Irrecevabilité 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 29 avr. 2026, n° 23/00973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 96
N° RG 23/00973 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TQOY
(Réf 1ère instance : 22/06278)
M. [D] [Y]
C/
E.P.I.C. NEOTOA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 AVRIL 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Sébastien FOURNIER, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2026, devant Monsieur Sébastien FOURNIER, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire , prononcé publiquement le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe, suite à prorogation du délibéré le 18 mars 2026
****
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
né le 9 juin 1986 à [Localité 1] (Guinée), de nationalité guinéenne, agent de sécurité,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Myriam DAGORN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
E.P.I.C. NEOTOA, immatriculé au RCS de [Localité 3] sous le n° 347 498 370, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie SIZARET, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Par acte sous seing privé du 4 décembre 2017, l’office public de l’habitat Neotoa a consenti un bail d’habitation à M. [D] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 414,61 euros.
Par acte d’huissier de justice du 10 février 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4 021,93 euros au titre de l’arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission locale de l’habitat a été informée de la situation de M. [D] [Y] le 13 mars 2020.
Par acte d’huissier de justice du 10 août 2022, l’office public de l’habitat Neotoa a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, qui par jugement du 9 décembre 2022 a :
— constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 février 2022 n’avait pas été réglée dans les deux mois,
— constaté, en conséquence, que le contrat était résilié depuis le 11 avril 2022,
— dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement, sans préjudice des délais qui pourraient lui être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
— ordonné à M. [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens, ainsi que de tout occupant de son chef,
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique,
— dit que le sort des meubles serait régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— rappelé que l’expulsion ne pourrait avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
— condamné M. [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
— dit que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 11 avril 2022, était payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clefs au bailleur ou à son mandataire,
— condamné M. [Y] à payer à l’office public de l’habitat Neotoa la somme de 3 543,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022,
— écarté l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
— débouté l’office public de l’habitat Neotoa de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 février 2022 et celui de l’assignation du 10 août 2022.
Le 14 février 2023, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées le 11 mai 2023, M. [Y] demande à la cour d’appel de Rennes de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 10 février 2022 n’a pas été réglée dans les deux mois,
* constaté en conséquence que le contrat est résilié depuis le 11 avril 2022,
* dit n’y avoir lieu d’octroyer des délais de paiement, sans préjudice des délais qui pourraient être accordés dans le cadre d’une procédure de surendettement,
* ordonné à M. [Y] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef,
* dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique,
* dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
* rappelé que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
* condamné M. [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
* dit que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 11 avril 2022 est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
* condamné M. [Y] à payer à l’office public de l’habitat Neotoa la somme de 3 543,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 18 novembre 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2022,
* condamné M. [Y] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 février 2022 et celui de l’assignation du 10 août 2022 ;
statuant à nouveau,
— faire droit à sa demande de délais ;
— l’autoriser à s’acquitter de la somme due à l’office public de l’habitat Neotoa en 36 versements mensuels, en sus des loyers courants ;
— suspendre rétroactivement les effets de la clause résolutoire ;
— dire que cette clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué s’il se libère de sa dette dans les délais et selon les modalités fixées par l’arrêt à intervenir, en sus du paiement du loyer courant ;
— dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 26 juillet 2023, l’office public de l’habitat Neotoa demande à la cour d’appel de Rennes de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [Y] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [Y] à lui payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens d’appel.
Par courrier du 13 janvier 2026 adressé au conseiller de la mise en état, M. [Y] indique avoir soldé sa dette locative, avoir bénéficié d’un relogement par l’intimé et qu’en conséquence son recours est devenu sans objet.
Par courrier du 15 janvier suivant, l’office public de l’habitat Neotoa a confirmé l’apurement de la dette locative et précisé qu’elle n’entendait pas maintenir de demande à l’encontre de M. [Y].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 963 du code de procédure civile, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel, ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l’acte assujetti à l’acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d’aide juridictionnelle, l’acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d’aide juridictionnelle est déclarée caduque, comme en l’espèce, ou que la décision l’octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d’irrecevabilité, de l’acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, le droit de timbre n’a pas été acquitté par M. [Y], que ce soit
spontanément lors de sa déclaration d’appel ou après l’invitation qui lui a été faite par le greffe le 13 mai 2025. Il n’a pas davantage justifié avoir été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou être en attente d’une décision du bureau d’aide juridictionnelle.
Il y a lieu en conséquence de constater que M. [Y] est irrecevable en son appel.
Au vu des circonstances exposées dans les lettres précitées adressées par les parties à la cour, chacune d’elles conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare l’appel de M. [D] [Y] irrecevable ;
Laisse aux parties la charge de leurs dépens d’appel respectifs ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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