Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 sept. 2025, n° 22/02831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02831 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 SEPTEMBRE 2025 à
la SCP GERIGNY & ASSOCIES
AD
ARRÊT du : 25 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 22/02831 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GWD6
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 24 Novembre 2022 – Section : COMMERCE
APPELANT :
Monsieur [Z] [N]
né le 22 Avril 1985 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. TRANSPORTS [O]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Yves CHEVASSON de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
PARTIE(S) INTERVENANTE (S) :
Société AGS, demeurant [Adresse 6]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [Adresse 8], demeurant [Adresse 1]
non comparante
Ordonnance de clôture : 11/04/2025
Audience publique du 13 Mai 2025 tenue par M. Alexandre DAVID, Président de chambre, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.
Après délibéré au cours duquel M. Alexandre DAVID, Président de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Septembre 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [N] a été engagé à compter du 1er février 2010 par la S.A.R.L. Transports [O] en qualité de chauffeur routier groupe 7, coefficient 150 M.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
À l’issue d’une formation dispensée par l’AFTRAL, M. [N] n’a pas réussi, en août et septembre 2018, à obtenir l’attestation de capacité de transport de marchandises.
Le 13 décembre 2018, l’employeur a notifié une mise à pied disciplinaire de 3 jours à M. [N].
Du 4 février 2019 au 8 avril 2019, M. [N] a effectué un stage de « responsable d’une unité de transport de marchandises ».
Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été envisagée sans qu’aucune convention ne soit conclue.
M. [N] a adressé plusieurs courriers à l’employeur afin de solliciter notamment le remboursement du coût de la formation dispensée par l’AFTRAL et un rappel d’heures supplémentaires.
Le 10 mars 2020, l’employeur a refusé de faire droit à la demande de M. [N] de prendre en charge le coût de la formation, en lui rappelant qu’il avait maintenu son salaire pendant cette période alors qu’il n’y était pas obligé.
Par courrier du 26 juin 2020, l’employeur a réfuté les griefs faits par le salarié à son encontre.
Par courrier du 24 août 2020, l’employeur a notifié au salarié un avertissement.
M. [N], qui a pris des congés payés du 3 au 29 août 2020, a été en arrêt de travail à compter du samedi 29 août 2020 et n’a plus repris son poste.
Par requête du 2 novembre 2020, M. [K] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur en raison d’un harcèlement moral, de voir prononcer l’annulation de la mise à pied disciplinaire du 13 décembre 2018 et de l’avertissement du 24 août 2020.
Le 30 août 2021, le médecin du travail a déclaré M. [N] inapte à son poste en précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 16 septembre 2021, l’employeur a convoqué M. [K] [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 4 octobre 2021.
Le 8 octobre 2021, l’employeur a notifié à M. [K] [N] son licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 8 février 2022, M. [K] [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Blois aux fins, à titre subsidiaire en cas de rejet de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, de voir dire nul ou sans cause réelle et sérieuse son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes en conséquence de différents manquements de l’employeur.
Par jugement du 24 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Blois a :
Prononcé la jonction des instances enregistrées sous le RG 22/00046 et RG 22/00086 sous le seul numéro RG 22/00046
Invalidé les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de M. [N]
Condamné à cet effet la société Transports [O] à verser la somme de 1000 euros à M. [N]
Condamné la société Transports [O] à verser à M. [N] la somme de 75,60 euros au titre de la compensation en heures
Débouté M. [N] de sa demande de remboursement de frais de formation
Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts relatifs au harcèlement moral
Débouté M. [N] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires
Débouté M. [N] de sa demande de travail dissimulé
Débouté M. [N] de sa demande de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximum de travail
Déboute de la demande dommages-intérêts pour préjudice subi au titre de la compensation des heures
Débouté M. [N] de sa demande de résiliation judiciaire
Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Le 8 décembre 2022, M. [K] [N] a relevé appel de cette décision.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de Blois a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Transports [O] et a désigné Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur.
Par arrêt du 28 novembre 2024, la cour d’appel d’Orléans a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 3 mai 2024, invité M. [Z] [N] à appeler en intervention forcée la Selarl [Adresse 11], prise en la personne de Maître [J] [S], en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Transports [O], et les AGS et renvoyé l’affaire à l’audience rapporteur du 13 mai 2025 à 9 h 30.
Le 31 décembre 2024, M. [N] a fait signifier à la SELARL [Adresse 12] et à l’AGS CGEA d'[Localité 9] la déclaration d’appel et ses conclusions.
L’affaire, évoquée à cette audience du 13 mai 2025, a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 décembre 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [K] [N] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [N] recevable et le juger bien fondé.
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire du 13 décembre 2018 et l’avertissement du 24 août 2020 et en ce qu’il a condamné la SARL Transports [O] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Statuant à nouveau,
Constater que M. [N] établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et que la SARL Transports [O] ne prouve pas que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence, constater que M. [N] a bien été victime de faits de harcèlement moral.
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [N] et fixer la date de rupture à la date de son licenciement.
Fixer la créance de M. [Z] [N] aux sommes suivantes :
7 648 euros à titre de remboursement des frais de formation exigées par la SARL Transports [O]
6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
5602.26 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées
560.23 euros au titre des congés payés afférents
14 539.50 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail
1 399.11 euros à titre d’indemnité compensatrice de repos compensatoires
500 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires
4 846.50 euros à titre de préavis (2 mois)
4 84.65 euros à titre de congés payés sur préavis
24 232.50 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (10 mois)
4 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Débouter la SARL Transports [O] et la SELARL [Adresse 12] ès qualités de mandataire liquidateur judicaire de la SARL Transports [O] de leurs demandes incidentes.
Débouter la SARL Transports [O] et la SELARL [Adresse 12] ès qualités de mandataire liquidateur judicaire de la SARL Transports [O] de l’ensemble de leurs demandes.
Dire qu’au visa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit revenir à Monsieur [Z] [N] et que la SELARL [Adresse 12] ès qualités de mandataire liquidateur judicaire de la SARL Transports [O] assurera le coût des éventuelles charges sociales dues.
Constater que le salaire mensuel de base était de 2 423.25 euros.
Condamner la SELARL [Adresse 12] ès qualités de mandataire liquidateur judicaire de la SARL Transports [O] à remettre à M. [Z] [N] une nouvelle attestation France Travail dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamner la même en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la S.A.R.L. Transports [O] demande à la cour de :
Déclarer l’appel de M. [N] [Z] non fondé et le débouter en conséquence de toutes demandes, fins et conclusions.
Par appel incident, réformer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 7] du 24 novembre 2022 en ce qu’il a :
invalidé les sanctions disciplinaires prononcées à l’encontre de M. [N]
condamné à cet effet la société Transports [O] à verser la somme de 1.000 euros à M. [N]
condamné la société Transports [O] à verser à M. [N] la somme de 75,60 euros au titre du repos compensateur
Débouter en conséquence M. [N] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M. [N] [Z] aux entiers dépens ainsi qu’en une somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SCP [Adresse 12] en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Transports [O] et l’UNEDIC délégation AGS CGEA d’Orléans, auxquels les conclusions de M. [N] ont été signifiées par actes d’huissier de justice remis à personne le 31 décembre 2024, n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la demande d’annulation de la mise à pied disciplinaire
En application de l’article L.1332-1 du code du travail, la sanction disciplinaire doit être motivée.
La lettre du 13 décembre 2018, notifiant à M. [N] une mise à pied disciplinaire, est rédigée en ces termes :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l’entretien du lundi 10 décembre 2018. Nous vous confirmons une mise à pied de 3 jours fractionnés à savoir :
— Le samedi 22/12/2018
— Le lundi 24/12/2018
— Le lundi 31/12/2018
A l’avenir, nous ne tolérerons plus de fraude de votre part.
L’entreprise sera prochainement contrôlée, nous comptons sur votre professionnalisme afin de ne pas être pris en défaut.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sincères salutations. »
La lettre notifiant la mise à pied à titre disciplinaire ne contient aucune énonciation des griefs formulés à l’encontre de M. [N]. Il doit, en conséquence, être retenu que cette sanction n’est pas motivée. Il y a lieu de l’annuler.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a annulé la mise à pied disciplinaire prononcée à l’encontre de M. [N].
Sur la demande d’annulation de l’avertissement
L’article L.1331-1 du code du travail définit la sanction disciplinaire comme suit : « Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
L’avertissement constitue une sanction disciplinaire au sens de ce texte.
L’article L. 1333-1 du code du travail dispose :
« En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Enfin, l’article L. 1333-2 du code du travail prévoit : « Le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ».
M. [N] a fait l’objet d’un avertissement le 24 août 2020, motivé par le non-respect des consignes, le comptage irrégulier d’un découché et d’un repas dans ses frais de déplacement, ainsi que par un comportement jugé de plus en plus intolérable et une rétention supposée des souches CMR.
S’agissant du non-respect allégué d’une consigne relative à l’obligation d’effectuer sa coupure dans la région d'[Localité 9], il ressort des éléments du dossier qu’un message a bien été adressé au salarié, mais ce dernier indique ne l’avoir consulté qu’à son retour. L’employeur, pour sa part, se borne à produire le témoignage d’un collègue affirmant avoir vu le véhicule du salarié ailleurs, sans établir que M. [N] aurait eu effectivement connaissance de la consigne avant d’organiser sa coupure. En l’absence de démonstration par l’employeur d’une réception et d’une lecture effective du message en temps utile, le grief ne saurait être retenu.
Concernant les autres reproches tirés d’un comportement prétendument intolérable et de la rétention des souches CMR, l’employeur n’apporte aucun élément concret à l’appui de ses allégations. Ces griefs, formulés de manière générale et non étayés, ne peuvent dès lors justifier une sanction disciplinaire.
Il s’ensuit que l’avertissement notifié le 24 août 2020 repose sur des faits insuffisamment caractérisés, et doit en conséquence être annulé par voie de confirmation du jugement entrepris.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1000 euros en réparation du préjudice consécutif aux deux sanctions disciplinaires injustifiées.
Sur le remboursement des frais de formation
Aux termes de l’article L. 6321-1 du code du travail, l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.
En l’espèce, la formation litigieuse n’avait aucun lien avec l’adaptation de M. [N] à son poste de travail ni avec le maintien de ses compétences professionnelles pour l’exercice de ses fonctions habituelles.
Cette formation, au contraire, portait sur l’obtention d’une attestation de capacité de transport, obligatoire pour exploiter une entreprise de transport. M. [N] nourrissait un projet de reprise de la société, ce qui est attesté par Mme [F], secrétaire comptable (pièce n° 4-1 de l’employeur). Le salarié lui-même reconnaît que cette formation était « nécessaire afin de pouvoir racheter la société » (conclusions, p. 1).
La formation litigieuse n’était donc pas destinée à permettre au salarié d’exercer ses fonctions dans l’entreprise ou d’évoluer au sein de celle-ci mais visait exclusivement à permettre la réalisation d’un projet personnel de rachat de la société.
Elle n’entre donc pas dans le cadre de l’obligation de formation à l’adaptation au poste ou au maintien dans l’emploi qui incombe à l’employeur.
En outre, il n’apparaît pas que la formation ait été imposée ou rendue obligatoire par l’employeur.
Le courrier du 27 juin 2018 produit par le salarié se borne à indiquer : « Je vous sollicite pour effectuer votre attestation de capacité ['] dans un éventuel rachat de la société ». Cette formulation traduit une suggestion en lien avec le projet du salarié, non une injonction professionnelle.
Dès lors, aucune obligation légale n’imposait à l’employeur de prendre en charge le coût de cette formation, qui ne répondait pas aux finalités fixées par l’article précité.
A cet égard, une des factures produites par le salarié – facture Promotrans du 3 décembre 2018 d’un montant de 4200 euros TTC (pièce n°3) – est émise à son nome et lui a été adressée à son domicile.
Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande à se voir rembourser ses frais de formation.
Sur les demandes en paiement d’heures supplémentaires et d’une indemnité pour travail dissimulé
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919, FP, P + B + R + I et Soc., 27 janvier 2021, pourvoi n°17-31.046, FP, P + R + I).
M. [N] soutient avoir accompli des heures supplémentaires qui n’auraient pas été rémunérées.
Il se prévaut d’une décision administrative rendue à l’encontre de la société Transports [O] constatant des infractions consistant en la modification des dispositifs de limitation de vitesse et la falsification de données électroniques, conduisant à occulter certains temps de conduite et de repos des conducteurs. Il verse également aux débats plusieurs attestations d’anciens collègues affirmant avoir effectué des heures supplémentaires non rémunérées et avoir reçu des instructions pour manipuler leur chronotachygraphe. Il produit également des fiches de temps (pièces n° 18 à 21), un descriptif établi par lui de 4 mois de travail (pièces n° 22 à 25) ainsi qu’un décompte des heures supplémentaires qu’il prétend avoir réalisées entre octobre 2017 et avril 2020 (pièce n° 27).
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en produisant ses propres éléments.
La société Transports [O] conteste les affirmations de M. [N] et verse des attestations de salariés indiquant qu’aucune consigne de manipulation du chronotachygraphe ne leur a jamais été donnée. Elle fait valoir que la décision administrative précitée ne démontre pas qu’elle ait expressément et volontairement organisé ces man’uvres et précise que les cinq conducteurs visés par cette décision ne font plus partie de ses effectifs.
Elle ajoute que chaque conducteur, dont M. [N], disposait d’une carte à puce personnelle à insérer dans le chronotachygraphe électronique en début d’activité, carte remise en fin de semaine à l’employeur pour lecture par un logiciel dédié. La société produit les relevés issus de ce dispositif, qui retracent les horaires de conduite.
M. [N] n’apporte aucun élément concret permettant d’établir l’inexactitude de ces relevés, alors même qu’il disposait de la maîtrise directe de l’insertion et de l’utilisation de sa carte personnelle dans le chronotachygraphe. La seule circonstance que la société ait été sanctionnée administrativement par le passé ne suffit pas à démontrer que l’intéressé aurait personnellement été contraint d’effectuer des heures supplémentaires non rémunérées ni qu’il aurait été amené à falsifier les données relatives à ses propres temps de conduite.
Au vu des éléments de preuve produits par l’une et l’autre des parties, il y a lieu de considérer que M. [N] n’a accompli aucune heure supplémentaire n’ayant pas donné lieu à rémunération. Sa demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
Il convient également de le débouter de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur la compensation obligatoire en repos
L’article R. 3312-48 du code des transports dispose : « les heures supplémentaires ouvrent droit à une compensation obligatoire en repos trimestrielle dont la durée est égale à :
1° Une journée à partir de la quarante-et-unième heure et jusqu’à la soixante-dix- neuvième heure supplémentaire par trimestre ;
2° Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu’à la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre ;
3° Deux journées et demie au-delà de la cent-huitième heure supplémentaire par trimestre.
Cette compensation obligatoire en repos doit être prise dans un délai maximum de trois mois suivant l’ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d’entreprise ou d’établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois ».
M. [N] soutient n’avoir bénéficié d’aucun jour de repos en contrepartie des heures supplémentaires accomplies, estimant qu’il avait droit à 12,5 jours à ce titre.
Les relevés établis par la société Transports [O] ne sont pas utilement contredits par le salarié, les pièces produites par celui-ci ne permettant pas de remettre en cause l’exactitude des éléments communiqués par l’employeur.
Il y a lieu, ainsi que l’a retenu le conseil de prud’hommes, de dire que le salarié peut prétendre à une somme de 75,60 euros à ce titre.
Le jugement est confirmé de ce chef. Le salarié est débouté de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
Sur le dépassement de la durée maximale de travail
Aux termes de l’article R. 3312-50 du code des transports, la durée de service des personnels roulants affectés au transport de marchandises en qualité de 'grands routiers’ ou sur 'longue distance’ ne peut excéder 56 heures hebdomadaires sur une semaine isolée.
Il ressort des relevés chronotachygraphes produits par l’employeur, lesquels ne sont pas utilement contestés par M. [N], que les durées maximales de travail n’ont pas été dépassées.
Il y a donc lieu de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, applicable en la cause, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il appartient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
M. [N] soutient que les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Le prononcé de ces deux sanctions disciplinaires injustifiées est matériellement établi.
Il affirme en outre que la société Transports [O] l’aurait contraint à ne pas déclarer l’intégralité de ses heures de service et aurait refusé de lui régler ses heures supplémentaires.
À l’appui de ses allégations, il verse aux débats des attestations de M. [D], M. [G] et M. [U]. Toutefois, si ces témoignages évoquent certains manquements de la société, notamment en lien avec le non-paiement d’heures supplémentaires, ils ne permettent pas d’établir des faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de M. [N] personnellement.
Le salarié produit également une décision de sanction administrative infligée à la société Transports [O], au motif qu’elle aurait modifié des dispositifs de limitation de vitesse et falsifié des données électroniques, dissimulant ainsi les temps de conduite et de repos des conducteurs. Toutefois, il ne démontre pas avoir été personnellement concerné par ces agissements. Ce fait n’est donc pas matériellement établi.
M. [N] affirme par ailleurs que M. [O] aurait cessé de lui adresser la parole après son refus d’une rupture conventionnelle, et que la société le sollicitait au-delà de minuit, méconnaissant ainsi son droit au repos. Cependant, les éléments de preuve qu’il produit ne permettent pas d’étayer ses allégations.
S’agissant enfin des formations onéreuses qu’il a été amené à suivre, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que la société l’aurait contraint à les effectuer à ses frais.
Le salarié produit également un arrêt de travail ainsi qu’un compte rendu de la CPAM reconnaissant le caractère professionnel de celui-ci ainsi que des attestations de médecins constatant sa souffrance.
Les faits matériellement établis, à savoir la mise à pied disciplinaire du 13 décembre 2018 et l’avertissement du 24 août 2020, sanctions disciplinaires injustifiées, et les éléments médicaux produits, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral (Soc., 6 janvier 2021, pourvoi n° 19-17.299), étant précisé que les rédacteurs des arrêts de travail et du compte rendu de la CPAM n’ont pas pu constater les conditions de travail du salarié.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que M. [N] n’avait pas été victime de faits de harcèlement moral et a rejeté ses demandes d’indemnisation à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement s’il l’estime non fondée qu’il doit statuer sur le licenciement postérieur (Soc., 16 février 2005, pourvoi n° 02-46.649, Bull. 2005, V, n° 54 et Soc., 12 juin 2012, pourvoi n° 11-19.641, Bull. 2012, V, n° 177).
Le juge prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La cour est saisie d’une demande de résiliation judiciaire formée le 2 novembre 2020 et de la contestation d’un licenciement notifié le 8 octobre 2021, le médecin du travail ayant déclaré le 30 août 2021 M. [N] inapte à son poste en précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il convient d’examiner en premier lieu si la demande de résiliation judiciaire était justifiée.
M. [N] invoque, à l’appui de sa demande aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail, l’existence de rappels de salaires qu’il estime dus, la demande qui lui a été faite par l’employeur de falsifier ses relevés chronotachygraphes, le dépassement de la durée maximale du travail, la notification de sanctions disciplinaires qu’il considère injustifiées, ainsi qu’une situation de harcèlement moral dont il se prétend victime.
La cour l’a toutefois débouté de l’ensemble de ses prétentions sur ces points, à l’exception de l’annulation des sanctions disciplinaires injustifiées, à savoir une mise à pied disciplinaire du 13 décembre 2018 et un avertissement du 24 août 2020 et l’absence d’attribution, en 2018, d’une journée de repos compensateur. Or, ces seuls manquements de l’employeur ne sont pas d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail et partant pour justifier sa résiliation judiciaire.
Il y a lieu de considérer, en l’absence d’éléments sur la répercussion de ces sanctions et du non-respect du droit au repos compensateur sur l’état de santé du salarié, que l’inaptitude de M. [N], constatée par le médecin du travail le 30 août 2021, n’est pas consécutive, fût-ce pour partie, à une mise à pied disciplinaire prononcée plus de deux ans auparavant, à un avertissement infligé un an auparavant et à l’absence d’attribution, en 2018, d’une journée de repos compensateur.
En conséquence, le salarié est débouté de ses demandes au titre de la rupture.
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 9].
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [N] est condamné aux dépens de l’instance d’appel.
M. [N] est condamné à payer à la société Transports [O] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de débouter le salarié de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 novembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Blois ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l’UNEDIC – CGEA d'[Localité 9] ;
Condamne M. [Z] [N] à payer à la SARL Transports [O] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre ;
Condamne M. [Z] [N] aux dépens de l’instance d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Fanny ANDREJEWSKI-PICARD Alexandre DAVID
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