Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 23/12878 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12878 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIA7K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2023-Juge de l’exécution de PARIS- RG n° 23/80769
APPELANTE
S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
INTIMÉE
Madame [G] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille PICARD de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C673 et par Me Marthe LE GUIRRIEC, avocat au barreau de BREST, toque : 4-4
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre honoraire
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance de référé en date du 1er octobre 2021, signifiée le 6 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Groupama Gan Vie (ci-après la société Groupama) à payer par provision à Mme [G] [I] notamment les sommes suivantes :
— 67 349,67 euros avant prélèvements sociaux au titre de la garantie « Invalidité permanente » pour la période du 8 mars 2018 au 8 mars 2021, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 2020 et anatocisme ;
— 5 399,21 euros avant prélèvements sociaux, par trimestres de rente échus depuis le 8 mars 2021 jusqu’au prononcé de l’ordonnance et par trimestres à échoir postérieurement, au titre de la garantie « Invalidité permanente » ;
Suivant procès-verbal du 23 mars 2023, Mme [I] a fait délivrer à la société Groupama un commandement de payer aux fins de saisie-vente. Puis, le 19 avril 2023, elle a fait pratiquer deux saisies-attribution sur les comptes de Groupama ouverts à la BNP Paribas et au Crédit Lyonnais pour avoir paiement de la somme de 35.105,73 euros, en exécution de l’ordonnance précitée.
La saisie-attribution pratiquée entre les mains du Crédit Lyonnais a été entièrement fructueuse.
Par acte d’huissier du 26 avril 2024, la société Groupama a fait assigner Mme [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris pour contester les mesures d’exécution forcée.
Par jugement en date du 17 juillet 2023, le juge de l’exécution a :
— donné mainlevée de la procédure de saisie-vente initiée par le commandement du 23 mars 2023 ;
— donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2023 entre les mains de la BNP Paribas ;
— rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais et cantonné ses effets à la somme globale de 30.080,66 euros ;
— condamné la société Groupama à verser à Mme [I] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Groupama aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge, après avoir observé que Mme [I] n’avait pas précompté les prélèvements sociaux dus sur les sommes brutes fixées par le juge des référés, a recalculé les sommes dues par l’assureur en fonction du taux des prélèvements sociaux non contesté par les parties, pour en conclure que la saisie-attribution opérée entre les mains du Crédit Lyonnais avait été totalement fructueuse, et qu’il restait, à la date des saisies-attribution, un restant dû à Mme [I] de 30 080,66 euros. Il a par ailleurs considéré que la mainlevée de la saisie-vente était justifiée par l’inutilité d’une telle mesure contre un assureur.
Par déclaration du 18 juillet 2023, la société Groupama a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 20 octobre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais et l’a condamnée à verser à Mme [I] 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Jugeant à nouveau,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution opérée par Mme [I] entre les mains du Crédit Lyonnais le 19 avril 2023 d’un montant de 35.105,73 euros et qui lui a été dénoncée le 24 avril 2023 ;
— confirmer le jugement pour le surplus ;
— débouter Mme [I] de ses demandes contraires et de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 et des dépens ;
à titre subsidiaire,
— déclarer Mme [I] irrecevable en sa demande nouvelle visant à ne pas faire application des prélèvements sociaux et écarter cette demande ;
à titre plus subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a cantonné la créance ;
— débouter Mme [I] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de l’instance.
Par conclusions en date du 24 septembre 2024, Mme [G] [I] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais ;
En conséquence,
— juger recevable et bien fondée la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais à la somme de 30.080,66 euros ;
Statuant à nouveau,
— juger la saisie-attribution pratiquée le 19 avril 2023 entre les mains du Crédit Lyonnais à hauteur de la somme de 35.105,73 euros régulière et fondée en son principe et en son montant ;
— juger que cette saisie-attribution produira son plein et entier effet à hauteur de la somme de 35.105,73 euros ;
— dire et juger qu’elle s’en rapporte à la cour sur la mainlevée de la procédure de saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP Paribas le 19 avril 2023 et sur la procédure de saisie-vente initiée par le commandement du 23 mars 2023 ;
— condamner la société Groupama à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner la société Groupama aux entiers dépens, y compris les frais de saisie-vente, de commandement de payer et de saisie-attribution ;
— débouter la société Groupama de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires.
MOTIFS :
Il est constant que les condamnations en paiement prononcées par l’ordonnance de référé du 1er octobre 2021 ont été exécutées par la société Groupama, à l’exception de celle relative au paiement des échéances trimestrielles de rente échues après le 11 octobre 2021 et à échoir, au titre de la garantie « Invalidité permanente », ainsi mentionnée au dispositif :
« Condamne la société Groupama Gan Vie à payer, par provision, à Mme [G] [I] :
(')
— la somme de 5 399 ,21 euros avant prélèvements sociaux, par trimestres de rente échus depuis le 8 mars 2021 jusqu’au prononcé de l’ordonnance et par trimestres à échoir postérieurement, au titre de la garantie « Invalidité permanente » ;
('°).»
La société Groupama fait valoir qu’elle a cessé de verser les échéances trimestrielles de rente après le 11 octobre 2021, dans la mesure où Mme [I] a refusé de justifier de la permanence de son état d’invalidité et ce, alors qu’est tenue en vertu des termes mêmes de l’ordonnance. L’appelante soutient en effet que cette décision fait expressément référence au contrat d’assurance qui prévoit à l’article 18C3b des conditions générales qu’il appartient à l’assurée de communiquer régulièrement à l’assureur le justificatif de versement de la rente invalidité par l’organisme social en vue de vérifier la permanence de l’état d’invalidité. Elle soutient que la condamnation prononcée contre elle ne peut s’exécuter en dehors du cadre contractuel.
Cependant, ainsi que le souligne l’intimée et comme l’a retenu à bon droit le juge de l’exécution, l’ordonnance de référé n’a pas subordonné le versement de la rente mise à la charge de l’assureur, à la production de justificatifs de l’état de santé de Mme [I]. Contrairement à ce que prétend la société Groupama, les motifs de la décision ne renvoient pas expressément aux conditions générales du contrat, l’extrait de l’ordonnance qui y fait référence et qu’elle reproduit dans ses écritures n’étant que la reprise de l’exposé de ses propres moyens. Il est vrai que le juge des référés précise en revanche au dispositif que la somme de 5399,21 euros est due au titre de la « garantie invalidité permanente », telle que nommée au contrat d’assurance ; toutefois, le paiement de cette somme ne s’inscrit plus dans le cadre contractuel puisqu’il résulte désormais d’une décision judiciaire. Il n’appartient pas au juge de l’exécution, ni à la cour statuant avec les pouvoirs que celui-ci, de rechercher si les sommes ainsi allouées sont ou restent dues au regard des termes de la police d’assurance souscrite, pas plus que le juge de l’exécution, ni la cour, n’ont le pouvoir d’ajouter au dispositif de l’ordonnance une condition qu’elle ne prévoit pas.
Les moyens de la société Groupama pour s’opposer à l’exécution forcée du paiement de la rente trimestrielle seront donc écartés, Mme [I] disposant d’un titre exécutoire constatant une créance certaine et exigible.
Mme [I] affirme qu’elle est exonérée des prélèvement sociaux et reproche par conséquent au juge de l’exécution d’avoir déduit de sa créance le montant de la CSG et de la CRDS.
La société Groupama ne peut sérieusement soutenir que cette demande serait irrecevable au motif qu’elle serait nouvelle dès lors que Mme [I], en demandant à la cour de juger qu’elle n’est pas assujettie aux prélèvements sociaux, forme une demande strictement identique à celle présentée au juge de l’exécution, tendant à s’opposer à la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée pour un montant de 35.105,73 euros, sans déduction des prélèvements sociaux.
Au soutien de sa demande d’exonération, elle déclare que son revenu fiscal de référence entre 2016 et 2020 est inférieur au seuil d’assujettissement et qu’elle vit seule.
Il n’est pas contesté par les parties qu’une rente d’invalidité s’analyse en un revenu de remplacement et demeure soumis à la CSG et la CRDS dans les conditions prévues par l’article L.136-8 du code de la sécurité sociale.
L’exonération ne peut donc s’appliquer que si le revenu annuel fiscal de référence de l’année antérieure est inférieur au seuil d’assujettissement. Pour 2021, la société Groupama justifie avoir versé à Mme [I] une pension brute de 22.336,65 euros entre le 1er janvier 2019 et le 31 octobre 2019, soit une rente d’un montant largement supérieur au seuil d’assujettissement à la CSG et à la CRDS fixés à la somme de 15.183 euros.
Comme le souligne à juste titre la société Groupama, la CSG et la CRDS ont d’ailleurs été déduites des sommes qu’elle a versées en décembre 2021 au titre des prestations dues du 8 mars 2018 au 1er octobre 2021, sans que Mme [I] ne le conteste.
En conséquence, celle-ci sera déboutée de son appel incident.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a donné mainlevée de la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la BNP Paribas et de la procédure de saisie-vente, et en ce qu’il a cantonné les effets de la saisie-attribution entre les mains du Crédit Lyonnais à la somme globale de 30.080,66 euros.
Aux termes de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
La contestation de la saisie-attribution étant rejetée sauf pour partie minime, les frais de saisies-attribution et de saisie-vente doivent rester à la charge de l’appelante.
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 2 500 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne la SA Groupama Gan Vie à payer à Mme [G] [I] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SA Groupama Gan Vie conservera à sa charge les frais de saisies-attribution et de saisie-vente,
Condamne la SA Groupama Gan Vie aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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