Confirmation 18 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 janv. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00426 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QD5L
Nom du ressortissant :
[W] [X] [H]
[H]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Viviane LE GALL, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Séverine POLANO, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [X] [H]
né le 20 Septembre 1970 à [Localité 3] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 août 2003, un arrêté d’expulsion a été pris à l’encontre de M. [W] [H].
Par décision en date du 17 décembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [W] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 décembre 2024.
Par ordonnance du 21 décembre 2024, confirmée en appel le 24 décembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de M. [W] [H] pour une durée de vingt-six jours.
Suivant requête du 15 janvier 2025, reçue le 15 janvier 2025 à 14 heures 58, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 janvier 2025 à 16 heures 00, a fait droit à cette requête.
M. [W] [H] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 janvier 2025 à 14 heures 50, en faisant valoir qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de son éloignement.
M. [W] [H] demande l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 janvier 2025 à 10 heures 30.
M. [W] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [W] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [W] [H] a eu la parole en dernier, demandant à quitter le territoire par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [W] [H], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»;
M. [W] [H] fait valoir que les autorités roumaines sont revenues sur leur décision et ont clairement refusé sa réadmission, de sorte qu’il ne subsiste aucune perspective raisonnable d’éloignement.
Cependant, dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de M. [W] [H], l’autorité préfectorale fait valoir qu’elle a sollicité la réadmission de celui-ci auprès des autorités roumaines, pays dont il est originaire ; que le 20 décembre 2024, celles-ci ont marqué leur accord pour la délivrance d’un laissez-passer consulaire, exigeant néanmoins un plan de vol, lequel leur a été communiqué le 31 décembre 2024 ; que les autorités roumaines ont toutefois changé de position et refusé la délivrance du laissez-passer au motif que M. [W] [H] n’est pas de nationalité roumaine du fait de son statut d’apatride ; qu’elle a donc de nouveau saisi les autorités roumaines en sollicitant un réexamen de sa demande de laissez-passer pour M. [W] [H] qui est titulaire d’un acte de naissance roumain. Ces diligences sont attestées par les pièces du dossier.
Ainsi, aux termes de la lettre du préfet du Puy-de-Dôme adressée le 14 janvier 2025 aux autorités consulaires roumaines, il s’avère que M. [W] [H] est né en Roumanie, tout comme son père ainsi que sa mère décédée, et que les autorités roumaines ont délivré un passeport à son père le 6 février 2017. En outre, aux termes de leur e-mail du 20 décembre 2024, les autorités roumaines étaient d’accord pour délivrer un laissez-passer à M. [W] [H].
Au vu de ces démarches et de cette demande de réexamen de la situation de M. [W] [H] formée auprès des autorités consulaires roumaines le 14 janvier 2025, il existe encore des perspectives d’éloignement.
En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [W] [H] ;
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Séverine POLANO Viviane LE GALL
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