Infirmation partielle 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 oct. 2025, n° 22/05818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 25 octobre 2022, N° F21/00151 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05818 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PTUL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 OCTOBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE – N° RG F 21/00151
APPELANTE :
Madame [H] [D]
née le 18 Avril 1959 à [Localité 4] (59)
de nationalité Française
Domiciliée chez Monsieur [S]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Chloé DEMERET, avocat au barreau de CARCASSONNE,
INTIMEE :
Association ASSAD DE L’AUDE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 19 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Magali VENET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [H] [D] a été engagée le 18 avril 2006 par l’association Assad de l’Aude en qualité d’agent à domicile selon contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le 24 septembre 2021, suite à la modification de la convention collective d’aide à domicile, l’employeur a notifiée à la salariée qu’elle était désormais positionnée à la classification 'Auxiliaire de vie sociale', degré 2, échelon 2 de la convention collective d’aide à domicile relative à la classification des emplois qui s’applique au contrat.
Le 31 décembre 2021 Mme [D] a quitté son emploi après avoir fait valoir ses droits à la retraite.
Soutenant avoir réalisé les mêmes tâches que ses collègues auxiliaires de vie sociale pendant toute la relation de travail et n’avoir jamais bénéficié de formation qualifiante ou d’entretien professionnel, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 9 décembre 2021, aux fins de voir condamner l’association au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 25 octobre 2022, ce conseil a statué comme suit :
Dit que les demandes de Mme [D] en matière de salaires sont prescrites,
Dit que les demandes de Mme [D] en matière d’entretien professionnel sont prescrites,
Dit que la demande de Mme [D] en matière d’entretien professionnel n’est pas prescrite uniquement pour ce qui concerne l’entretien qui aurait dû avoir lieu en 2020,
Ordonne une réouverture des débats concernant les faits relatifs à l’entretien professionnel de 2020 à l’audience du 13 décembre 2022 à 14h00.
Le 18 novembre 2022, Mme [D] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement en ces termes : 'Appel total(voir PJ le cas échéant).'
Un document PDF est joint à la déclaration d’appel, signifié par RPVA en pièce jointe à la déclaration d’appel précisant que :
'L’objet de l’appel est de demander à la cour d’appel de Montpellier de prononcer la réformation de ladite décision en ce qu’elle a :
— Dit que les demandes de Mme [D] en matière de salaire sont prescrites,
— Dit que les demandes de Mme [D] en matière d’entretien professionnel sont prescrites sauf pour l’entretien qui aurait dû avoir lieu en 2020,
— Omis de statuer sur les demandes de Mme [D] en matière de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle.'
' Dans ses conclusions n°2 déposées par voie de RPVA le 12 mai 2025, Mme [D] demande à la cour de :
— Réformer et infirmer le licenciement dont appel
Et statuant de nouveau :
— Constater qu’elle réalisait les mêmes tâches et tenait le même poste que les auxiliaires de vie ;
— Dire et juger qu’elle aurait dû percevoir la même rémunération que les collègues auxiliaires de vie ;
— Condamner l’association Assad de l’Aude à lui régler la somme de 11 488,84 euros bruts au titre des rappels de salaire et heures supplémentaires ainsi que les 10 % d’indemnités de congés payés y afférent soit 1 148,88 euros bruts ;
— Dire et juger que l’association Assad de l’Aude n’a pas respecté les dispositions légales relatives à la formation professionnelle ;
— Condamner l’association Assad de l’Aude au paiement de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence de formation professionnelle ;
— Dire et juger quel’association Assad de l’Aude n’a pas respecté les dispositions légales relatives à l’entretien professionnel ;
— Condamner l’association Assad de l’Aude au paiement de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour absence d’entretien professionnel ;
— Condamner l’association Assad de l’Aude à régler à Mme [D] la somme de 11 715 euros au titre du préjudice liée à la pension retraite ;
— Condamner l’association Assad de l’Aude à régler à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Condamner l’association Assad de l’Aude à verser à Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 3 avril 2023, l’association Assad de l’Aude demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer la déclaration d’appel de l’appelante irrecevable, l’effet dévolutif de l’appel ne jouant pas ;
— Dire que la cour n’est pas saisie.
A titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Carcassonne en date du 25 octobre 2022 dans toutes ses dispositions ;
— Dire et juger que les demandes de Mme [D] en matière de rappel de salaires, d’indemnisation des préjudices liés à la violation des obligations légales relatives à la formation professionnelle et aux entretiens professionnels sont prescrites en application du premier alinéa de l’article L1471-1 et de l’article L3245-1du code du travail puisque celle-ci a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer ses droits depuis le jour de son embauche, et depuis l’année 2014 pour la formation professionnelle et les entretiens professionnels alors que la saisine du conseil de prud’hommes de Carcassonne n’est intervenue qu’en décembre 2021 ;
— En conséquence déclarer ces différentes demandes irrecevables pour défaut de droit à agir sans examen au fond en application de l’article 122 du code de procédure civile ;
— Dire et juger que Mme [D] en application de l’article 17-2 du titre IV : Les relations individuelles du travail de la convention collective, n’avaient que 14 ans et 8 mois d’ancienneté au 1er octobre 2021, qu’elle n’aurait donc atteint 15 ans et un jour que le 18 janvier 2022, en conséquence la débouter de sa demande de rappel de prime d’ancienneté ;
— Dire et juger que la demande de rappel de salaire étant prescrite, Mme [D] ne peut invoquer une perte en matière de retraite ; que si par extraordinaire ses demandes de rappel de salaire n’étaient pas prescrites, votre cour rentrerait en voie de condamnation et l’association intimée serait bien entendu tenue d’établir un bulletin de salaire récapitulatif et de cotiser sur les rappels de salaire qui seraient octroyés, que dès lors, Mme [D] pourra obtenir un recalcul de ses droits à pension de retraite en produisant les bulletins de salaire qui seraient établis si la condamnation intervenait ; en conséquence, la débouter de cette demande ;
— Débouter Mme [D] de sa demande de rappel de prime d’ancienneté ;
— Débouter Mme [D] de sa demande de perte en matière de retraite.
A titre infiniment subsidiaire,
— Si par extraordinaire la Cour considérait que la prescription ne serait pas acquise, renvoyer le dossier devant le Conseil de prud’hommes de Carcassonne afin qu’il statue en premier ressort.
En tout état de cause,
— Condamner Mme [D] à verser à l’association Assad de l’Aude la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par une ordonnance en date du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’effet dévolutif de l’appel :
L’intimé soutient que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Selon l’article 901 du même code, la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Il résulte de ces textes que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement, de sorte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas ;
En l’espèce, la déclaration d’appel du 18 novembre 2022 n’indique pas les chefs de dispositif attaqués mentionnant qu’il s’agit d’un 'appel total 'avec renvoi à la pièce jointe.
Il apparaît ainsi que l’appelante a joint à sa déclaration d’appel un document PDF où les chefs de jugements critiqués sont expressément cités, de sorte que la cour et l’intimé ont eu connaissance des chefs qu’il critique expressément et que l’effet dévolutif a opéré.
Sur la demande de rappel de salaire :
Sur la prescription :
L’article L 3245-1 du code du travail dispose que : 'l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur le sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat de travail.'
L’association ASSAD de l’Aude soulève la prescription des demandes de rappel de salaire au motif qu’elles seraient prescrites par trois ans à compter du 18 avril 2006, date de l’embauche de Mme [D].
Il apparaît cependant d’une part que les faits permettant à Mme [D] d’exercer sa demande ont été connu par cette dernière le 24 septembre 2021, date de la notification du reclassement dont elle a fait l’objet , d’autre part que la rupture du contrat de travail est intervenue le 31 décembre 2021 et que Mme [D] a saisi la juridiction prud’homale le 09 décembre 2021, avant même la rupture de son contrat de travail, de sorte que sa demande portant sur les trois années précédant cette date n’est pas prescrite.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le fond :
Le principe 'à travail égal, salaire égal’ oblige l’employeur à assurer une même rémunération aux salariés placés dans une situation identique qui effectuent un même travail ou un travail de valeur égale impliquant un niveau de responsabilité, de capacité et de charge physique ou nerveuse comparable.
La seule différence de diplômes ne permet pas de fonder une différence de traitement entre des salariés qui exercent les mêmes fonctions, sauf s’il est démontré, par des justifications, dont il appartient au juge de contrôler la réalité et la pertinence, que la possession d’un diplôme spécifique atteste de connaissances particulière utiles à l’exercice de la fonction.
La différence de salaire ou de traitement entre salariés exerçant des fonctions identiques doit reposer sur des raisons objectives qu’il appartient à l’employeur de démontrer et dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence.
La détention du diplôme requis par un accord collectif pour l’exercice des fonctions attribuées à un salarié, constitue un élément objectif justifiant une différence de rémunération.
En l’espèce, Mme [D] sollicite un rappel de salaire au motif qu’antérieurement à son changement de classification intervenu le 1er octobre 2021, à la suite duquel elle a évolué du poste d’agent à domicile à celui d’auxiliaire de vie, elle exerçait déjà les mêmes fonctions que ses collègues auxiliaires de vie sociale qui percevaient à ce titre un salaire plus élevé.
Elle produit des attestations d’une collègue de travail ainsi que d’usagers de l’association qui attestent qu’elle effectuait auprès des patients des actes strictement identiques à ceux de ses collègues auxiliaires de vie.
Il ressort des éléments produits que jusqu’au 30 septembre 2021, Mme [H] [D] était classée au poste d’Agent à domicile et non à celui d’auxiliaire de vie en application de l’article C1 de l’ancienne classification de la convention collective de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile(BAD), laquelle prévoyait que la classification en qualité d’auxiliaire de vie sociale exigeait de détenir le diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie sociale (DEAVS) ou du CAFAD , et précisait qu’étaient dispensées de cette condition les personnes titulaires d’un diplôme d’Etat de Technicien de l’Intervention Sociale et Familiale qui justifiaient d’une expérience professionnelle dans un emploi d’intervention à domicile d’au moins 6 mois.
Or, il n’est pas contesté que Mme [D] n’était titulaire d’aucun de ces diplômes alors que les autres salariées avec lesquelles elle travaillait étaient titulaires du diplôme d’auxiliaire de vie sociale. La possession de ce diplôme spécifique atteste de connaissances particulière utiles à l’exercice de la fonction d’accompagnement des patients dans les actes de la vie courante qu’exerçaient les salariées de l’association ASSAD de l’Aude tel que cela ressort des attestations produites : aide à la mise aux toilettes, aide à l’alimentation, à la marche ainsi qu’aux activités de loisirs.
L’avenant n°43 de cette convention collective relatif aux emplois et aux rémunérations qui est entré en vigueur le 1er octobre 2021 ne prévoit plus nécessairement l’obtention d’un diplôme pour bénéficier de la classification d’auxiliaire de vie, mais une certaine durée d’expérience professionnelle dans cette fonction.
En application de cet avenant, Mme [D] qui disposait de l’ancienneté requise, a bénéficié d’un nouveau positionnement à cette classification d’auxiliaire de vie dès l’entrée en vigueur de cet avenant.
Dès lors que jusqu’au 1er octobre 2021 la convention collective applicable exigeait l’obtention d’un diplôme qui atteste de connaissances particulières dans le domaine d’intervention de la salariée, dont Mme [D] n’était pas titulaire, pour bénéficier d’une classification d’auxiliaire de vie, l’employeur justifie par cet élément objectif de la différence de rémunération perçue par cette dernière et ses collègues titulaires du diplôme d’auxiliaire de vie sociale.
La demande de rappel de salaire sera en conséquence rejetée.
Sur le rappel de la prime d’ancienneté :
Mme [D] qui a été engagée le 18 avril 2006 fait valoir qu’elle disposait, au regard des conventions collectives successivement applicables, d’une ancienneté de 15 ans et 6 mois au 1er octobre 2021 et qu’elle aurait dû percevoir une prime d’ancienneté mensuelle de 8% soit 157,96 euros bruts alors quelle n’a perçue qu’une prime de 78,98 euros bruts et sollicite en conséquence un rappel de 78,98 euros par mois au titre des mois d’octobre, novembre et décembre 2021, soit la somme totale de 236,94 euros bruts.
L’employeur fait valoir qu’au regard des périodes de suspension du contrat de travail de Mme [D] pour arrêt maladie, cette dernière ne disposait que d’une ancienneté de 14 ans et 9 mois et qu’en conséquence il convenait de lui appliquer une prime de 4% et non de 8%.
L’avenant n°43 de la convention collective applicable en l’espèce relatif aux emplois et aux rémunérations fixe les éléments complémentaires de rémunération.
L’article 19.1 prévoit qu’un élément complémentaire de rémunération est lié à l’ancienneté.
Le pourcentage applicable pour une ancienneté de 10 ans et un jour est de 4% et de 8% pour une ancienneté de 15 ans et un jour est de 8%.
Sur la prise en compte dans le calcul de l’ancienneté des périodes d’arrêts maladie non professionnel, l’ancienne convention collective du 11 mai 1983 ne prévoyait pas de disposition particulière sur la prise en compte dans le calcul de l’ancienneté des périodes d’arrêts maladie non professionnel, de sorte que la période de suspension pour maladie non professionnelle ne doit pas être déduite du calcul de l’ancienneté.
L’article 17 de la nouvelle convention collective nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010 entrée en vigueur le 1er janvier 2012 dispose que : ' sauf dispositions légales contraires, les absences ne sont pas prises en compte dans le calcul de l’ancienneté à l’exception des 30 premiers jours consécutifs ou non de maladie non professionnelle par année d’ancienneté dans l’entreprise.'
Il ressort de l’historique des arrêts de travail de Mme [D] qu’avant le 31 décembre 2011 cette dernière avait bénéficié de 186 jours d’arrêt maladie . Depuis le 01 janvier 2012 et jusqu’à son départ en retraite, elle a bénéficié de 45 jours d’arrêt maladie au delà de 30 jours, soit au total 231 jours (ou 8 mois) de suspension du contrat de travail pour maladie n’entrant pas en compte dans son ancienneté, de sorte qu’au 1er octobre 2021 cette dernière disposait d’une ancienneté de 14 ans et 9 mois et qu’en conséquence, c’est à juste titre que l’employeur lui a appliqué une prime de 4%.
La demande de rappel de la prime d’ancienneté sera en conséquence rejetée.
Sur l’absence de formation :
L’article L 6321-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme, notamment des actions d’évaluation et de formation permettant l’accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret. Il peut également proposer aux salariés des formations visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret.
Pour les salariés mentionnés à l’article L. 7221-1 et ceux employés par les particuliers employeurs mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’application du troisième alinéa du présent article sont fixées par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l’article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d’obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l’acquisition d’ un bloc de compétences.'
Le Titre VI de la Convention Collective d’aide à domicile relatif à la formation tout au long de la vie indique :
Article 2 : Principe : « La politique de formation professionnelle et de développement de la VAE a pour objectif le développement des compétences, l’évolution professionnelle des personnels et le déroulement de carrière. »
Article 3 : Objectif : « Afin de permettre aux salariés de promouvoir et d’améliorer de façon permanente leur qualification et de leur assurer une sécurisation de leurs parcours professionnel dans un cadre évolutif, les partenaires sociaux conviennent de dispositions permettant de :
'mettre en 'uvre des mesures spécifiques pour les emplois non qualifiés ;
' améliorer l’information du personnel sur les possibilités de formation, de VAE et le compte personnel de formation (CPF) et le conseil en évolution professionnelle (CEP) notamment auprès des salariés exerçant depuis plus de 15 ans dans le secteur ;
' généraliser la pratique des entretiens professionnels. »
Article 4 : Mettre en 'uvre des mesures spécifiques pour les emplois non qualifiés :
« L’employeur s’engage à informer les personnels non qualifiés :
' des spécificités des emplois d’intervenant à domicile ;
' des emplois repères ;
'des diplômes permettant d’accéder aux qualifications supérieures des emplois repères
' des possibilités d’accès à la formation ;
' des conditions d’accès au compte personnel de formation (CPF) et au conseil en évolution professionnelle (CEP) ;
' des modalités pratiques de dépôt des dossiers dans le cadre de la VAE.
Tout salarié non qualifié devra se voir proposer une action de formation professionnalisante ou diplômante liée à l’emploi dans un délai maximum de 3 ans suivant son embauche sous réserve de financements suffisants.
Afin de favoriser l’intégration et l’évolution professionnelle des salariés embauchés sur des emplois non qualifiés, les partenaires sociaux encouragent les structures :
'à veiller à ce que les plans de formation accordent une attention particulière aux actions de formation en faveur de ces personnels ;
' à favoriser la mise en place d’un accompagnement et/ou tutorat au moment de l’entrée en fonction du personnel ;
' à favoriser l’accès aux formations sur les savoirs de base.
Mme [D] fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucune formation professionnelle qualifiante pendant toute la durée de la relation contractuelle. L’employeur soulève la prescription de sa demande.
Sur la prescription :
L’association Assad de l’Aude soulève la prescription de la demande de dommages intérêts pour violation des obligations légales et conventionnelles relatives à la formation professionnel au motif que Mme [D] indique n’avoir bénéficié d’aucune formation professionnelle depuis son embauche en 2006, qu’elle avait connaissance des faits depuis cette date et qu’en conséquence la prescription biennale qui s’applique à l’exécution du contrat de travail est acquise.
Cependant l’obligation de formation de l’employeur s’impose à ce dernier pendant toute la durée de la relation contractuelle de sorte que le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur le non-respect par l’employeur des dispositions légales relatives à l’ obligation de formation s’apprécie au terme du contrat. En l’espèce, la relation contractuelle s’étant achevée le 31 décembre 2021 et la juridiction prud’homale ayant été saisie le 9 décembre 2021, avant même la fin du contrat, il s’ensuit que la prescription n’est pas acquise.
Sur le fond :
Mme [D] fait valoir qu’elle n’a jamais évolué dans son emploi depuis son embauche, ni bénéficié de formation qualifiante, alors même qu’elle était classée à l’emploi le moins qualifié de la grille de classification des emplois de la convention collective d’aide à domicile.
Elle ajoute que seule son ancienneté lui a permis de connaître des augmentations de salaire et qu’il ne lui a jamais été proposé de passer le Diplôme d’Etat d’auxiliaire de vie (DEAVS) ou même le certificat d’aptitude aux fonctions d’aide à domicile (CAFAD) pour pouvoir accéder à l’emploi d’auxiliaire de vie.
Elle précise que sur ses 15 années d’emplois, les seules formations qu’elle a suivies étaient obligatoires (sécurité, gestes et posture) ou informatives.
L’association ASSAD, n’apporte aucune argumentation sur le fond de nature à contredire les développements de Mme [D] relatifs au manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’adaptation de la salariée à son poste de travail, pas plus qu’il ne justifie d’une politique de formation professionnelle et de développement de la validation des acquis avec pour objectif le développement des compétences et l’évolution professionnelle de Mme [D].
Cette dernière, qui malgré une ancienneté importante et l’absence de toute difficulté relevé dans l’exercice de ses missions n’a connu aucune évolution dans son poste de travail jusqu’au mois d’octobre 2021, soit trois mois avant sa retraite, et qui, en sa qualité de salarié non qualifié ne s’est pas vue proposer d’ actions de formations professionnalisante ou diplômantes liées à l’emploi pendant toute la durée de la relation contractuelle justifie d’un important préjudice pécuniaire consécutif au manquement de l’employeur qu’il convient d’indemniser par des dommages intérêts d’un montant de 5 000 euros.
Sur l’absence d’entretien professionnel :
Le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande qu’il convient pour la cour d’évoquer.
L’article L. 6315-1 du Code du Travail dispose que :
I. ' A l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Cet entretien comporte également des informations relatives à la validation des acquis de l’expérience, à l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle. Cet entretien professionnel, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, est proposé systématiquement au salarié qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation, congé de proche aidant, d’un congé d’adoption, d’un congé sabbatique, d’une période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l’article L. 1222-12, d’une période d’activité à temps partiel au sens de l’article L. 1225-47 du présent code, d’un arrêt longue maladie prévu à l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale ou à l’issue d’un mandat syndical. Cet entretien peut avoir lieu, à l’initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste.»
II. Tous les six ans, l’entretien professionnel mentionné au I du présent article fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié . Cette durée s’apprécie par référence
à l’ancienneté du salarié dans l’entreprise. Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels prévus au I et d’apprécier s’il a :
1) Suivi au moins une action de formation ;
2) Acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3) Bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque, au cours de ces six années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins une formation autre que celle mentionnée à l’article L. 6321-2, son compte personnel est abondé dans les conditions définies à l’article L. 6323-13. »
Lors de l’état des lieux, il s’agit de vérifier que le salarié a bénéficié de tous les entretiens auxquels il avait droit et suivi au moins une action de formation, acquis des éléments de certification par la formation ou une validation des acquis de l’expérience et progressé au plan salarial ou professionnel
D’autre part, l’article 6 ' Entretien professionnel – du TITRE VI relatif à la formation tout au long de la vie s énonce :
a) Modalités de l’entretien professionnel
Chaque salarié bénéficie tous les 2 ans d’un entretien professionnel avec son employeur ou son représentant. Il est informé de ce droit dès son embauche.
L’entretien professionnel a pour objet de permettre à la fois au salarié et à son employeur ou son représentant d’échanger leurs points de vue de manière équilibrée sur les perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification d’emploi et de formation professionnelle sur :
— l’adaptation professionnelle au poste ;
— les situations professionnelles rencontrées, leurs difficultés et les capacités d’adaptation mises en 'uvre ;
— les compétences développées depuis deux ans et celles à développer dans les deux années à venir ;
— le parcours professionnel et notamment les formations jugées nécessaires par l’employeur et par le salarié.
Cet entretien ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. (')
Tous les 6 ans, l’entretien professionnel fait un état des lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié.
Cette durée s’apprécie par référence à l’ancienneté du salarié dans la structure.
Cet état des lieux, qui donne lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié, permet de vérifier que le salarié a bénéficié au cours des six dernières années des entretiens professionnels et d’apprécier s’il a :
1. suivi au moins une action de formation ;
2. acquis des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience ;
3. bénéficié d’une progression salariale ou professionnelle.
b) Abondement correctif
Dans les structures d’au moins 50 salariés, lorsque, au cours de ces 6 années, le salarié n’a pas bénéficié des entretiens prévus et d’au moins deux des trois mesures citées ci-dessus, son compte personnel de formation est abondé dans les conditions légales et réglementaires.
Mme [D] fait valoir qu’elle n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel pendant toute la durée de la relation contractuelle. L’employeur soutient que sa demande est prescrite.
Sur la prescription :
L’association Assad de l’Aude soulève la prescription de la demande de dommages intérêts pour violation des obligations légales et conventionnelles de l’employeur concernant l’obligation d’accorder tours les deux ans un entretien professionnel à la salariée au motif que Mme [D] indique n’avoir bénéficier d’aucun entretien professionnel depuis son embauche en 2006 , qu’elle avait connaissance des faits depuis cette date et qu’en conséquence la prescription biennale qui s’applique à l’exécution du contrat de travail est acquise.
Cependant, l’obligation pour l’employeur d’accorder des entretiens professionnels à ses salariés s’impose régulièrement à lui pendant toute la durée de la relation contractuelle, selon les modalités rappelées à l’article L. 6315-1 du Code du Travail , de sorte le point de départ du délai de prescription de l’action fondée sur le non-respect par l’employeur des dispositions légales relatives à l’entretien professionnel s’apprécié au terme du contrat . En l’espèce, la relation contractuelle s’étant achevée le 31 décembre 2021 et la juridiction prud’homale ayant été saisie le 9 décembre 2021, avant même la fin du contrat, la prescription n’est pas acquise.
Sur le fond :
Il n’est pas contesté que Mme [D] n’a bénéficié d’aucun entretien professionnel pendant toute la durée de la relation contractuelle, sachant que ces entretiens ont pour vocation de permettre aux salariés d’envisager un parcours professionnel sur le long terme avec des possibilité de formation ou d’évolution. La salariée n’ayant pas été régulièrement informée de son droit à formation et qui en raison de ce défaut d’information n’a connu aucune évolution sur son poste de travail justifie également d’un d’un préjudice important et distinct de celui lié à l’absence de formation professionnelle qu’il convient d’indemniser par l’allocation de la somme de 5000 euros.
Sur le préjudice lié à la pension retraite:
Mme [D] allègue d’une minoration de sa pension retraite au motif qu’elle a été calculée sans les rappels de salaire et le recalcul de sa prime d’ancienneté.
Il ressort cependant de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’accorder des rappels de salaires à Mme [D] ni de revaloriser sa prime d’ancienneté, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L’association Assad de l’Aude sera condamnée à verser à Mme [H] [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu par la conseil de prud’hommes de Carcassonne le 25 octobre 2022 sauf en ce qu’il a dit que les faits relatifs à l’entretien professionnel de 2020 n’étaient pas prescrits.
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que les demandes formées par Mme [H] [D] ne sont pas prescrites.
Rejette les demandes au titre du rappel de salaire, de la prime d’ancienneté et du préjudice lié à la pension retraite.
Condamne l’association Assad de l’Aude à verser à Mme [D] les sommes suivantes :
— 5 000 euros au titre de l’absence de formations professionnelles.
— 5 000 euros au titre de l’absence d’entretien professionnel.
Condamne l’association Assad de l’Aude à verser à Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association Assad de l’Aude aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. Etendue par arrêté du 30 mai 1975 JONC 12 juin 1975.
- Avenant n° 43 du 3 avril 2020 relatif aux salaires
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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