Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 8 octobre 2025, n° 22/05818
CPH Carcassonne 25 octobre 2022
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CA Montpellier
Infirmation partielle 8 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Principe d'égalité de traitement

    La cour a estimé que la différence de salaire était justifiée par le fait que la salariée ne détenait pas les diplômes requis pour la classification d'auxiliaire de vie sociale.

  • Accepté
    Obligation de formation de l'employeur

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de formation, ce qui a causé un préjudice à la salariée.

  • Accepté
    Obligation d'entretien professionnel

    La cour a relevé que l'absence d'entretien professionnel a également causé un préjudice à la salariée, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Impact des rappels de salaire sur la pension

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des rappels de salaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Montpellier, Mme [H] [D] conteste le jugement du Conseil de prud'hommes qui avait déclaré ses demandes de rappel de salaire et d'entretien professionnel prescrites. La cour de première instance avait également omis de statuer sur ses demandes de dommages et intérêts pour absence de formation. La cour d'appel, après avoir examiné la question de la prescription, a infirmé le jugement sur ce point, considérant que les demandes n'étaient pas prescrites. Elle a confirmé le rejet des demandes de rappel de salaire et de prime d'ancienneté, justifiant que Mme [D] ne remplissait pas les conditions requises pour ces rémunérations. En revanche, elle a accordé des dommages et intérêts de 5 000 euros pour l'absence de formation et 5 000 euros pour l'absence d'entretien professionnel, tout en condamnant l'association à verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour a donc infirmé partiellement le jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 2e ch. soc., 8 oct. 2025, n° 22/05818
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 22/05818
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 25 octobre 2022, N° F21/00151
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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