Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 27 déc. 2024, n° 24/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Montpellier, 20 mars 2024 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00943 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPWT
O R D O N N A N C E N° 2024 – 966
du 27 Décembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [X] [T] [B]
né le 27 Septembre 1985 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
retenu au centre de rétention de [Localité 6] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Leyla AKEL, avocat commis d’office en première instance
Appelant,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 5]
[Localité 1]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal correctionnel de Montpellier en date du 20 mars 2024 condamnant Monsieur [X] [T] [B] à une interdiction du territoire français de 3 ans
Vu l’arrêté en date du 22 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE HERAULT portant placement en rétention administrative à l’encontre de Monsieur [X] [T] [B] notifié à ce dernier le 25 novembre 2024 à 09h17
Vu l’ordonnance du 29 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur [X] [T] [B], pour une durée de vingt-six jours,
Vu l’ordonnance du conseiller à la cour d’appel de MONTPELLIER délégué par ordonnance du premier président de ladite cour en date du 02 décembre 2024 qui a confirmé l’ordonnance du 29 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
Vu la saisine de Monsieur le PREFET DE L’HERAULT en date du 24 décembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 25 décembre 2024 à 14h05 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur [X] [T] [B], pour une durée de trente jours,
Vu la déclaration d’appel de Monsieur [X] [T] [B] faite le 26 Décembre 2024 à 11h36 transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 11h36 sollicitant l’infirmation de cette ordonnance, sa mise en liberté et à titre subsidiaire son assignation à résidence.
Vu les courriels adressés le 26 décembre 2024 à 15h19 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L.743-23 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile et les invitant à faire part, le 26 décembre 2024 à 20 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 25 Décembre 2024 à 14h05 ;
Vu les observations de Monsieur [X] [T] [B] transmises par courriel le jeudi 26 décembre 2024 à 17h31;
Vu le courriel Me AKELdu 26 décembre 2024 indiquant que 'la déclaration d’appel de Monsieur [B] n’appelle pas d’observation particulière de ma part'.
Vu l’absence d’observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 26 Décembre 2024, à 11h36, Monsieur [X] [T] [B] a formalisé appel de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 25 Décembre 2024 notifiée à 14h05, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 743-23 du CESEDA, en cas d’appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l’intérêt d’une bonne adminstration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d’appel se borne à indiquer :
1. (…)dès lors que le signataire de la requête de prolongation n’est pas compétent, il
appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer ma remise en
liberté. ,
2. La copie du registre actualisée ne figure pas au dossier notamment sur les annulations de
vol,
3. Dans ma situation, des vols ont été annulés sans justification. Dans le cadre d’une demande de prorogation, il appartient au juge judiciaire de vérifier que l’administration a effectivement rempli ces obligations de diligence..
Il ressort des pièces de la procédure que la requête a été signée par Mme [Z] [P], cheffe de la section du contentieux, qui dispose d’une délégation de signature régulière en vertu de l’arrêté préfectoral du 25 juin 2024 versé au dossier. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu, la copie actualisée du registre figure bien au dossier.
Ces éléments stéréotypés sont déconnectés du dossier.
S’agissant des diligences, ce moyen est général et n’est pas relié au cas d’espèce. Il est déconnecté de la réalité du dossier qui établit, ce qui n’est pas contesté dans la déclaration d’appel, des diligences depuis la dernière prolongation dès le 05 décembre aux fins de routing et renouvellement d’un laissez-passer consulaire.
La critique ne correspond pas aux pièces du dossier et indique des éléments stéréotypés déconnectés du dossier de sorte qu’elle est dépourvue de motivation au sens de l’article R.743-14
II Sur les moyens nouveaux
L’article R. 743-10 du CESEDA prévoit que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans les vingt-quatre heures de son prononcé.
Selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, les moyens énoncés dans l’acte d’appel peuvent être complétés par de nouveaux moyens développés dans le délai de recours de 24 heures (1ère Civ., 20 mars 2013, pourvoi n° 12-17.093).
En l’espèce, le délai d’appel expirait le 26 décembre à 14h05. Les moyens nouveaux n’ont été adressés à la cour que le 26 décembre à 17h31, soit au-delà du délai de 24 heures.
Les moyens nouveaux développés hors délai sont donc irrecevables.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l’appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 27 Décembre 2024 à 11h10
Le greffier, Le magistrat délégué,
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