu à référé pour les demandes d’indemnité d’occupation et de dommages et intérêts et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond sur ces chefs de demandes ;
— débouté les consorts [K] du surplus de leurs prétentions ;
— condamné M. [M] à payer aux consorts [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 7 août 2025, par laquelle M. [M] a interjeté appel de cette décision.
Vu l’ordonnance, en date du 12 septembre 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 27 avril 2026, l’instruction devant être déclarée close le 30 mars précédent.
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant.
Vu les conclusions d’incident, transmises le 16 octobre 2025, par lesquelles les consorts [K] demandent au président de chambre de :
— déclarer l’appel de M. [M] irrecevable pour cause de tardiveté ;
— condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l’avis en date du 17 octobre 2025 par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 10 novembre 2025.
Vu les conclusions en réplique, transmises le 21 octobre 2025, par lesquels M. [M] demande de :
— déclarer son appel recevable ;
— débouter les consorts [K] de leurs demandes ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens d’appel avec application des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Vu le courrier transmis le 6 novembre 2025 par lequel le conseil des consorts [K] indique se désister de l’incident.
Vu le courrier transmis le 7 novembre 2025 par lequel le conseil de M. [M] indique ne pas s’opposer au désistement de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin, l’article 399 du même, applicable à la procédure d’appel par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, dès lors que le désistement peut intervenir en tout état de la procédure, il y a lieu de constater le désistement d’incident des consorts [K] qui a été accepté par M. [M].
En l’état de la procédure qui va se poursuivre devant la cour, les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision contradictoire,
Constatons le désistement d’incident formé par Mme [E] [B] née [K], MM. [O] [K] et [F] [K] ;
Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
Fait à [Localité 4], le 27 Novembre 2025
La greffière Le magistrat délégué
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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