Confirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 29 janv. 2026, n° 23/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT, son représentant légal |
Texte intégral
MINUTE N° 65/2026
Copie exécutoire
aux avocats
Le
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/01934 – N° Portalis DBVW-V-B7H-ICME
Décision déférée à la cour : 20 Mars 2023 par le tribunal judiciaire à compétence commerciale de MULHOUSE
APPELANTE :
La S.A.S. SCGO prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour.
INTIMÉES :
La S.A.S. RECTOR LESAGE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me LAMBERT, avocat au barreau de Mulhouse
La S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION HABITAT prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me REINS, avocat à la cour
Avocat plaidant : Me NICOLAS, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Emmanuel ROBIN, président de chambre et Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Emmanuel ROBIN, président de chambre
M. Jean-François LEVEQUE, président de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par M. Emmanuel ROBIN, président et Madame Claire-Sophie BENARDEAU, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Pour la réalisation d’un chantier de construction de logements à [Localité 4], la société Eiffage construction habitat a sous-traité les travaux de gros 'uvre à la société SCGO, laquelle a commandé des éléments en béton à la société Rector-Lesage ; une délégation de paiement a été établie le 19 juin 2019, afin de permettre le paiement direct du prix des matériaux par la société Eiffage construction habitat à la société Rector-Lesage, dans la limite des sommes dues à la société SCGO.
Deux factures datées des 29 janvier et 13 février 2020 étant demeurées impayées, par acte introductif d’instance du 19 janvier 2021, la société Rector-Lesage a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action contre la société Eiffage construction habitat et la société SCGO tendant à ce qu’elles soient condamnées in solidum à lui payer la somme de 18 925,25 euros représentant le montant de ces factures ainsi que celle de 1 892,52 euros à titre de pénalité.
Par jugement réputé contradictoire en date du 20 mars 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse, après avoir rejeté une exception d’incompétence soulevée par la société Eiffage construction habitat au profit du tribunal de commerce de Paris, a débouté la société Rector-Lesage de ses demandes contre la société Eiffage construction habitat mais a condamné la société SCGO au paiement de la somme de 18 925,25 euros, outre intérêts de retard, et à celle de 1 892,52 euros, et a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Rector-Lesage ; il a condamné cette société aux dépens et au paiement d’une indemnité de 1 500 euros à la société Eiffage construction habitat par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel, le tribunal a relevé que l’exception d’incompétence soulevée par la société Eiffage construction habitat n’avait pas été soumise au juge de la mise en état, seul compétent pour en connaître ; quant au fond, il a considéré que la société Rector-Lesage n’avait pas envoyé ses factures à la société Eiffage construction habitat par lettre recommandée avant le 10 du mois suivant la livraison, ainsi que le prévoyait l’article 3 de la délégation de paiement, et que ce manquement avait déchargé le délégué de son obligation de paiement ; en revanche, il a estimé que, conformément à l’article 7 de la délégation, la société SCGO restait débitrice à l’égard du délégataire des sommes qui n’avaient pas été acquittées par le délégué.
Le 12 mai 2023, la société SCGO a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 2 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de la cour du 20 novembre 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
*
Par conclusions déposées le 5 mai 2025, la société SCGO demande à la cour d’infirmer le jugement ci-dessus, d’annuler l’assignation du 28 janvier 2021, de déclarer nul le jugement, de débouter la société Rector-Lesage et la société Eiffage construction habitat de leurs demandes, de condamner la société Eiffage construction habitat au paiement de la somme de 18 925,25 euros ou à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, de condamner la société Rector-Lesage et la société Eiffage construction habitat à rembourser les sommes payées en exécution du jugement et de les condamner, in solidum ou solidairement, au paiement d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SCGO soutient qu’aucune assignation ne lui a été signifiée le 28 janvier 2021, comme indiqué par le jugement, et qu’elle n’a pas été informée du délai dans lequel elle devait constituer avocat ; il conviendrait, en conséquence, d’annuler cette assignation. Subsidiairement, elle invoque une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris prévue par la délégation de paiement, et soutient qu’il conviendrait, en conséquence, de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Quant au fond, la société SCGO soutient que la délégation l’a déchargée de son obligation de paiement à l’égard de la société Rector-Lesage en la transférant à la société Eiffage construction habitat ; celle-ci ne serait pas de bonne foi. L’inexécution par cette société de ses obligations pénaliserait le sous-traitant, qui aurait été contraint d’assigner l’entrepreneur principal devant divers tribunaux de commerce en raison de contentieux concernant plusieurs chantiers, d’un montant global de 117 908 euros. La société SCGO ajoute qu’elle n’a pas signé les bons de livraison produits par la société Rector-Lesage et que certaines juridictions saisies de contentieux similaires ont retenu une solidarité entre le délégant et le délégué, ce que le tribunal de Mulhouse aurait dû faire également puisque la société SCGO avait transmis les factures validées à la société Rector-Lesage le 6 octobre 2020 ; la défaillance de la société SCGO serait imputable à celle de la société Eiffage construction habitat ainsi que l’aurait reconnu le tribunal de Créteil, qui a condamné l’entreprise principale à payer la somme de 135 796 euros à son sous-traitant.
En réponse aux fins de non-recevoir opposées à ses prétentions, la société SCGO soutient que ces fins de non-recevoir sont irrecevables faute d’avoir été soumises au conseiller de la mise en état.
Elle invoque également les dispositions du premier alinéa de l’article 915-2 du code de procédure civile, permettant à l’appelant principal de rectifier dans ses premières conclusions les chefs du jugement visés par la déclaration d’appel, en indiquant qu’elle a fait ainsi dans ses conclusions n°4.
Par conclusions déposées le 31 octobre 2024, la société Rector-Lesage demande à la cour de rejeter les exceptions de nullité et d’incompétence soulevées par la société SCGO, de confirmer le jugement entrepris, de débouter la société Eiffage construction habitat de ses demandes et de condamner la société SCGO au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que d’une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Rector-Lesage fait valoir en premier lieu que la société SCGO, qui n’avait pas comparu en première instance, n’a pas soumis au conseiller de la mise en état l’exception de nullité de l’assignation qu’elle invoque pour la première fois devant la cour d’appel ; elle ajoute que cette exception n’est pas fondée car l’assignation, qui a signifié à la défenderesse une ordonnance présidentielle fixant l’affaire à une audience du tribunal à la suite d’une déclaration introductive d’instance, était régulière ; de surcroît, les conclusions de la société Eiffage construction habitat auraient également été signifiées régulièrement à la société SCGO. L’exception d’incompétence invoquée par cette société serait également irrecevable faute d’avoir été soumise au conseiller de la mise en état.
Quant au fond, la société Rector-Lesage indique qu’elle-même n’a pas interjeté appel du jugement l’ayant déboutée de sa demande contre la société Eiffage construction habitat et ajoute que la délégation de paiement n’a pas eu pour effet de décharger l’entreprise déléguante à l’égard de l’entreprise délégataire. Les bons de livraisons auraient tous été signés par l’entreprise principale ou le sous-traitant, attestant de la réalité des prestations, et les factures litigieuses auraient été expressément validées par la société SCGO dans un courriel du 6 octobre 2020. L’appel de la société SCGO serait manifestement abusif.
Par conclusions déposées le 19 juillet 2025, la société Eiffage construction habitat demande à la cour :
de confirmer le jugement entrepris
ou, subsidiairement, en cas de nullité du jugement de débouter les parties et de les inviter à mieux se pourvoir, en cas de déclaration d’incompétence du tribunal judiciaire de Mulhouse de rejeter les demandes de la société SCGO et de la société Rector-Lesage, ou, en cas de condamnation d’elle-même, de condamner la société SCGO à la garantir,
et, en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes nouvelles de la société SCGO à son encontre et, à défaut, de l’en débouter,
de débouter la société SCGO et la société Rector-Lesage de leurs demandes,
de lui allouer une indemnité de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Eiffage construction habitat approuve le jugement déféré en toutes ses dispositions.
En ce qui concerne l’exception de nullité de l’assignation et l’exception d’incompétence invoquées par la société SCGO, la société Eiffage construction habitat s’en rapporte à la sagesse de la cour en ajoutant que, dans la première hypothèse, le fond du litige ne serait pas dévolu à la cour.
Quant au fond, la société Eiffage construction habitat fait valoir que la délégation de paiement était une délégation imparfaite et qu’elle était fondée à s’opposer au paiement réclamé par la société Rector-Lesage. La société Eiffage construction habitat ne serait pas débitrice de la société SCGO au titre des factures litigieuses.
Par ailleurs, la société Eiffage construction habitat soutient que les nouvelles prétentions émises par la société SCGO dans ses conclusions n°4 sont irrecevables faute d’avoir été soulevées dans les premières conclusions d’appel ; elle conteste également leur bien fondé en soutenant qu’elle s’est engagée à payer les factures de la société Rector-Lesage seulement dans les limites contractuelles de la délégation de paiement et qu’il revient au sous-traitant de régler son fournisseur.
MOTIFS
Sur la recevabilité des exceptions
Conformément à l’article 789 alinéa 1 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, et les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement, à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge.
En l’espèce, la société SCGO n’a pas comparu en première instance ; il ne peut dès lors lui être reproché de ne pas avoir saisi le juge de la mise en état de ses exceptions tirées, d’une part, de la nullité de l’assignation et, d’autre part, de l’incompétence du tribunal judiciaire de Mulhouse.
En cause d’appel, la société SCGO a légitimement saisi la cour de ces exceptions, qui tendent à faire annuler ou infirmer le jugement déféré.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrecevable les exceptions soulevées par la société SCGO.
Sur la nullité de l’assignation
Le tribunal judiciaire de Mulhouse a été régulièrement saisi, le 19 janvier 2021, par un acte introductif d’instance établi en application de l’article 31 de l’annexe du code de procédure civile relative à son application dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, et cet acte introductif d’instance a été signifié à la société SCGO le 11 février 2021 avec l’ordonnance présidentielle ayant fixé au 9 mars 2021 la date à laquelle l’affaire serait appelée, conformément à l’article 33 de l’annexe.
Dès lors, la société SCGO est mal fondée à reprocher à la société Rector-Lesage de ne pas lui avoir fait délivrer d’assignation.
Par ailleurs, l’acte introductif d’instance signifié à la société SCGO rappelait expressément à celle-ci qu’elle était tenue de constituer avocat dans les quinze jours de la signification.
Elle est dès lors mal fondée à soutenir qu’elle n’aurait pas été informée de ce délai.
Il convient, en conséquence, de rejeter l’exception de nullité de l’assignation.
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Mulhouse
L’action de la société Rector-Lesage contre la société SCGO n’était pas fondée sur la délégation de paiement et, pour condamner celle-ci au paiement de la somme réclamée par celle-là, le tribunal de Mulhouse a fait application du contrat de vente conclu entre elles.
Dès lors, la société SCGO n’est pas fondée à solliciter l’infirmation de ce jugement en invoquant une exception d’incompétence tirée d’une clause attribuant compétence au tribunal de commerce de Paris pour les litiges qui pourraient s’élever à l’occasion de l’exécution ou de l’interprétation de la délégation de paiement.
Il convient, en conséquence de rejeter l’exception d’incompétence du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Sur la demande en paiement de la société Rector-Lesage contre la société SCGO
Pour se prétendre libérée de son obligation à l’égard de la société Rector-Lesage, la société SCGO invoque la délégation de paiement, dont il résulte que la société Eiffage construction habitat s’engage à payer directement le fournisseur.
Cependant, une telle stipulation, qui constitue l’essence même de la délégation, a pour seul effet d’emporter un engagement de payer du délégué à l’égard du délégataire, sans effet libératoire à l’égard du délégant. En l’espèce, la délégation ne contient aucune clause par laquelle la société Rector-Lesage aurait libéré la société SCGO de son obligation au paiement et la société Rector-Lesage fait au contraire valoir à juste titre que l’article 7 de cette délégation a expressément pour effet de maintenir les engagements de la société SCGO à son égard, notamment en ce qui concerne le paiement des sommes que la société Eiffage construction habitat n’aurait pas acquittées.
La circonstance que la société Eiffage construction habitat aurait refusé de mauvaise foi d’exécuter l’obligation mise à sa charge par la délégation de paiement est sans incidence sur l’exécution de l’obligation contractée par la société SCGO à l’égard de la société Rector-Lesage.
Par ailleurs, si la société SCGO n’a pas signé elle-même certains bons de livraison, cependant, d’une part, la société Rector-Lesage fait valoir à juste titre que tous les bons de livraison ont été signés par l’entreprise principale ou le sous-traitant, d’autre part, elle démontre par la production des lettres de voiture la réalité des livraisons effectuées, et, enfin, elle souligne à juste titre que la société SCGO a elle-même validé les factures qu’elle refuse à présent d’honorer.
La société SCGO est donc mal fondée à mettre en doute la réalité de la prestation de la société Rector-Lesage.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société SCGO à payer à la société Rector-Lesage la somme réclamée par celle-ci.
En revanche, la circonstance que la société SCGO a validé les factures de la société Rector-Lesage ne suffit pas à caractériser un abus de procédure dans l’exercice par la première de son droit de se défendre en justice.
En conséquence, la société Rector-Lesage sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure.
Sur les demandes de la société SCGO contre la société Eiffage construction habitat
Conformément à l’ancien article 910-4 du code de procédure civile, applicable à la présente instance d’appel, dont les prétentions sont désormais reprises à l’article 915-2 de ce code, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties doivent présenter dès leurs premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond et seules demeurent recevables, dans la limite des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les demandes au fond de la société SCGO contre la société Eiffage construction habitat n’ont pas été présentées dans les premières conclusions d’appel, elles ne tendent pas à répondre aux prétentions de son adversaire, et elles ne sont pas nées de l’intervention d’un tiers, ni de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La société SCGO reproche en vain à la société Eiffage construction habitat de ne pas avoir soumis cette fin de non-recevoir au conseiller de la mise en état, alors que celui-ci n’a pas une compétence exclusive pour en connaître et qu’elle doit, au contraire, être relevée d’office par la cour.
En conséquence, les demandes de la société SCGO contre la société Eiffage construction habitat seront déclarées irrecevables.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société SCGO, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société SCGO à payer à la société Rector-Lesage et à la Eiffage construction habitat une indemnité de 3 000 euros chacune au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE recevables mais mal fondées les exceptions de procédure soulevées par la société SCGO, et l’en DÉBOUTE ;
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions frappées d’appel ;
Ajoutant au jugement déféré,
DÉBOUTE la société Rector-Lesage de sa demande de dommages et intérêts pour abus de procédure ;
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société SCGO tendant à la condamnation de la société Eiffage construction habitat à lui payer la somme de 18 925,25 euros ou à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;
CONDAMNE la société SCGO aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la société Rector-Lesage et à la société Eiffage construction habitat une indemnité de 3 000 euros chacune, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière, Le Président,
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