Infirmation partielle 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 25 sept. 2025, n° 22/07577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 mai 2022, N° 17/03068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 25 SEPTEMBRE 2025
mm
N° 2025/ 283
N° RG 22/07577 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO2C
[Z] [D] épouse [W]
[O] [W]
C/
[VR] [J] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 02 Mai 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 17/03068.
APPELANTS
Madame [Z] [D] épouse [W]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE, plaidant
Monsieur [O] [W]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Romain TOESCA, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMÉE
Madame [VR] [J] épouse [U]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Cathy LELLOUCHE HANOUNE de la SELARL GASTAUD – LELLOUCHE – HANOUNE – MONNOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Marc MAGNON, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE':
Aux termes d’un acte de partage reçu par Me [H], Notaire à [Localité 19], les 29 mars et 8 avril 1962, il a été procédé au partage des biens issus de la succession de M. [S] [N] et de Mme [K] [VR] épouse [S] entre les quatre héritiers dont des parcelles de terre et un bâtiment rural situés lieudit '[Localité 15] [Adresse 16][Localité 13] sur la commune de [Localité 18].
Suite aux décès de ses frères, Mme [C] [S] est devenue propriétaire de de l’ensemble des terrains et du bâtiment rural sur la Commune de [Localité 18]
Selon acte reçu par Me [I], Notaire à [Localité 19], en date du 12 mars 2010, Mme [F] [C] [S] a fait donation aux époux [W] de la nue-propriété du terrain et de la maison, dont elle était devenue propriétaire, à savoir une propriété formée d’un bâtiment à usage d’habitation, ladite propriété cadastrée section AD numéro [Cadastre 4] pour 1'457 m².
Mme [VR] [U], par acte du 8 novembre 2010, a fait l’acquisition d’un terrain nu de toute construction cadastré section AD n°[Cadastre 5] sur le territoire communal de [Localité 18] au lieudit [Adresse 17].
Tant dans l’acte du 12 mars 2010 que dans l’acte du 8 novembre 2010, il est rappelé une servitude de passage, d’une largeur de 4 mètres, contenue dans l’acte du 8 avril 1962.
En 2011, Mme [J] épouse [U] a déposé une demande de permis de construire et obtenu un arrêté autorisant ledit permis de construire en date du 27 avril 2011, ce permis permettant la construction de deux chalets d’une superficie hors 'uvre nette de 359 m².
Mme [S] est décédée le 5 septembre 2015, éteignant de ce fait l’usufruit qu’elle détenait sur le bien immobilier, les époux [W] sont alors devenus pleinement propriétaires dudit bien.
Par exploit d’huissier du 2 janvier 2012, les époux [W] ont assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Nice Mme [J] en sollicitant la désignation d’un expert afin de :
— donner son avis sur les anomalies constatées par M. [G],
— donner son avis sur les conséquences de ces anomalies sur les bâtiments [W] et [U],
— donner son avis sur les travaux devant être réalisés par Mme [U] pour remédier aux anomalies, les chiffrer et donner son avis sur le préjudice subi et à venir pour les époux [W]
Selon Ordonnance de référé du 19 avril 2012, M. [Y] [A] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec une mission conforme à celle sollicitée par les époux [W].
Le'21 juin 2017,'M. et Mme [W] ont fait assigner’Mme [U], devant le tribunal de grande instance de Nice afin de':
— condamner Mme [VR] [U] à rétablir la servitude de passage bénéficiant aux époux [W] telle qu’elle résulte de l’acte authentique du 08 avril 1962.
Par voie de conséquence,
— condamner Mme [VR] [U] à démolir tous les ouvrages qu’elle a édifiés dans l’emprise de la servitude de passage, à reconstituer l’état existant au niveau de cette servitude avant la construction de son chalet.
— condamner Mme [U] à démolir ses ouvrages anormalement implantés à l’intérieur de la propriété [W] (désordres tels que décrits page 11 paragraphe 8 de l’assignation) et à remettre les lieux dans leur état initial.
— dire et juger que ces travaux de démolition des ouvrages construits dans la servitude et le rétablissement de la servitude de passage devront être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir.
— dire et juger qu’au-delà de 3 mois et si les travaux ne sont pas terminés, Mme [U] sera tenue au paiement d’une astreinte de 2'500'€ par jour de retard.
— condamner Mme [VR] [U] à payer aux époux [W] une somme de 500'000'euros à titre de dommages et intérêts correspondant à ce qu’ils ont subi de juillet 2011 au jour du rétablissement de la servitude d’origine.
— condamner Mme [U] à payer aux époux [W] une somme de 50'000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner Mme [VR] [U] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de M. [A], dépens distraits au profit de la SCP Rouillot -Gambini, représentée par Me Maxime Rouillot, Avocat aux offres de droit.
Mme [U] a appelé en garantie, par acte des 15, 22 et 23 mai 2018, M. [V], maître d''uvre, la Société TOPOSUD et M. [T] [R], géomètre.
Les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur en responsabilité civile de feu [T] [R] décédé, sont intervenues volontairement.
Par jugement du'26 avril, le tribunal judiciaire de’Nice a':
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD et de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES,
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— débouté monsieur [O] [W] et madame [Z] [W] de l’ensemble de
leurs demandes,
— débouté madame [VR] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— déclaré sans objet les demandes de madame [U] à l’encontre de M. [P] [V], de la société TOPOSUD et des assurances MMA IARD,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté l’ensemble des parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum monsieur [O] [W] et madame [Z] [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du'25 mai 2022,'M. et Mme [W] ont interjeté appel du jugement, en intimant uniquement Mme [U]
Dans leurs dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'24 avril 2023,'M. et Mme [W] demandent à la cour de':
CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice en date du 26 avril 2022 en ce qu’il a :
— rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire,
— débouté Mme [VR] [U] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté Mme [VR] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
RÉFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nice en date du 26 avril 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [W] et Mme [Z] [W] de l’ensemble de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté M. [O] [W] et Mme [Z] [W] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. et Mme [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER Mme [VR] [U] à rétablir la servitude de passage bénéficiant aux époux [W] telle qu’elle résulte de l’acte authentique du 8 avril 1962.
Par voie de conséquence,
CONDAMNER Mme [VR] [U] à démolir tous les ouvrages qu’elle a édifiés sur l’emprise de la servitude de passage et à reconstituer l’état existant au niveau de cette servitude avant la construction de son chalet.
CONDAMNER Mme [U] à démolir ses ouvrages anormalement implantés à l’intérieur de la propriété [W] et à remettre en l’état initial les lieux.
Juger que ces travaux de démolition des ouvrages construits dans la servitude et le rétablissement de la servitude de passage devront être réalisés dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
JUGER qu’au-delà de ce délai de 3 mois et si les travaux ne sont pas terminés, Mme [U] sera tenue au paiement d’une astreinte de 2'500'€ par jour de retard.
CONDAMNER Mme [VR] [U] à payer aux époux [W] une somme de 500'000'€ à titre de dommages et intérêts correspondant à ce qu’ils ont subi de juillet 2011 jusqu’au jour du rétablissement de la servitude d’origine.
DÉBOUTER Mme [VR] [U] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens.
CONDAMNER Mme [U] à payer aux époux [W] une somme de 20'000'€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Mme [VR] [U] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise de M. [A] à hauteur de 50.000 € ainsi que le coût de tous les actes d’huissiers tel que la notification du 25 août 2011 et les procès-verbaux de constat, dépens distraits au profit de la SCP Badie Simon Thibaud Juston, avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions, transmises et notifiées par RPVA le'26 janvier 2023,'Mme [U] demande à la cour de':
A titre principal
INFIRMER le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire et, statuant à nouveau,
PRONONCER la nullité du rapport d’expertise judiciaire pour violation du principe du contradictoire et en conséquence,
DÉBOUTER les époux [W] de l’intégralité de leurs demandes en ce qu’elles ne sont fondées sur aucun élément objectif et contradictoire ;
INFIRMER le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau,
CONDAMNER les époux [W] au paiement de la somme de 50'000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER les époux [W] au paiement de la somme de 20'000'euros au titre de l’article 700 ;
CONFIRMER le jugement rendu le 26 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Nice en ce qu’il a :
— débouté M. [O] [W] et Mme [Z] [W] de l’ensemble de leurs demandes ;
— constaté que les époux [W] ne rapportent aucunement la preuve de l’implantation de la servitude telle que par eux invoquée et en conséquence :
— débouté les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
En toutes hypothèses et y ajoutant en cause d’appel,
CONDAMNER les époux [W] au paiement de la somme de 50'000'euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER les époux [W] au paiement de la somme de 20'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du '20 mai 2025.
MOTIVATION':
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire':
Mme [U] maintient sa demande d’ annulation du rapport d’expertise en faisant valoir essentiellement les moyens et arguments suivants':
— Dès le début de la procédure d’expertise, Mme [U] et ses conseils s’étonnaient de la façon dont était menée la procédure d’expertise, la jugeant non contradictoire et partiale ; ils sollicitaient même le remplacement de l’expert, en invoquant notamment le fait qu’il leur semblait que l’expertise n’était pas menée par M. [A] mais par son frère. Elle a d’ailleurs déposé une requête en remplacement d’expert le 6 novembre 2024.
— Les époux [W] n’ont pas souhaité prolonger l’expertise en versant une consignation supplémentaire et l’expert a donc rendu son rapport sans avoir déposé de pré-rapport. Or, l’expert n’est dispensé de déposer un pré-rapport que si l’expertise s’est déroulée contradictoirement et s’il est attesté du sérieux et de la compétence de l’expert, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, d’autant plus que l’ordonnance de référé du 19 avril 2012 prévoyait le dépôt d’un pré-rapport. Ce défaut implique que le contradictoire a été manifestement méconnu et conformément à la jurisprudence le rapport déposé en l’état des investigations encourt la nullité même en l’absence de grief. Il convient de préciser qu’en tout état de cause cette absence cause un grief puisqu’elle n’a pas pu discuter les conclusions envisagées par l’expert, d’autant plus qu’il s’agit d’une question de droit permettant de déterminer l’assiette de servitude.
— L’expert reconnaît lui-même dans son rapport «'que les parties n’ont pu discuter les hypothèses du géomètre [X]'» et il est donc paradoxal qu’il produise dans son rapport l’analyse du géomètre expert qu’il s’est adjoint et qui a été menée hors le contradictoire. Cette analyse ne peut donc pas servir de fondement aux demandes de démolition et de dommages et intérêts.
— Les époux [W] ont eux-mêmes formulé de nombreux griefs à l’encontre du travail de l’expert judiciaire et ils tentent de palier les irrégularités manifestes du rapport d’expertise judiciaire en se fondant sur les notes de leur conseil technique, M. [G]. Le recours à ces notes démontre d’ailleurs le caractère insuffisant de l’expertise.
— À supposer que le rapport d’expertise ne soit pas entaché de nullité, il faut relever que les constatations techniques effectuées par l’expert conduisent à exclure que les ouvrages réalisés par Mme [U] soient implantés sur l’assiette de servitude dont se prévalent les appelants.
M et Mme [W] répliquent qu'' il ne peut pas être soutenu que l’expertise n’a pas été contradictoire puisqu’il y a eu plus de 40 dires et que l’expert a apporté des réponses à chacun d’eux.
Ils ajoutent que contrairement à ce que Mme [U] affirme la jurisprudence invoquée démontre en réalité que la méconnaissance du contradictoire, si elle est rapportée, n’entraîne pas nécessairement la nullité du rapport.
Ils considèrent que':
— Les juges du fond n’ont pas commis d’erreur de droit, ni de fait, en refusant d’accéder à la demande de nullité du rapport d’expertise.
— L’expert a adressé pas moins de 20 notes, et sur les 40 dires et courriels adressés par les parties, Mme [U] a fait valoir ses observations dans 14 dires et elle a eu l’occasion à plusieurs reprises de faire état de la prétendue non~conformité du toit des époux [W], du fonctionnement du chéneau du chalet de Mme [U], de discuter des désordres, notamment des infiltrations affectant le sous-sol du bâtiment et de discuter de la servitude de passage.
— Par ordonnance du 20 janvier 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a enjoint à l’expert de recourir aux services d’un géomètre. Si l’expert avait effectivement pour mission de «'recueillir tous les éléments de fait nécessaires pour permettre au Tribunal de statuer sur l’assiette de droit de passage de 4 mètres concernant les propriétés des parties et institué par l’ acte du 18 avril 1962'», il a clairement énoncé en page 317 de son rapport qu’ 'aucune conclusion n’est portée sur ce point de mission, en raison de l’absence de certaines pièces et informations et de l’impossibilité pour les parties de discuter des investigations effectuées en l’état de l’arrêt de la mesure d’expertise.
— Les conclusions de l’expert ne s’imposent pas au juge qui reste libre de suivre ou non l’avis du technicien et peut valablement se fonder sur d’autres éléments de preuve qui seraient plus convaincants.
— De plus, si l’expert a dû déposer un rapport en l’état, c’est en raison de la tendance de certaines parties à ne pas communiquer les pièces demandées en cours d’expertise, et des multiples demandes de Mme [U] tendant à la récusation de l’expert. Ainsi, Mme [U] ne peut pas affirmer subir un grief, étant en mesure de débattre dans la présente procédure.
— Enfin, la procédure de contestation d’honoraires ne concerne nullement une violation du principe du contradictoire mais un souci de délai et de coût de la mesure d’instruction qui s’élève tout de même à 50'000'€.
Sur ce':
C’est par une appréciation exacte des circonstances de la cause et du droit des parties que la cour fait sienne que le tribunal a écarté le moyen tiré de la nullité du rapport d’expertise. En effet, après avoir rappelé les dispositions des articles 275, 276 et 278-1du code de procédure civile, sur la communication de l’expert avec les parties, le tribunal a retenu de la lecture du rapport d’expertise judiciaire, déposé en l’état à la demande du magistrat chargé du contrôle de la mesure, que les parties ont pu longuement discuter les opérations d’ expertise et l’analyse faite par l’expert tout au long du déroulement de ses opérations'; que l’expert a adressé pas moins de vingt notes intermédiaires aux parties, au cours d’une expertise qui a duré quatre ans , et reçu plus de quarante dires de l’ensemble des parties, auxquels il a répondu au fur et à mesure.
Ainsi , à l’instar du tribunal, il convient de retenir que les échanges entre l’expert judiciaire et les parties, ont été intenses et que les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, de discuter l’avis technique de l’expert et d’exposer à celui-ci leur point de vue et leurs arguments.
Il convient d’ajouter que le refus des parties ( aussi bien en demande qu’ en défense) de permettre les opérations techniques proposées par l’expert ( sondages, essais , relevés) ont conduit le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise à considérer que les époux [W] avaient renoncé à la poursuite des opérations d’expertise. Il convient d’ajouter que Mme [U] a, elle-même, interdit à l’expert de faire procéder aux sondages qu’il envisageait sur les maçonneries et fondations du chalet mitoyen. Dès lors, le juge chargé du contrôle de l’expertise ne pouvait que demander à l’expert de déposer son rapport en l’état , ce qui explique le dépôt du rapport sans pré rapport préalable, puisque l’expert n’a pu mener sa mission à son terme.
Dans ces conditions , Madame [U] ne peut se plaindre de n’avoir pu débattre, sur la base d’un pré rapport de l’expert, des conclusions de son rapport final lequel est inachevé, par le fait même des parties.
La demande d’annulation du rapport d’expertise est en conséquence rejetée.
Sur l’ existence et le tracé d’une servitude':
Les époux [W] font valoir les moyens et arguments suivants':
Le premier juge n’a pu statuer sur l’empiétement de Mme [U] ni sur l’assiette de la servitude de passage dans la mesure où il est manifeste qu’une erreur matérielle est contenue dans un acte notarié.
Selon l’acte de partage reçu par Me [H] en date des 29 mars et 18 avril 1962, il a été procédé au partage des biens dépendant de la succession de M. [S] [N] [E] et de la succession de Mme [K] [VR] [C] entre les 4 enfants héritiers. Il est stipulé dans l’ acte de partage en page 14 que «'il est établi, à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de passage qui s’exercera à cheval sur la ligne divisoire des parcelles nouvellement cadastrées Section L N°[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 9] et [Cadastre 8], en passant derrière le bâtiment rural Section [Cadastre 14] n° [Cadastre 12] en suivant une ligne droite allant de l’angle Est du bâtiment rural jusqu’à une croix double de l’Administration des Eaux et Forêts,
Ce droit de passage, d’une largeur de quatre mètres s’exercera uniquement à cet endroit précis et jusqu’à la propriété respective de chacun des co-partageants'».
Il ressort de cet acte de partage, du plan cadastral de 1937, du document d’arpentage établi le 6 septembre 1961 et de l’acte de donation du 12 mars 2010 qu’une erreur matérielle est contenue dans l’acte d’achat de Mme [U] en ce que la parcelle AD [Cadastre 5] n’était pas issue de l’ancienne parcelle L986 mais de la parcelle L984. De la même façon, l’acte de partage de 1962 contient une erreur matérielle en page 14 en ce qu’il mentionne le bâtiment rural cadastré «'section K numéro [Cadastre 12]'» au lieu de «'Section L numéro [Cadastre 12]'».
Le courrier de l’étude notariale du 19 août 2013 confirme ce que la superposition des plans cadastraux avait révélé à savoir que la parcelle AD n°[Cadastre 4] résulte des parcelles section L [Cadastre 11] et L [Cadastre 12].
Ce point ainsi éclairci, la juridiction de céans appréciera que toute incertitude est levée sur la situation des parcelles et l’existence de la servitude de passage.
Contrairement à ce que Mme [U] prétend, la numérotation des parcelles a toute son importance et c’est d’ailleurs l’information primordiale dans l’acte de vente : savoir qui est propriétaire de quelle parcelle et sur quelles parcelles a été établie la servitude.
L’existence de la servitude et son tracé sont clairement stipulés dans son acte de vente en page 9 la servitude de passage sur les parcelles cadastrées Section L [Cadastre 10], L [Cadastre 11], L [Cadastre 9], L [Cadastre 8], L [Cadastre 6] et L [Cadastre 7].
L’esprit de cette servitude de passage est de permettre à chacun des héritiers d’accéder aux parcelles de leur co-partageant par un seul et même chemin matérialisé par une ligne divisoire. Cette ligne divisoire se situe donc entre chaque parcelle et notamment les parcelles L n°[Cadastre 10] et L n°[Cadastre 11] et va jusqu’ à la propriété respective de chacun des copartageants comme indiqué dans l’acte.
Les parcelles L n°[Cadastre 6] et L n°[Cadastre 7] sont des parcelles boisées. Dans cette logique, la servitude qui est établie au niveau de la ligne divisoire telle que mentionnée dans l’acte, s’étend jusqu’aux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11].
Sachant que le bâtiment rural, aménagé en maison d’habitation, constitue la parcelle [Cadastre 12] et que cette parcelle se trouve enclavée dans la parcelle L n°[Cadastre 11]. Sa façade nord ne comporte que des petites ouvertures et a gardé son aspect extérieur de l’époque. Il est raisonnable d’en déduire que cette façade Nord est l’arrière du bâtiment rural et que la façade sud est 1' avant du bâtiment où se situent les voies d’entrées de l’immeuble. Par ailleurs, en toute logique et cohérence, Mme [U] n’aurait jamais fait édifier son chalet à une distance aussi rapprochée si le bâtiment comportait ses entrées en façade nord sauf à vouloir empêcher l’accès de ses voisins dans leur immeuble.
Le bâtiment situé sur la parcelle L n°[Cadastre 12] est accessible depuis la parcelle L [Cadastre 11], le texte doit être interprété dans le sens où l’arrière du bâtiment se trouve du côté de la parcelle L [Cadastre 10] devenue AD [Cadastre 5]. Dès lors, il convient de considérer que l’assiette de la servitude de passage se situe sur la ligne située entre les quatre parcelles sur une largeur de quatre mètres passant par l’arrière du bâtiment rural en façade nord en suivant une ligne droite allant de l’angle Est [de la façade nord] du bâtiment jusqu’à la croix de l’Administration des Eaux et Forêts.
Le débat porte donc sur l’assiette de la servitude, que les époux [W] démontrent en s’appuyant en partie sur les notes de M. [G], sur les constatations de M. [A] et M. [X], sur les plans cadastraux et bien évidemment sur les actes notariés.
S’agissant des conclusions provisoires de l’expert que Mme [U] reprend bien volontiers, la butte accolée à la façade nord du bâtiment des époux [W] est bien la confirmation que l’avant du bâtiment se trouve en façade sud.
Mme [U] se contente de reprendre les conclusions de 1' Expert qu’elle a pourtant vivement critiqué pour dire que 1'assiette de la servitude ne se trouverait pas à l’endroit défini par les époux [W].
Mme [U] réplique notamment par les moyens et arguments suivants':
La contestation concernant l’assiette de la servitude invoquée par les époux [W] n’a absolument pas été tranchée par l’expert [A] contrairement à ce qu’ils tentent de faire croire.
L’expert indique en effet que les époux [W] «'n’ont pu établir la preuve d’un tracé permettant de statuer sur l’assiette du droit de passage de 4 mètres concernant les propriétés des parties et institué par l’acte du 18 avril 1962'».
Il n’est donc pas démontré que le chalet mitoyen est implanté sur l’assiette de servitude dont croient pouvoir se prévaloir les demandeurs et les observations de M. [G] ne peuvent servir de fondement aux demandes de condamnation des époux [W], s’agissant d’une expertise privée non contradictoire.
Le juge de première instance a bien fondé sa décision en reconnaissant que l’assiette de la servitude est inconnue.
Les consorts [W] évoquent pour la première fois une prétendue erreur matérielle dans « un acte notarié », ainsi que « l’absence de communication d’éléments rapportant la preuve de la concordance des diverses parcelles » ; ces deux circonstances auraient « trompé la religion du juge ».
Les pièces qu’ils produisent pour tenter de justifier l’existence de cette erreur matérielle sont insuffisantes puisque le tribunal a fait remarquer « au surplus » des incertitudes et des probables erreurs de numérotation et qu’en tout état de cause cette erreur n’a aucune incidence sur l’identification de l’assiette de servitude.
Il est établi que les consorts [W] ont acquis par donation de Mme [S] veuve [L] la nue-propriété de la parcelle AD n° [Cadastre 4], anciennement constituée par les parcelles n° [Cadastre 11] et n° [Cadastre 12], cette dernière étant le bâtiment rural, soit la « maison [W] ».
Mme [U] a acquis la parcelle n° [Cadastre 5] qui serait issue de la parcelle n° [Cadastre 10] et non de la parcelle n° [Cadastre 12] comme indiqué dans l’acte de vente. Or, ce fait est totalement insignifiant pour la simple raison que les constations techniques ont été effectuées par l’expert en positionnant correctement les parcelles.
Les arguments des appelants ont été soumis à l’expert [A] lequel, on le rappellera, a exclu l’existence d’une servitude de passage et leurs arguments ont été écartés notamment dans les pages 305 à 317.
l’assiette de servitude n’est pas identifiée
Déterminer l’assiette de la servitude est précisément l’objet du chef de mission n°11 du rapport [A] et l’identification de l’assiette de la servitude a été débattue tout au long des opérations d’expertise et l’expert a indiqué n’avoir pas pu identifier l’assiette.
Les affirmations indiquant que la servitude serait établie au niveau de la ligne divisoire et s’étendrait jusqu’aux parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 11] et que la façade nord du bâtiment est l’arrière du bâtiment, ne sont que des allégations non démontrées.
Dans le rapport d’expertise judiciaire, l’expert parvient à des conclusions provisoires complètement opposées, puisque les constatations ont révélé la présence d’une butte nord accolée au mur de la façade nord du bâtiment.
M.et Mme [W] qui se plaignaient de prétendus désordres causés par les constructions de Mme [U], ont finalement renoncé en première instance à solliciter une quelconque demande à ce titre.
D’ une manière pour le moins contradictoire, les appelants déclarent à nouveau renoncer à toute demande concernant les présumés désordres causés par la construction du chalet de Mme [U] mais dans le même temps ils invoquent confusément la construction abusive d’ouvrages « anormalement implantés à l’intérieur de la propriété [W] », soit des travaux qui auraient entraîné des désordres.
Sur ces prétendus désordres et le nouveau constat d’huissier, des courriers officiels ont été échangés entre les conseils des parties en cours d’instance d’appel et démontrent une fois encore la mauvaise foi des appelants notamment parce qu’aucune réponse n’a été apportée au courrier du 20 juillet 2022.
La concluante n’a réalisé aucun ouvrage empiétant sur la propriété des époux [W]. Ils ne peuvent donc pas demander la démolition des ouvrages en se fondant sur de simples allégations. Les consorts [W] tentent de réintroduire abusivement les demandes auxquelles ils avaient pourtant renoncé en première instance et relatives à la prétendue non-conformité des travaux au permis de construire et à la prétendue violation des distances entre les bâtiments ainsi qu’aux présumés désordres qui en découlent.
Sur ce:
Aux termes de l’article 637 du code civil, une servitude est une charge imposée à un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire.
Une servitude de passage est une servitude conventionnelle discontinue qui ne peut s’acquérir que par titre.
En l’espèce il ressort de l’acte de partage des 29 mars et 8 avril 1962 qu’a été constituée la servitude suivante entre les fonds issus du partage':
«'il est établi, à titre de servitude réelle et perpétuelle, une servitude de passage qui s’exercera à cheval sur la ligne divisoire des parcelles nouvellement cadastrées Section L N°[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 9] et [Cadastre 8], en passant derrière le bâtiment rural Section [Cadastre 14] n° [Cadastre 12] en suivant une ligne droite allant de l’angle Est du bâtiment rural jusqu’à une croix double de l’Administration des Eaux et Forêts,
Ce droit de passage, d’une largeur de quatre mètres s’exercera uniquement à cet endroit précis et jusqu’à la propriété respective de chacun des co-partageants'».
Aucun plan topographique n’est annexé à cet acte pour définir le tracé de la servitude. Toutefois son énoncé est clair, d’une largeur de quatre mètres , elle est implantée sur la limite divisoire des parcelles [Cadastre 10]-[Cadastre 11], [Cadastre 9] et [Cadastre 8] en suivant une ligne partant de l’angle Est du bâtiment rural qui est aujourd’hui la maison des époux [W].
Il ne peut s’agir que de l’angle Nord-Est tel que visualisable sur le plan figurant en page [Cadastre 2] du rapport d’expertise, car une ligne partant de l’angle Sud-Est ne permettrait pas de faire cheminer la servitude à cheval sur la ligne divisoire. La ligne suivie étant une ligne droite , il ne peut raisonnablement être soutenu que l’ assiette de la servitude se poursuivrait sur la parcelle AD n° [Cadastre 4], le long de la façade Nord du bâtiment rural propriété des époux [W] , car dans ce cas , cette portion de la servitude formerait un angle avec la ligne droite joignant l’angle Nord Est du bâtiment à la croix double de l’administration des eaux et forêts, située à l’autre extrémité.
En outre , même si la limite séparative entre l’ ancienne parcelle [Cadastre 10] et l’ancienne parcelle [Cadastre 11] n’a pas été bornée , il ressort du plan cadastral et du plan d’arpentage [B] de 1961, page 311 du rapport d’expertise, qu’elle s’infléchit à partir de l’angle Nord Est du bâtiment, longe le mur de sa façade Nord jusqu’à la limite Ouest des deux parcelles. Dans ces conditions, une assiette de servitude de passage de quatre mètres de large à cheval sur toute la limite divisoire séparant les parcelles litigieuses empiéterait nécessairement sur l’emprise au sol du bâtiment rural, qui devrait être démoli pour permettre l’aménagement de la servitude ce qui aboutirait à une aporie incompatible avec la volonté des parties à l’acte de partage.
Dans ces conditions, il doit être admis que l’ emprise de la servitude de passage , à cheval sur la limite divisoire, ne peut passer au Nord du bâtiment des époux [W], de sorte que ces derniers n’établissent pas que le chalet de Mme [U] a été construit sur l’assiette de la servitude de passage. A cet égard, le terminus de la servitude de passage est, selon l’acte de 1962, vraisemblablement un point situé sur la ligne virtuelle joignant l’angle Nord Est du bâtiment rural implanté sur la parcelle AD n° [Cadastre 4], à cheval sur celle-ci et la parcelle AD [Cadastre 5].
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les époux [M] de leurs demandes de rétablissement d’une servitude de passage le long de la façade Nord de leur bâtiment et de leur demande de travaux de démolition correspondants.
Les époux [M] forment également une demande de démolition des ouvrages anormalement implantés à l’intérieur de la propriété [W] et à remettre les lieux dans leur état initial .
Cependant, cette prétention imprécise ne permet pas à la cour de statuer par une décision exécutoire, les ouvrages litigieux n’étant pas listés et leur implantation sur la propriété [W] n’étant pas, en conséquence, établie. Dans ces conditions, la cour n’étant saisie en application de l’article 954 du code de procédure civile que des prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, déboute les consorts [M] de cette demande.
Sur leur demande indemnitaire des époux [W]':
Les époux [W] sollicitent la condamnation de Mme [U] à leur payer 500 000,00 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil , au motif qu’ à partir du mois de juillet 2011, leur vie a été entièrement perturbée par les travaux engagés par Mme [U] et qu’ils subissent aujourd’hui les conséquences des travaux réalisés en mitoyenneté. Ils font valoir que Mme [U] n’aurait pas respecté une distance de retrait de 5 mètres par rapport à la limite séparative à partir du moment où le projet initial de garage à été modifié par exhaussement du toit qui au départ était un toit terrasse enterré, création d’une chambre dans le volume ainsi créé avec salle de bains. Selon l’expert judiciaire, si une annexe telle qu’un garage peut être construite en limite séparative , tel n’est pas le cas du projet modifié qui aurait dû être implanté à 5 mètres de la limite séparative. Le réceptacle à neige de la décharge du toit de la grange [W] et celui de l’accolement du chalet [U] se transforment en fausse noue où s’accumule la neige contre une façade ouverte de baies existantes.
Les désordres et nuisances induits sont une impossibilité de déneiger au pied de la façade Nord de la grange [M], des infiltrations d’humidité au contact de la neige accumulée contre la façade, l’entrave à l’ouverture des baies en façade Nord lors des fortes précipitations de neige qui peuvent atteindre des niveaux supérieurs aux allèges des baies.
Ces désordres sont à l’origine de nuisances pour les époux [W] , constitutives d’un préjudice de jouissance en lien avec le non respect des prescriptions d’urbanisme mis en évidence par l’expert judiciaire.
Toutefois, l’article 1240 établit une responsabilité du fait personnel qui implique d’ établir la faute commise par l’auteur du dommage. Or, les époux [M] n’établissent pas quelle serait la faute personnelle de Mme [U], qui s’en est remise à un homme de l’art pour présenter et réaliser son projet.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leurs demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [U] pour procédure abusive':
Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
'
En l’espèce, il n’est pas démontré que les appelants ont abusé de leur droit d’agir en justice comme de leur droit d’interjeter appel, la construction réalisée pour le compte de Mme [U] étant pour eux à l'' origine de nuisances évidentes, compte tenu de la fausse noue créée en limite de construction , contre la façade de la maison [W].
'
L’ intimée sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement sera confirmé sur ce point.
'
Sur les demandes accessoires':
'
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, chacune des parties succombant pour partie , il convient de faire masse des dépens et de dire qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties en ce y compris les frais d’expertise.
De fait , il n’ y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS':
Confirme le jugement sauf sur les dépens,
Statuant de ce chef et y ajoutant,
Fait masse des dépens de première instance et d’appel comprenant le coût de l’expertise judiciaire et dit qu’ils seront supportés par parts égales, par M et Mme [W], d’une part, et par Mme [U] , d’autre part,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans recevoir provision,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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