Cour d'appel de Bordeaux, 4e chambre commerciale, 8 avril 2025, n° 23/02984
TGI Bordeaux 27 avril 2023
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CA Bordeaux
Irrecevabilité 8 avril 2025
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CASS
Désistement 13 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes de condamnation

    La cour a jugé que les demandes de la Banque CIC Sud Ouest, tendant à la condamnation de la SCI Gambetta Revival 2 au paiement de diverses sommes, étaient irrecevables car elles concernaient des créances antérieures à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

  • Accepté
    Fixation de l'indemnité d'occupation

    La cour a confirmé le montant de l'indemnité d'occupation, en tenant compte de la précarité de l'occupation et des circonstances de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, la Banque CIC Sud Ouest a interjeté appel d'un jugement du Tribunal judiciaire de Bordeaux qui avait condamné la SCI Gambetta Revival 2 à lui verser diverses indemnités suite à une éviction. La question juridique principale portait sur la recevabilité des demandes de la Banque CIC, qui soutenait ne pas avoir pu déclarer sa créance dans les délais en raison de la procédure de redressement judiciaire de la SCI. La juridiction de première instance avait accordé des indemnités, mais la cour d'appel a infirmé partiellement le jugement concernant l'indemnité d'occupation, la fixant à 60 750 euros par an, tout en déclarant irrecevables les autres demandes de la Banque CIC. La cour a confirmé le jugement pour le surplus, précisant que les condamnations étaient à inscrire au passif de la procédure collective.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 4e ch. com., 8 avr. 2025, n° 23/02984
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02984
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bordeaux, 27 avril 2023, N° 21/08564
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 avril 2025
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Sur les parties

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