Confirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 10 déc. 2024, n° 24/00893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00893 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QPB7
O R D O N N A N C E N° 2024 – 914
du 10 Décembre 2024
SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [E] se disant [F] [Z]
né le 12 Décembre 2002 à [Localité 1] ( ALGÉRIE )
de nationalité algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat choisi
Appelant,
et en présence de Madame [H] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non comparant ni représenté
Nous, Yoan COMBARET conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Salvatore SAMBITO, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 13 octobre 2024 de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [E] se disant [F] [Z],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 7 novembre 2024 notifiée le 8 novembre 2024 de Monsieur [E] se disant [F] [Z], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2024 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT en date du 7 décembre 2024 pour obtenir une seconde prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 08 décembre 2024 à 12h05 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 08 Décembre 2024, par Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] se disant [F] [Z], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 19h08,
Vu les courriels adressés le 09 Décembre 2024 à MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 10 Décembre 2024 à 09 H 15,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle de visio conférence du centre de rétention administrative de [Localité 5], les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 09 H 15 a commencé à 09h 40.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [B], interprète, Monsieur [E] se disant [F] [Z] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je suis [F] [Z] né le 12 Décembre 2002 à [Localité 1] ( ALGÉRIE ) de nationalité algérienne . Je me suis installé en france en 2022. Je suis venu pour aider ma famille. Je vais vous dire la vérité, j’avais dit qu’on habitait en algérie mon père est décédé mais ma mère habite au Maroc..Jai personne en Europe. J’essaie de travailler en europe. Je suis arrivé à [Localité 3]. Mais je ne trouvais pas de travail. Je suis arrivé à [Localité 2] mais pas beaucoup de travail. Je sais pas ou j’irais. Sans doute dans un pays voisin, le temps que L’OQTF se termine. Peut-être en Suisse ou Allemagne mais je ne sais pas exactement. Je ne suis pas quelqu’un à problème. Je veux juste travailler et aider ma mère. J’ai 4 enfants, je suis quelqu’un de responsable et respectueux. Je respecterai votre décision. Mais je souhaite juste aider ma famille.J’ai bien compris que la décision serait rendu dans la journée et que le centre de rétention me la notifiera.'
Me Marjolaine RENVERSEZ développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger.
Monsieur le représentant de MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT ne comparait pas
Assisté de Mme [B], interprète, Monsieur [E] se disant [F] [Z] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 08 Décembre 2024, à 19h08, Maître Marjolaine RENVERSEZ, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] se disant [F] [Z] a formalisé appel motivé de l’ordonnance dumagistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 08 Décembre 2024 notifiée à 12h05, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
— Sur l’appel
I Sur l’office du juge judiciaire,
Conformément à l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles au sens de l’article 66 de la Constitution, un examen minutieux de l’ensemble de la procédure a été effectué, tant sur les conditions de fond que de forme du placement en rétention et de son maintien, conformément aux exigences de la jurisprudence de la CJUE. Cet examen n’a révélé aucune irrégularité portant substantiellement atteinte aux droits de l’intéressé.
II Sur le défaut de motivation de la saisine,
Vu les articles R743-2 et L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La requête préfectorale est suffisamment motivée. La lecture combinée de la requête et des pièces jointes permet d’identifier sans ambiguïté que la prolongation est sollicitée en raison de l’absence d’identification consulaire, permettant ainsi à l’intéressé d’exercer utilement ses droits de la défense. Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il apparaît clairement que la demande s’inscrit dans le cadre du 3° de l’article l.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête satisfait donc aux exigences de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans qu’il soit nécessaire de viser expressément un alinéa particulier.
Ce moyen dilatoire ne peut qu’être rejeté
III Sur le manque de diligences allégué
Vu l’article l741 -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur les contraintes d’audiencement
En l’espèce, la présentation consulaire du 13 novembre 2024, le report de celle-ci au 20 novembre s’inscrit dans un processus continu d’organisation de l’éloignement, comme en témoignent les relances effectuées auprès du consulat le 4 décembre 2024. Ce report s’explique par des contraintes matérielles objectives liées à la tenue d’audiences judiciaires ce même jour aux délais très courts. En effet, l’audience en visioconférence devant la cour d’appel s’étant terminée à 14h05 et l’intéressé devant comparaître à 15h30 devant le tribunal administratif à Montpellier, il était matériellement impossible d’intercaler une présentation consulaire prévue à 14h00, compte tenu notamment des délais de route. Ce report était justifié par la nécessité d’assurer la tenue des audiences judiciaires dans des délais contraints et de garantir l’effectivité des droits de recours de l’intéressé, sans porter atteinte à ses droits.
Ce moyen est parfaitement inopérant
Sur l’absence alléguée de perspective d’éloignement en raison du contexte diplomatique
Cette affirmation générale ne saurait s’appliquer indistinctement à tous les dossiers, des ressortissants algériens ayant été effectivement reconduits depuis septembre dernier. L’administration justifie de contacts réguliers avec les autorités consulaires, une audition a effectivement eu lieu, et le délai écoulé depuis celle-ci n’est pas anormalement long au regard des pratiques consulaires habituelles. En outre, c’est à juste titre que le premier juge a rappelé que le contexte international étant par nature évolutif, rien ne permet de préjuger de l’absence de réponse des autorités algériennes. Loin d’inverser la charge de la preuve comme le prétend à tort l’avocate de l’intéressé, c’est à juste titre que le premier juge a constaté qu’aucun élément ne démontre l’impossibilité d’affréter un vol en cas de délivrance des documents de voyage nécessaires. La délivrance d’un laissez-passer demeure donc une perspective raisonnable, étant rappelé que l’exigence d’un bref délai n’est pas prévue par les textes à ce stade de la procédure.
Ce moyen ne saurait prospérer
Sur la nécessité de saisir les autorités marocaines,
L’intéressé a maintenu de façon constante sa nationalité algérienne devant l’ensemble des autorités administratives et judiciaires, notamment devant le tribunal administratif et lors de son audition par les services de police. Cette revendication est corroborée par les éléments du dossier. La multiplication des alias et des fausses déclarations de l’intéressé est particulièrement révélatrice de sa volonté de faire obstacle à la mesure d’éloignement, celui-ci ayant notamment tenté de se faire passer pour mineur sous une fausse identité, élément qui n’a été dévoilé que grâce à son identification papillaire. Les déclarations mensongères de l’intéressé se sont poursuivies jusqu’à l’audience de ce jour, où il a prétendu être venu en France pour aider sa famille prétendument esseulée, alors qu’il avait déclaré lors de la première prolongation être venu seul pour travailler et n’avoir aucune attache familiale sur le territoire national, toute sa famille résidant au Maghreb, mensonge qu’il a fini par reconnaître à l’audience. Il ne saurait désormais se prévaloir de sa propre turpitude, ayant lui-même reconnu avoir utilisé ces identités et ces déclarations pour éviter un retour en Algérie. La simple mention d’un alias ou d’attaches familiales dans un autre pays ne suffit pas à remettre en cause cette nationalité déclarée.
L’administration était donc fondée à saisir uniquement les autorités consulaires algériennes.
Ce moyen, particulièrement inoportun, doit être rejeté.
Sur le fond
En l’espèce, l’intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire national et dépourvu de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie d’aucune résidence stable, d’aucune ressource légale, ni d’aucune garantie de représentation effective qui permettrait d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement par des moyens moins coercitifs que la rétention administrative.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les frais d’avocat
L’appelant succombe en tous points, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande concernant les frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les exceptions demandes et moyens de l’intéressé,
Confirmons la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Disons n 'y avoir lieu à faire application de l’article 35 de la loi relative à l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Décembre 2024 à 13h00
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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